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BULLETIN DES LOIS.

N.° 233.*

(N.° 4297.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'aliénation de maisons urbaines appartenant aux Hospices de Paris.

Au palais des Tuileries, le 24 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,
ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ
RATION DU RHIN;

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Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Il sera procédé dans les formes prescrites par nos décrets des 18 mai et 12 décembre 1806, à l'aliénation des maisons urbaines appartenant aux hospices de Paris, département de la Seine, qui sont désignées dans l'état annexé au présent décret. [Cet état ne s'imprime point.]

2. Le produit de la vente de ces maisons sera versé dans la caisse du mont-de-piété de Paris; et dans le cas où il y aurait lieu d'employer une partie de ce produit à rembourser les capitaux des rentes perpétuelles dont sont chargés les hospices auxquels lesdites maisons appartiennent, l'administration des hospices de Paris ne pourra effectuer

* Voyez un Errata à la fin de ce numéro.

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ce remboursement qu'en se conformant aux dispositions de notre décret du 13 novembre 1807.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 4298.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au mode de communication à la Commission du contentieux de pièces justificatives déposées aux archives de la Cour des comptes, dont la représentation sera jugée nécessaire dans le cas de pourvoi au Conseil d'état contre un arrêt de cette Cour. Au palais des Tuileries, le 27 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Dans les cas de pourvoi au Conseil d'état contre un arrêt de la cour des comptes, conformément à l'article 17 de la loi d'organisation du 16 septembre 1807, lorsque la commission du contentieux pensera qu'il est nécessaire pour l'instruction, de se faire représenter quelques pièces justificatives, le grand-juge en fera la demande au procureur général impérial près la cour des comptes.

2. Le secrétaire de la commission du contentieux se transportera au greffe de la cour des comptes, pour recevoir les pièces demandées, dont il sera fait par le greffier un inventaire double; l'un sera laissé au greffier pour sa décharge, avec le reçu du secrétaire de la commission, et l'autre sera joint aux pièces communiquées.

3. Après, la décision du Conseil d'état, le secrétaire de la commission rétablira les pièces au greffe de la cour des comptes, et re tirera le double qu'il avait laissé au greffier

avec son reçu.

4. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4299.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état

Au palais des Tuileries, le 1. Avril 1809.

Avis du Conseil d'état sur les Associations de la nature des Tontines. [Séance du 25 Mars 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections réunies des finances et de législation, sur les associations dites tonlines;

Considérant qu'une association de la nature des tontines sort évidemment de la classe commune des transactions entre citoyens, soit que l'on considère la foule de personnes de tout état, de tout sexe et de tout âge qui y prennent ou qui y peuvent prendre des intérêts, soit que l'on considère le mode dont ces associations se forment, mode qui ne suppose entre les parties intéressées, ni ces rapprochemens, ni ces discussions si nécessaires pour caractériser un consentement donné avec connaissance, soit que l'on considère la nature de ces établissemens, qui ne permet aux associés aucun moyen efficace et réel de surveillance, soit enfin que l'on considère leur durée toujours inconnue, et qui peut se prolonger pendant un siècle;

Qu'une association de cette nature ne peut par conséquent şe former sans une autorisation expresse du Souverain qui la

donne sur le vu des projets de statuts de l'association, et qui lui impose des conditions telles, que les intérêts des actionnaires ne se trouvent compromis ni par l'avidité, ni par la négligence, ni par l'ignorance de ceux à qui ils auraient confié leurs fonds, sans aucun moyen d'en suivre et d'en vérifier l'emploi, sur la foi de promesses presque toujours fallacieuses;

Que l'expérience n'a que trop démontré les conséquences funestes de l'oubli de ces maximes, et du défaut d'une autorisation spéciale donnée par le Gouvernement; que dans la tontine Lafarge, par exemple, ce défaut d'autorisation spéciale, et de toutes mesures contre les abus, a laissé les actionnaires sans défense, et la gestion sans surveillance réelle,

EST D'AVIS, 1.° qu'aucune association de la nature des tontines ne peut être établie sans une autorisation spéciale donnée par sa Majesté, dans la forme des réglemens d'administration publique;

2.° Qu'à l'égard de toutes les associations de cette nature qui existeraient sans autorisation légale, il n'y a pas un moment à perdre pour suppléer à ce qu'on aurait dû faire dans le principe;

Qu'il est par conséquent urgent de leur donner un mode d'administration qui calme toute inquiétude de la part des actionnaires, soit par le choix d'administrateurs faits pour réunir toute leur confiance, soit par la régularité et la publicité des comptes;

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Qu'en ce qui regarde les difficultés qui pourraient s'élever au sujet de la gestion et comptabilité des administrateurs, jusqu'à ce jour, on ne pourrait rien faire de plus avantageux aux intéressés, que d'en soumettre le jugement à des magistrats dont les lumières garantiraient une justice entière à toutes les parties;

Que le bienfait d'une pareille mesure ne pourrait être

contesté que par ceux qui auraient intérêt à la prolongation des abus, ou par ceux qui, voulant les arrêter, auraient spéculé sur les avantages qu'ils pourraient retirer d'une administration nouvelle dont ils feraient partie.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état , signe J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 1.er Avril 1809,

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.°4300.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 4 Avril 1809.

AVIS du Conseil d'état sur les Droits des garnisons de forts et batteries de terre, et des préposés des douanes, qui auraient contribué à la prise de Vaisseaux ennemis. [Séance du 1.er Avril 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, présentant la question de savoir si les troupes faisant le service des batteries de la côte ont sur les bâtimens ennemis qu'elles forcent par le feu de leur artillerie à s'échouer ou à amener leur pavillon, les mêmes droits qui sont attribués soit aux bâtimens de guerre, soit aux corsaires ou aux navires de commerce;

Considérant que, bien qu'une batterie de terre qui tire sur un bâtiment ennemi ne remplisse à la rigueur que son devoir, cette réflexion n'a point été appliquée aux bâtimens de l'État, et qu'il y a de suffisans motifs pour assimiler les uns aux autres, et pour accorder aux militaires qui servent les batteries une prise qui n'eût pas eu lieu sans leur fait;

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