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Qu'en cas de concurrence avec des vaisseaux de l'Etat ́ ou des bâtimens armés en course, le même principe doit conduire à établir le partage entre les uns et les autres, eu égard au nombre respectif des canons et des hommes, et dans la proportion de leurs grades, de la manière qui est observée entre plusieurs vaisseaux capteurs,

EST D'AVIS, 1.° que les garnisons des forts et batteries de la côte qui, par l'effet seul de leur artillerie, font échouer un bâtiment ennemi ou l'obligent à amener son pavillon, ont droit à la prise, de la même manière qu'un bâtiment de l'Etat qui eût fait ladite prise, et sous la même déduction envers la caisse des invalides de la marine;

2.° Que lorsque les batteries auront contribué à la prise de vaisseaux ennemis, concurremment avec un ou plusieurs vaisseaux de la marine impériale ou des bâtimens armés en course, les garnisons au service desdites batteries doivent concourir au partage de la prise avec les vaisseaux ou bâtimens co-capteurs, en raison du nombre respectif des canons et des hommes, et en proportion des grades, de la manière qui est prescrite par les lois et réglemens généraux pour les prises qui auraient été faites concurremment par plusieurs bâtimens de l'État où armés en course, et toujours

sous les déductions de droit envers la caisse des invalides de la marine;

3.° Que lorsque le fait de la coopération est contesté par quelques-unes des parties intéressées, et notainment lorsqu'il s'agit de savoir si un détachement ou partie d'un détachement de troupes de terre a contribué à la prise, c'est au conseil des prises à y statuer, d'après la nature des armes employées par le détachement, la distance à laquelle il se trouvait de l'ennemi, et d'après toutes les autres circonstances de la capture, et à régler quels sont ceux qui ont droit à la prise;

4.° Que les mêmes dispositions, dans les mêmes circons

tances, doivent s'appliquer aux préposés des douanes qui ont fait une prise ou y ont concouru;

5.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 4 Avril 1809.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4301.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les ci-devant chevaliers de l'ordre de Malte nés dans le Piémont.

Au palais des Tuileries, le 7 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre d'état directeur général de la liquidation de la dette publique,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les ci-devant chevaliers de l'ordre de Malte I. nés dans le Piémont, et devenus Français par la réunion du Piémont à la France, qui jouissaient de commanderies et bénéfices dont les biens étaient situés dans ce pays, seront admis à la liquidation, et recevront intégralement une pension annuelle et viagère dont le maximum est fixé, savoir: A six cents francs, pour chacun des individus qui ont soixante ans accomplis;

A cinq cents francs, pour chacun de ceux dont l'âge est inférieur.

Néanmoins, lorsqu'ils auront joui d'un revenu au-dessous de l'un ou l'autre maximum, la pension ne pourra excéder le montant net de ce revenu.

A l'effet de quoi, l'arrêté du 29 nivôse an XII, et celui du 20 prairial an X, concernant les membres d'établissemens ecclésiastiques et titulaires de bénéfices supprimés dans le ci-devant Piémont et dans les départemens de la rive gauche du Rhin, leur sont déclarés communs et applicables.

2. Ceux desdits chevaliers qui n'avaient que l'expectative sur les bénéfices de l'ordre, seront admis à la liquidation, et recevront intégralement à titre de pension, pour raison des avances relatives à leur réception, constatées par titres authentiques, dix pour cent des capitaux, conformément à l'article S de la loi du 19 septembre 1792, qui leur est déclaré commun et applicable.

Néanmoins ces pensions ne pourront pas excéder l'un ou l'autre maximum fixé par l'article précédent à raison de l'âge.

3. Nos ministres des finances et du trésor public sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4302.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'île d'Elbe. Au palais des Tuileries, le 7 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. A dater du 1. mai prochain, l'île d'Elbe fera partie du Gouvernement général de la Toscane, et sera comprise dans la 29. division militaire.

L'artillerie et le génie feront partie des directions de Florence.

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Les tribunaux de l'île d'Elbe ressortiront de la cour d'appel de Florence.

2. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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(N.° 4303.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant diverses Dispositions relatives aux départemens de la Toscane. Au palais des Tuileries, le 9 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur les rapports de notre ministre des finances et d'une commission spéciale de notre Conseil d'état ;

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Voulant donner à nos sujets des départemens de la Toscane de nouvelles preuves de notre sollicitude pour tout ce qui peut contribuer à leur bonheur, et seconder les vœux qui nous ont été transmis par notre bien-aimée sœur Grande-Duchesse de Toscane;

Considérant, 1.° que les peuples de nos départemens de la Toscane sont, de tous les peuples de l'ancienne Italie, ceux qui parlent le dialecte italien le plus parfait, et qu'il importe à la gloire de notre Empire et à celle des lettres que cette langue élégante et féconde se transmette dans toute sa pureté ;

2.° Qu'il est urgent d'assurer le sort des divers créanciers de l'ancien Gouvernement et des corporations supprimées ; qu'à cet effet, il est aussi convenable que juste de les rembourser sur les domaines nationaux qui formaient leur gage naturel;

2.

Bull, des lois. N.° 233.

M S

3.° Que les pensions accordées aux membres des anciennes corporations supprimées ou à d'anciens et bons services, sont une dette aussi sacrée pour nous que celles créées à d'autres titres, et qu'il était de notre justice de faire faire une prompte vérification de tous les droits des pensionnaires, et de fixer avec équité la quotité des pensions dont nous chargerons notre trésor;

4.° Que tous les employés qui, par les changemens apportés dans le Gouvernement de Toscane, ont perdu des places qu'ils remplissaient avec honneur et intégrité, ont dû attendre de notre bienveillance d'être appelés, de préférence à tous autres, à nous servir dans les emplois créés par la nouvelle organisation;

5.° Que parmi les curés, cette classe estimable de nos sujets à laquelle nous accorderons toujours une protection particulière, plusieurs sont à portion congrue, dont le paiement était à la charge de l'ancien Gouvernement et des corporations supprimées, et qu'on ne peut laisser ni incertitude ni retard dans leur paiement;

6.° Que l'existence de l'ordre de Saint-Étienne ne peut se concilier avec les principes des constitutions de l'Empire; 7. Enfin, que le système d'abonnement pour l'entretien des routes est d'une utilité justifiée par une longue expérience,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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TITRE I.cr

De l'usage de la Langue italienne en Toscane.

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ART. 1. La langue italienne pourra être employée en Toscane, concurremment avec la langue française, dans les tribunaux, dans les actes passés devant notaires et dans les écritures privées.

2. Nous avons fondé et fondons par notre présent déGret un prix annuel de cinq cents napoléons, dont les fonds

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