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seront faits par notre liste civile, et qui sera décerné, d'après le rapport qui nous en sera fait, aux auteurs dont les ouvrages contribueront le plus efficacement à maintenir la langue italienne dans toute sa pureté.

TITRE II.

De la Dotation de la Liste civile en Toscane.

3. La dotation de la liste civile en Toscane sera composée, 1. Des biens immeubles et des revenus dont il a été pris possession en vertu de notre décret du 19 février 1808; 2.° Des biens qui y ont été réunis par notre décret du 15 mars 1809.

En conséquence, ladite dotation demeure fixée conformément au tableau annexé à notre présent décret.

TITRE III.

De la Dette publique, de sa Liquidation et de son

Remboursement.

SECTION 1.re

De l'Amortissement et Extinction des Luoghi di monte appartenant à des Etablissemens supprimés.

4. Sont amortis définitivement au profit du trésor, et seront rayés du grand-livre de la dette publique de Toscane,

1. Les luoghi di monte appartenant à l'ancien Gouvernement, s'élevant à sept cent soixante-huit mille sept cent quatre-vingt-sept francs dix-huit centimes de rente;

2. Les luoghi di monte appartenant aux corporations religieuses supprimées, s'élevant à trois cent quarante-sept mille huit cent soixante-dix francs de rente;

3.o Les cent soixante-dix-neuf mille quarante-sept francs de luoghi di monte appartenant à l'ordre de Saint-Etienne,

autres que ceux qui font partie des commanderies à patronage, lesquels demeurent réservés aux possesseurs de chaque commanderie.

SECTION II.

Des Luoghi inscrits sous la dénomination de Créanciers divers inconnus.

5. Les luoghi inscrits sous la dénomination de créanciers divers inconnus, montant en intérêts à quatre mille cinquanteneuf francs quatre-vingt-quatre centimes, seront définitivemént rayés, si, dans les trois mois de la date du présent, les ayant-droit auxdits luoghi ne font reconnaître leurs droits par le conseil de liquidation de Toscane.

6. Les particuliers propriétaires de luoghi di monte de cent francs de rente et au-dessous, s'élevant à cent un mille trois cent quarante-huit francs vingt-neuf centimes de rente, en seront remboursés sur les huit cent mille francs de rente appartenant au domaine.

7. Seront remboursés de même les propriétaires de portions ou fractions de luoghi, montant en rente à douze mille huit cent trente-trois francs six centimes.

8. II en sera de même,

1. Pour les hôpitaux et maisons de secours, jusqu'à concurrence de quatre cent quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs soixante-sept centimes de rente;

2. Pour les communes qui n'ont pas d'octroi et pour les établissemens de bienfaisance administrés par ces communes, jusqu'à concurrence de cent quatre mille cinq cent vingtdeux francs vingt-huit centimes de rente;

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3. Pour les colléges et écoles, jusqu'à concurrence de trente-cinq mille quarante francs treize centimes;

4. Pour l'hospice des Innocens et distribution de dots annuelles, jusqu'à concurrence de trente-huit mille cinq cent cinquante-six francs quatre-vingt-quatre centimes;

5. Pour les conservatoires de femmes et lieux de retraite,

réservés au nombre de vingt, jusqu'à concurrence de vingtcinq mille francs;

6. Pour les capitaux sous divers titres, dont les intérêts sont conservés en dot, jusqu'à concurrence de dix-neuf mille quatre cent huit francs quarante-sept centimes;

7.° Au mont-de-piété de Florence, jusqu'à concurrence de vingt-huit mille sept cent vingt-six francs quatre-vingthuit centimes.

9. Le remboursement se fera par échanges et sans frais. Il sera cédé à chaque propriétaire desdits luoghi une ou plusieurs rentes, jusqu'à concurrence du montant des rentes de ses luoghi, en prenant d'abord sur celles dues dans sa commune, à défaut sur celles du canton, et tout au moins sur celles de son département.

10. Notre intendant du trésor public en fera dresser l'acte, sans être assujetti ni au timbre ni à l'enregistrement.

II. Il sera fait mention, dans l'acte, des hypothèques ou oppositions qui pourraient exister sur les luoghi, et de tous droits appartenant à des tiers; et ils seront transférés de droit sur les rentes données en remboursement.

