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2.° De dix millions, pour le remboursement des créances hypothécaires sur les corporations religieuses supprimées;

3.° De trois millions, pour le remboursement des créances exigibles sur l'ancien Gouvernement.

29. Les remboursemens de ces créances hypothécaires ou exigibles ne seront faits que sur les arrêtés de liquidation pris par le conseil établi par notre décret du 31 décembre 1808.

30. Les créanciers des luoghi appelés au remboursement par actions, et tous créanciers liquidés de leurs créances hypothécaires ou exigibles sur l'ancien Gouvernement ou les corporations supprimées, seront tenus de reinettre, dans le plus court délai, leurs cédules ou arrêtés de liquidation, à l'intendant de notre trésor, qui en ordonnancera le capital à leur profit, pour être payé en actions aux termes des articles précédens.

31. Lorsque l'ordonnance ne pourra être payée en actions par appoint, le créancier paiera en numéraire la différence.

32. Notre intendant fera rayer de suite sur le grandlivre les inscriptions des luoghi dont il ordonnera le paiement.

33. Les ordonnances délivrées pour luoghi ou créances grevées d'hypothèques ou oppositions, en feront mention; elles ne seront acquittées par le payeur que sur le consentement des tiers intéressés ou sur ordonnances de justice. SECTION IV.

De l'Administration de la Dette publique.

34. Il sera créé une administration de la dette publique et des trente-deux millions de biens affectés à son remboursement.

Cette administration sera composée d'un directeur, de deux adjoints et d'un conseil de trente membres pris parmi les intéressés à cette partie de la dette.

35. L'intendant de notre trésor remplira près d'elle les fonctions de notre commissaire spécial.

36. L'intendant de notre trésor formera une liste de cent principaux intéressés dans les créances énoncées à l'article 20. Il présentera cette liste à la Grande-Duchesse, qui fera choix de trente membres pour former un conseil d'administration de cette partie de la dette : les trente membres se réuniront le 1." juillet, et proposeront à notre intendant du trésor une liste de six candidats, pour remplir les fonctions de directeur et d'adjoints de ladite administration.

37. Notre intendant du trésor présentera cette liste à la Grande-Duchesse, qui nommera le directeur et les deux adjoints.

38. Le conseil se réunira sous la présidence du directeur, ou, à son défaut, sous celle d'un des adjoints, et présentera sans délai ses vues sur les moyens d'amortir le plus promptement la dette, par la vente des domaines nationaux qui lui seront affectés.

39. La remise des trente-deux millions de biens sera faite sans frais, par l'intendant de notre trésor, quitte de toute charge et hypothèque, à l'administration de la dette, dans le courant de l'année.

40. Les revenus desdits biens appartiendront à l'administration, à commencer du 1. janvier 1810,

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41. L'administration acquittera à l'avenir, et à trois pour cent sur le revenu des biens dont la remise aura été faite, l'intérêt à tous les porteurs des actions créées; et, à dater du 1. janvier prochain, qu'ils soient ou non en possession desdites actions, leurs droits seront considérés comme acquis, quand bien même il arriverait qu'à cette époque la liquidation de leurs créances ne serait pas consommée.

SECTION V.

Du Conseil de liquidation.

42. Les pouvoirs du conseil de liquidation établi en Toscane sont prorogés jusqu'au 1. janvier 1810.

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Les délais fixés sous peine de déchéance, par l'arrêté du 16 février 1809 du conseil de liquidation, à tous créanciers de l'ancien Gouvernement et des corporations et établissemens religieux supprimés, et généralement à tous prétendant-droit, pour produire leurs titres avant le 1. mai, sont prorogés jusqu'au 1. septembre prochain.

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cr

43. Le conseil de liquidation sera tenu de s'occuper de toutes les demandes en liquidation qui lui parviendront successivement, de manière à avoir prononcé définitivement sur toutes les demandes avant le 1. janvier 1810.

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44. Le président du conseil de liquidation fera remettre tous les mois à l'intendant de notre trésor, 1.o un état sommaire du nombre des demandes qui lui seront parvenues, et de leur montant en somme; 2.° un pareil état de celles que le conseil aura jugées en admission ou rejet, et de leur

montant en somme.

