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immeubles qu'ils possèdent, ainsi que de ceux qui pourraient leur obvenir dans la suite. Le jugement qui interviendra, leur ordonnera pareillement de comparaître dans le mois devant le procureur général de la cour spéciale.

11. Nos procureurs impériaux transmettront de suite. à notre procureur général de la cour spéciale de leur ressort, les noms, qualités et demeures de ceux qui, domiciliés dans leur arrondissement, ne se seront pas présentés pour requérir acte de leur présence; ils joindront copie du jugement qui aura ordonné le séquestre, avec les procès-verbaux qui en constateront l'apposition.

12. Lé mois expiré sans que l'individu se soit présenté devant nos procureurs généraux, ceux-ci requerront acte de la plainte qu'ils rendront contre ceux qui seront dénoncés comme n'ayant pas obéi à l'article 6 du présent décret et au jugement rendu en exécution de l'article 10 ci-dessus ; ils requerront qu'il soit informé contre eux comme prévenus du crime d'avoir porté les armes contre la France.

13. Notre cour donnera acte de sa plainte au procureur général, et commettra un de ses membres pour procéder à l'audition des témoins et à l'instruction entière du procès.

14. Le juge d'instruction réunira toutes les pièces qui pourront servir à conviction, telles que lettres, contrôles des régimens, états militaires des puissances ennemies, et autres de cette nature qui lui seront remises, soit par nos iministres, soit par tous autres; il entendra en déposition les déserteurs étrangers, les soldats français et tous autres qui pourraient lui être indiqués par notre procureur général, ou qu'il croirait devoir entendre d'office.

15. Lorsque l'instruction sera complète, elle sera communiquée à notre procureur général, qui dressera, s'il y a lieu, l'acte d'accusation : dans le cas où il sera déclaré qu'il y a lieu à accusation, notre cour decernera une ordonnance de prise de corps contre l'accusé.

16. L'acte d'accusation et l'ordonnance de prise de corps

sont notifiés à l'accusé, à son dernier domicile connu; il en sera fait une annonce dans le journal de Moniteur, et dans ceux de l'arrondissement et du département, s'il y

en a.

17. Si l'accuse ne se présente pas dans les dix jours de la notification mentionnée en l'article précédent, le président de notre cour rendra une ordonnance portant que, si dans un nouveau délai de dix jours l'accusé ne se constitue pas, il est déclaré rebelle à l'Empereur, et qu'il sera procédé contre lui par contumace.

18. Cette ordonnance sera publiée dans les formes prescrites; et après l'expiration du nouveau délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace, le tout conformément aux dispositions des lois sur l'instruction criminelle.

19. S'il résulte de l'instruction et de l'examen, que l'accusé n'est pas rentré en France dans le délai prescrit, et qu'il était au service militaire de l'ennemi à l'époque où les hostilités ont éclaté, nos cours appliqueront les dispositions de l'article 3, section I., titre I. de la deuxième partie du Code pénal du 6 octobre 1791, et prononceront la confiscation des biens du condamné.

S. IJ.

Des Français qui occupent des emplois et exercent des fonctions politiques, administratives et judiciaires chez l'Etranger. : 20. Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux Français qui ont des fonctions politiques, administratives ou judiciaires chez l'étranger; ils sont tenus de rentrer en France dans les délais, et de justifier de leur rentrée dans les formes prescrites par les articles 7, & et 9.

21. Faute d'avoir satisfait aux dispositions de ces articles, ils seront poursuivis conformément à ce qui est prescrit par les articles 10 et suivans jusques et compris l'article 18.

22. S'il résulte de l'instruction et de l'examen, que les accusés occupaient des emplois ou exerçaient des fonctions

politiques, administratives ou judiciaires à l'époque des premières hostilités, et s'ils n'ont pas justifié de leur retour en France, nos cours les déclareront morts civilement prononceront contre eux la confiscation de leurs biens.

TITRE III.

et

Des Français rappelés d'un Pays étranger avec lequel la France n'est pas en guerre.

S. 1, cr

Des Français au service militaire de l'Étranger.

23. Tous les Français au service militaire de l'étranger sont tenus de rentrer en France lorsqu'ils sont rappelés par un décret publié dans les formes prescrites pour la promulgation des lois.

24. Ils sont tenus, dans les délais fixés par le décret de rappel, de justifier de leur retour, ainsi qu'il est dit ci-dessus art. 7, 8 et 9.

25. Faute par eux d'avoir justifié de leur retour, ils seront poursuivis ainsi qu'il est dit aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18.

26. S'il résulte de l'instruction, que l'accusé était au service militaire de la puissance étrangère désignée dans Je décret de rappel, et qu'il n'y a pas obéi, il sera, dans le cas où la guerre aurait éclaté entre la France et cette puissance, puni conformément à l'article '3, section I., titre I., II. partie du Code pénal du 6 octobre 1791, et ses biens seront confisqués.

Si la guerre n'a pas éclaté entre les deux puissances, l'accusé sera déclaré mort civilement, et ses biens seront confisqués.

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S. II.

Des Français qui exercent des fonctions politiques, administratives ou judiciaires à l'Etranger.

27. Les dispositions de l'article 23 du présent décret sont applicables aux Français qui exercent des fonctions politiques, administratives ou judiciaires chez l'étranger; ils sont tenus de rentrer en France, et de justifier de leur retour conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent décret, sous peine d'être poursuivis et mis en accusation, ainsi qu'il est expliqué aux articles 10 et suivans.

28. S'il résulte de l'instruction, que les accusés n'ont pas obéi au décret de rappel, et qu'ils exercent des emplois ou fonctions politiques, administratives ou judiciaires dans le pays duquel ils sont rappelés, nos cours les déclareront morts civilement en France, et prononceront la confiscation de tous leurs biens meubles et immeubles.

S. III.

Des Français qui n'ont ni service militaire, ni fonctions politiques, administratives ou judiciaires chez l'Etranger.

29. Les dispositions des deux articles précédens ne seront applicables aux Français qui n'ont pas de service militaire chez l'étranger, ou qui n'y exercent aucune fonction politique, administrative ou judiciaire, qu'autant qu'ils auront été nominativement rappelés par un décret publié dans la forme prescrite pour la promulgation des lois.

Dans ce cas, ils sont tenus de se présenter dans les délais et dans la forme ci-dessus prescrits, sous les peines exprimées en l'article 26.

30. Les Français mentionnés en l'article précédent et en l'article 28 ci-dessus, seront admis à se représenter

et à purger leur contumace dans les cinq ans, lesquels ne commenceront à courir que du jour de la publication de la paix.

TITRE IV.

Dispositions transitoires relatives aux Pays réunis à la France.

31. Les dispositions de l'article 1." ne sont applicables aux habitans des pays réunis à la France depuis le 1.o septembre 1804, que du jour de leur réunion.

32. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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