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(N.° 4285.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorisé l'acceptation d'une somme de 300 francs et de divers ustensiles, légués par le S Souilhard à l'hôpital Saint-Joseph de la Grave de Toulouse, département de la Haute-Garonne. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4286.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 651 francs 50 centimes, fait par le S Flechia aux pauvres de Magnano, département de la Sesia. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4287.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 5079 francs 35 centimes, légué par la Dlle Delooze à l'hôpital de Lokeren, département de l'Escaut. Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4288.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait aux pauvres de Cezères (Haute-Garonne), par le S Cizi-Maylin, de tous les bois qu'il possède dans la commune de Fabas. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4289.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de la Donation faite aux hospices civils de Namur (Sambreet-Meuse), par la D. Bayard, de tous ses droits dans la succession de son frère. (Paris, 28 Février 1809.)

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(N.° 4290.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1.o d'une pièce de terre évaluée 120 fr. de capital; 2, de deux sommes d'argent montant ensemble à 389 fr. 42 centimes; 3. de divers meubles et effets estimés 344 francs, offerts en donation par le S. Bigot à l'hospice civil de Montfort et Pont-de-Gennes, département de la Sarthe. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4291.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit six foires à Anse, arrondissement de Villefranche, département du Rhône. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4292.) DÉCRET IMPÉRIAL qui change le jour de la tenue de la foire dite de Saint-Mathieu, établie à Angerville-la-Martel, arrondissement d'Yvetot, département de la Seine-Inférieure. Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4293.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait à l'hôtel-dicu de Pontoise (Seine-et-Oise), par la Di Cochet, de tout ce qui pourrait lui appartenir lors de son décès. (Paris, 28 Février 1809.)

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{ N.° 4294.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 75 francs et d'une somme de 1000 francs, léguées par la De Lavabre aux pauvres de Montaud et Montlaur, département de l'Hérault. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.

4295.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 livres, fait par la D. Claudette, veuve Lanoix, à l'hospice général de Dijon, département de la Côte-d'Or. (Paris, 28 Février 1809.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 232.

(N.° 4296.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Français qui auront porté les armes contre la France, et aux Français qui rappelés de l'étranger ne rentreront pas en France.

Au palais des Tuileries, le 6 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ-
RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

TITRE I.cr

Des Français qui auront porté les armes contre la France.

er

er

ART. 1. Tous les Français qui, ayant porté les armes contre nous depuis le 1. septembre 1804, ou qui les portant à l'avenir, auront encouru la peine de mort conformément à l'article 3 de la section I.re du titre I." de la deuxième partie du Code pénal du 6 octobre 1791 seront justiciables des cours spéciales.

Pourront néanmoins ceux qui seront pris les armes à la I. IV: Série.

L

main, être traduits à des commissions militaires, si le commandant de nos troupes le juge convenable."

ncus,

2. Seront considérés comme ayant porté les armes contre tous ceux qui auront servi dans les armées d'une nation qui était en guerre contre la France; ceux qui seront pris sur les frontières, ou en pays ennemi, porteurs de congés de commandans militaires ennemis; ceux qui, se trouvant au service militaire d'une puissance étrangère, ne l'ont pas quitté ou ne le quitteront pas pour rentrer en France aux premières hostilités survenues entre la France et la puissance qu'ils ont servie ou qu'ils servent; ceux enfin qui, ayant pris du service militaire à l'étranger, rappelés en France par un décret publié dans les formes prescrites pour la publication des lois, ne rentreront pas conformément audit décret, dans le cas toutefois où, depuis la publication, la guerre aurait éclaté entre les deux puissances.

3. Les dispositions des deux articles précédens sont applicables même à ceux qui auraient obtenu des lettres de naturalisation d'un gouvernement étranger.

4. Nos procureurs généraux des cours spéciales des départemens dans lesquels sont domiciliés les Français désignés aux articles précédens, seront tenus, sur la dénonciation qui leur en sera faite, et même d'office, de dresser contre eux une plainte, et de requérir qu'il soit informé des faits qui y seront portés.

Il sera procédé à l'instruction et au jugement suivant les dispositions des lois criminelles et celles du présent décret.

5. Notre procureur général de la cour spéciale de Paris sera pareillement tenu de rendre plainte, sur la dénonciation à lui faite, ou même d'office, contre les Français qui, n'ayant pas de domicile en France depuis dix ans, seraient dans un des cas prévus par les trois premiers articles du présent décret.

TITRE II.

Du devoir des Français qui sont chez une Nation étrangère, lorsque la guerre éclate entre la France et cette Nation.

S. I.cr

Des Français au service militaire chez l'Étranger.

cr

6. Les Français qui sont au service militaire d'une puissance étrangère, avec ou sans autorisation, et qui n'auraient pas porté les armes contre nous depuis le 1. septembre 1804, sont tenus de le quitter du moment où les hostilités commencent entre cette puissance et la France, de rentrer en France, et d'y justifier de leur retour dans le délai de trois mois, à compter du jour des premières hostilités.

7. Ils seront tenus de se présenter devant nos procureurs impériaux des tribunaux de première instance du lieu de leur domicile, dans le délai fixé par l'article précédent, et d'y requérir acte de leur présence, lequel acte sera transcrit au greffe.

8. Ceux desdits Français qui n'auraient plus de domicile en France, seront tenus de se présenter devant notre procureur impérial du tribunal de première instance de Paris, pour y requérir acte de leur présence, dans le délai qui sera prescrit, lequel acte sera transcrit au greffe.

9. Ceux qui auraient un domicile en France, pourront aussi se présenter, s'ils le préfèrent, à notre procureur impérial du tribunal de première instance de Paris, qui leur donnera acte de leur présence, et instruira de suite de cette présentation notre procureur impérial du tribunal de première instance du lieu du domicile de celui qui aura comparu; l'acte de présence sera transcrit au greffe.

10. S'ils ne se sont pas présentés dans le susdit délai, le procureur impérial donnera son réquisitoire, à l'effet de faire ordonner la saisie de tous les biens, meubles et

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