45. II fera adresser à l'intendant de notre trésor, une expédition de chacun des arrêtés de liquidation en admission de créances, et fera donner une lettre d'avis aux créanciers, pour qu'ils puissent demander à l'intendant du trésor l'expédition de l'ordonnance de paiement.

46. Il sera fait mention, dans les arrêtés de liquidation, des hypothèques ou oppositions existantes sur lesdites créances.

47. Les individus qui auraient des créances fondées en titre sur des particuliers créanciers de l'ancien Gouvernement de Toscane ou des corporations supprimées, sont autorisés à former des oppositions sur eux par acte extrajudiciaire.

Ces oppositions seront inscrites au secrétariat général du conseil extraordinaire de liquidation, sur un registre particulier, qui sera visé et arrêté à la fin de chaque mois par le président du conseil.

48. Le conseil extraordinaire est autorisé à prendre des arrêtés de mainlevée des inscriptions hypothécaires qui auraient été prises sur les immeubles, ainsi que, des oppositions faites sur les luoghi di monte affectés aux

cautionnemens fournis par les anciens employés de la Toscane qui, n'ayant aucune manutention comptable, ne peuvent être assujettis à aucune reddition de compte.

II

49. Il pourra prendre également des arrêtés de mainlevée des inscriptions et oppositions concernant tous les autres employés comptables, lorsqu'après la liquidation et l'apurement de leurs comptes ils auront justifié de l'acquit de toutes les sommes dont ils auront été déclarés débiteurs. 50. Notre intendant du trésor fera, d'après ces arrêtés, donner les mainlevées.

51. Si; après la cessation des fonctions du conseil, il restait encore des comptabies qui n'eussent pas acquitté les sommes dont ils auraient été reconnus débiteurs, la mainlevée des inscriptions et oppositions dont ils seront grevés sera donnée par l'intendant de notre trésor, aussitôt qu'ils auront soldé leur débet.

TITRE IV.

SECTION 1.re

Des Pensions ecclésiastiques.

52. Les sept mille vingt-sept pensions de religieux et religieuses des corporations ecclésiastiques supprimées dans les trois départemens de la Toscane, sont définitivement fixées à la somme de deux millions neuf cent trente-sept mille francs.

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53. Les pensions du S. Calixte Felici, abbé général de la congrégation des bénédictins de Valombrose, et du S. Stanislas Nardi, secrétaire et chancelier général de la même congrégation, sont fixées, la première à trois mille francs et la seconde à deux mille francs.

54. Les pensions des chanoinesses du chapitre de SaintMatthieu de Pise, sont fixées pour l'abbesse à deux mille quatre cents francs, et pour chacune des six chanoinesses à douze cents francs.

55. Les couvens des religieux mendians de la Toscane; conservés par l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 1808, sont rétablis dans la jouissance de leurs biens et revenus, à charge d'acquitter leurs dettes: le séquestre mis sur lesdits biens sera levé à la diligence des préfets respectifs et de l'administration des domaines.

56. Les revenus desdits biens perçus au profit du trésor public, seront restitués aux couvens des religieux mendians, par les caisses du domaine, déduction faite du montant des réparations et autres frais qui auraient été payés à leur acquit. SECTION II.

Des Pensions civiles.

57. Les anciennes pensions civiles sont définitivement réglées et fixées comme il suit :

1.° Cinq cent quarante-neuf pensions à titre de retraite, à la somme de quatre cent huit mille cent soixante-dix francs; 2.° Les deux cent soixante-dix-huit pensions de veuves, à la somme de cent vingt mille six cents francs;

3. Les trente-huit pensions à titre de récompense et encouragement, à la somme de treize mille huit cent quarante francs;

4. Les cinquante-neuf pensions à titre de faveur et à la somme de dix-huit mille six cent quatre-vingts

secours,

francs:

Le tout conformément aux états ci-annexés.

SECTION III.

Des Pensions militaires.

58. Les anciennes pensions militaires sont définitivement réglées et fixées comme il suit :

1. Les trois cent soixante-sept pensions à titre de retraite, à la somme de cent soixante-dix-neuf mille cent quatre-vingtdix francs;

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