12. Les administrateurs des établissemens publics, les tuteurs, curateurs et autres chargés de l'administration des biens de personnes incapables d'agir par elles-mêmes, seront tenus de demander lesdits échanges, sans autre formalité que d'exprimer dans l'acte feur qualité, et à la charge d'administrer les rentes comme ils étaient tenus de le faire pour les luoghi.

13. Tous propriétaires des luoghi compris dans les articles précédens, ou ceux qui en ont l'administration, seront tenus d'adresser avant le 1. juillet prochain, à l'intendant de notre trésor, un mémoire indicatif,

er

1.° Du numéro de leurs cédules, du montant de leur rente, des noms et qualités auxquels est faite l'inscription; 2.° De leur domicile ou de la situation de l'établissement. 14. Notre intendant fera donner avis à chaque créancier

dont l'acte d'échange sera dressé, d'apporter sa cédule pour recevoir en échange la rente qui lui sera affectée.

15. Le créancier sera interpellé de signer la minute de l'acte d'échange; et s'il ne sait signer, il en sera fait mention. 16. Le créancier, en remettant sa cédule, recevra l'expédition du contrat d'échange: il en donnera reconnaissance sur sa cédule; et s'il ne sait signer, il en sera fait mention. 17. Notre intendant fera rayer de suite sur le grandJivre l'inscription desdits luoghi.

18. S'il se trouve dans l'échange quelque différence de somme au-dessous de cinquante centimes, l'échange n'en sera pas moins fait sans retour; et si la fraction excède cinquante centimes, il sera fait choix d'autres rentes, à moins que le créancier ne consente à payer la différence en numéraire, à vingt capitaux pour un.

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19. Les intérêts des luoghi seront payés jusqu'au 1. janvier 1810; les actes d'échange ne donneront la jouissance des rentes qu'à compter du même jour.

SECTION III.

Du Remboursement de la partie des Luoghi di monte commune au-dessus de cent francs de rente, et appartenant à des particuliers, ainsi que des créances hypothécaires ou exigibles tant sur les corporations supprimées que sur l'ancien Gouvernement de Toscane.

20. Il sera formé, par l'intendant de notre trésor, un état de domaines nationaux de la valeur en capital de trente-deux millions, affectés au remboursement,

1. Des luoghi au-dessus de cent francs de rente appartenant à des particuliers, montant à quatre cént quatrevingt-seize mille trois cent trente-un francs vingt-cinq centimes de rente;

2. Des luoghi appartenant aux commanderies à patronage de l'ordre de Saint-Étienne, montant à quatre-vingtcinq mille francs de rente;

3. Des créances hypothécaires ou exigibles sur les

corporations religieuses supprimées, évaluées en capital à dix millions;

4. Des créances sur l'ancien Gouvernement de Toscane, évaluées en capital à trois millions.

21. Cet état sera dressé avec indication, 1.o de la situation des biens, de leur étendue, du genre de leur culture; 2.° de leurs revenus, soit d'après les baux, s'il en existe, soit d'après leur produit ordinaire,

22. Il sera créé à notre trésor public de France, trentedeux millions d'actions divisées en trente-deux séries; ces actions seront immobilisées dans les mains de ceux auxquels notre intendant du trésor les cédera en remboursement de leurs créances,

23. Les trente-une premières séries seront composées chacune de mille actions de mille francs; et la trente-deuxième, de dix mille actions de cent francs.

24. Les actions porteront deux numéros, celui de la série et celui de l'action. Les actions de cent francs seront sur un papier de couleur différente des autres.

25. Notre ministre du trésor fera verser lesdites actions dans la caisse du payeur des dépenses diverses à Florence, avant le 1." juin prochain.

26. Elles seront d'abord employées à rembourser aux propriétaires les capitaux des quatre cent quatre-vingt-seize mille trois cent trente-un francs vingt-cinq centimes et quatre-vingt cinq mille francs de rente.

27. Elles seront employées de même au remboursement des capitaux des créances hypothécaires ou exigibles sur l'ancien Gouvernement de Toscane et sur les corporations supprimées.

28. Il est ouvert à cet effet à notre ministre des finances un crédit,

1.° De la somme de dix-neuf millions trois cent soixantedix-sept mille sept cent huit francs soixante-six centimes, pour le remboursement des luoghi;

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