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Le quartier - maître sera nommé par le préfet, sous la désignation triple faite par le conseil d'administration.

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Des Retraites qui sont accordées aux individus qui composent la Garde municipale de Bordeaux.

28. Les individus composant la garde municipale de Bordeaux obtiendront des retraites aux époques et sur les bases déterminées pour troupes de ligne.

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Pour fixer le taux de chaque solde de retraite, on cumuJera le temps du service fait dans les troupes de ligne.

29. Les fonds pour le paiement des soldes de retraite seront faits au moyen d'une retenue de dix centimes par jour qui seront prélevés sur la sofde des sous-officiers et soldats, d'un vingtième sur celle des officiers de tout grade.

Ces fonds seront versés, chaque mois, dans la caisse d'amortissement, qui en paiera l'intérêt à cinq pour cent. L'intérêt sera, tous les six mois, accumulé aux capitaux.

Les retraites qui seront accordées, seront payées d'abord sur les intérêts, et, s'il est besoin, sur les capitaux déposés à la caisse d'amortissement.

Le directeur général de la caisse d'amortissement adressera, chaque année, au conseil municipal, un compte général des fonds versés dans ladite caisse.

Le conseil municipal fera connaître cet état de situation au conseil général d'administration de la garde municipale de Bordeaux, chargé de proposer le nombre et la quotité des soldes de retraite.

30. L'état de situation dressé par la caisse d'amortissement, et le tableau motivé des retraites qui aura été formé par le conseil général d'administration, l'état et le montant des soldes de retraite existantes, seront soumis au Gouvernement: nulle retraite ne sera accordée que d'après son approbation.

TITRE VIII.

Du Service, de la Discipline et Police de la Garde municipale de Bordeaux.

31. Les individus composant la garde municipale de Bordeaux, seront soumis aux lois, réglemens et arrêtés relatifs à la discipline, police et justice militaire.

32. Les officiers généraux employés dans la division, et le commandant d'armes de Bordeaux, auront sur la garde municipale, le commandement et l'inspection qui leur sont attribués par les lois et les arrêtés du Gouvernement, sur la garde nationale faisant un service actif et régulier.

33. La garde municipale de Bordeaux sera particulièrement affectée au service pour lequel elle est créée : elle pourra cependant, dans le cas d'une nécessité reconnue par les autorités désignées à cet effet, être momentanément employée à d'autres services dans la ville de Bordeaux.

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34. Le préfet, le commissaire général de police, le commandant d'armes de la ville de Bordeaux, et le commandant de la garde municipale, se réuniront le 1. de chaque mois à la préfecture, pour déterminer, de concert, le nombre d'hommes que la garde fournira. La force et l'emplacement des postes, et les consignes tant générales que particulières qui seront données à chaque poste, seront alors déterminés par le préfet, le commissaire général et le commandant d'armes.

Si, pendant le cours du mois, le préfet, le commissaire général ou le commandant d'armes, juge qu'il importe à l'intérêt public ou à la sûreté générale de faire des changemens à l'ordre du service établi le premier du mois, ou aux consignes qui auront été arrêtées, l'autorité qui croira les changemens nécessaires en préviendra de suite les deux autres; et, s'il y a urgence, elle requerra directement le commandant du corps ou du poste dans le

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service duquel les changemens devront avoir lieu si l'urgence n'est pas très-grande, elle requerra la réunion des autorités chargées de régler le service.

35. La garde municipale de Bordeaux sera tenue de déférer à toutes les réquisitions qui lui seront adressées par les autorités à qui la loi accorde le droit de réquisition; mais les requérans seront de suite tenus d'en donner avis par écrit au commissaire général de police et au comman→ dant d'armes.

36. Le préfet sera chargé de faire fournir à la garde, les casernes, logemens, effets de casernement, ustensiles bois et lumière de corps-de-garde.

Il présentera au conseil municipal les traités et les comptes relatifs à ces divers objets, ainsi que celui de toutes les autres dépenses occasionnées par la garde municipale.

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37. Outre le service ordinaire de police, la garde municipale fera celui de tous les spectacles et bals publics; elle fournira les gardes qui pourraient être demandées à la police pour les bals et fêtes particulières. Le commissaire général proposera, et le préfet déterminera le nombre d'individus qui seront accordés pour ces divers services, et la retribution qui sera due à chacun d'eux.

La moitié de la rétribution déterminée par le commissaire général sera donnée à celui ou à ceux qui auront fait ledit service; et l'autre moitié sera répartie, de six mois en six mois, entre les sous-officiers et soldats de la totalité de la garde municipale, au prorata de leur solde.

38. La garde de Bordeaux pourra être employée, tant de jour que de nuit, à faire des patrouilles dans la banlieue de la commune, pour y maintenir la tranquillité publique et prévenir la contrebande.

Toutes les fois que la garde municipale arrêtera seule ou concurremment un individu qui, par suite, sera convaincu et condamné comme contrebandier, il lui sera payé la

part

dans le produit des marchandises confisquées, qui est en ce cas accordée aux troupes de ligne par l'arrêté du Gou

yernement.

Le conseil de préfecture jugera les discussions qui pourront s'élever entre la garde municipale et les employés ou autres captureurs, sur les faits de capture ou saisie.

La somme accordée à la garde de Bordeaux pour les captures ou pour les saisies, sera répartie, moitié entre les individus qui auront fait la capture ou saisie, et la moitié restante ainsi qu'il est prescrit par le dernier paragraphe de l'article 37.

39. Le préfet rédigera et soumettra au ministre de l'intérieur les réglemens, ordonnances et décisions, relatifs à la garde municipale: le Gouvernement prononcera, sur le rapport du ministre de l'intérieur, par un réglement d'administration publique.

40. Du jour où la garde municipale de Bordeaux sera en activité, les citoyens ne seront plus tenus de faire un service régulier et journalier : ils ne pourront plus être requis à cet effet, si ce n'est en cas d'urgence, qu'en exécution d'un décret impérial, sur le rapport du ministre de l'intérieur.

A dater de la même époque, les officiers, sous-officiers et soldats désignés par le nom de remplaçans, et qui font actuellement une partie du service de la ville, ainsi que ceux qui composent la compagnie des gardes de police, sont supprimés: ceux qui réuniront les conditions prescrites ci-dessus pour être admis dans la garde, y seront reçus de plein droit, s'ils ont des attestations de bonne conduite.

41. La totalité des dépenses résultant de l'organisation de la garde municipale créée par le présent décret, sera imputée sur le produit des centimes additionnels, octrois, droits de pesage et mesurage, et tous les autres revenus de la ville de Bordeaux,

42. La composition et la solde de ce corps seront toutefois modifiées, de manière que lesdites dépenses ne pourront excéder la somme annuelle de cent quatre-vingtdix mille francs.

43. Notre grand - juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4397.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs fait par M. Perregaux aux pauvres de l'église réformée de Paris.

Au camp impérial d'Ebersdorf, le 28 Mai 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le legs de trois mille francs fait aux pauvres de l'église réformée de Paris, département de la Seine, par le sieur Jean-Frédéric Perregaux, suivant son testament olographe du 4 vendémiaire an XIII, sera accepté par les membres du consistoire des protestans de Paris.

2. Ces trois mille francs seront reçus par le consistoire des protestans de Paris, pour être employés par lui au profit exclusif des protestans pauvres de la même ville, et placés, s'il y a lieu, avec l'autorisation du préfet.

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