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(N.o 4432.) DÉCRET IMPÉRIAL qui soumet à la retenue du dixième les arrérages des Inscriptions de cinq pour cent consolidés, affectées à la dotation des Majorats.

Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre du trésor public,
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. I." Les arrérages des inscriptions de cinq pour cent consolidés qui, au moyen de la faculté accordée par notre décret du 1. mars 1808, auraient été ou seraient par la suite immobilisées pour être affectées à la dotation des majorats, seront soumis à la retenue du dixième ordonnée par l'article 6 du même décret, à compter du premier jour du semestre pendant lequel le majorat aura été accordé; sans néanmoins qu'en aucun cas il puisse être perçu aucun droit, à raison de l'immobilisation des inscrip

tions.

2. Pour l'exécution de cette disposition, le secrétaire général du conseil du sceau des titres donnera connaissance à notre ministre du trésor public, de l'expédition des lettres-patentes qui auront été obtenues pour l'érection des majorats, et ce, dans le cas seulement où tout ou partie des biens devant servir à la dotation serait en cinq pour cent consolidés.

3. Sur cette notification, le ministre du trésor public fera opérer d'office, par le directeur du grand-livre, le transfert de la rente sur le grand-livre qui sera ouvert conformément à ce qui est prescrit par l'article 4 du décret du 1. mars: les neuf dixièmes de l'inscription seront portés au compte du titulaire, et l'autre dixième à un compte particulier qui aura le titre de compte d'accroissement.

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4. Il sera délivré au titulaire du majorat, un extrait de sa nouvelle inscription, lequel constatera son droit au dixième de retenue porté au compte d'accroissement : cet extrait sera expédié sur parchemin, et dans la forme du modèle joint au présent.

5. Les arrérages des rentes portées au compte d'accroissement, seront touchés par la caisse d'amortissement, et employés en entier par elle en acquisition de nouvelles rentes, jusqu'à ce que, sur la portion provenant de l'inscription de chaque titulaire, il puisse être distrait, pour être réunie à cette inscription, une somme capable de l'élever d'un dixième au-dessus de sa quotité primitive, en conservant toujours la même retenue du dixième au compte particulier qui a été spécifié dans l'article 3, et qui ne doit jamais cesser d'opérer par cette retenue le même accroissement successif au profit de l'inscription principale.

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6. Dans les cas prévus par notre décret du 1. mars 1808, où la rente affectée à la dotation d'un majorat devrait être aliénée ou reprendre sa nature primitive d'inscription mobilière et disponible, la portion afférente à cette rente dans le compte d'accroissement, en sera distraite en entier, et réunie à l'inscription principale.

7. Lors des réunions à faire aux inscriptions principales, toutes les fractions au-dessous d'un franc seront négligées et resteront jointes au fonds d'accroissement; dans le cas de réunion totale, prévu par l'article précédent, cette fraction, s'il en existe, sera perdue pour le titulaire.

8. Nos ministres des finances et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(Suit le Modèle.)

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MINISTÈRE DU TRESOR PUBLIC..

RENTES IMMOBILIÈRES ET INALIENABLES AFFECTÉES A LA DOTATION DES MAJORATS.

EXTRAIT du Grand-Livre des s pour ofo consolidés. RENTE

N.°

JE soussigné Directeur du grand - livre de la dette publique, certifie que M.

est inscrit au grand - livre de la dette publique, sur le registre des 5 pour o/o affectés à la dotation des majorats, pour une somme de rentes de

avec jouissance des arrérages, à compter du

laquelle rente est immobilière et inaliénable, aux termes du décret impérial du 1er mars 1808.

Paris, ce

Le Directeur du Grand-Livre,

Nota. Les arrérages de cette inscription sont soumis à une retenue du 10.*, qui est employée en acquisition de nouvelles rentes au profit du titulaire du majorat et des appelés après lui. (Art. 6 du décret du 1." mars 1809.)

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.°4433.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'affranchissement des Lettres et Paquets pour le royaume de Hollande.

En notre camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu les articles 98, 99 et 118 de la loi du 8 juillet 1759; les 16. et 20. de celle du 22 août 1791; le 2.o de celle du 4 thermidor an IV; le 9. de celle du 27 frimaire an VIII; le 4. de celle du 14 floréal an X, et l'article 20 du titre V ́de celle du 24 avril 1806;

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Vu aussi le traité conclu par l'office général des postes de l'Empire avec l'office général des postes du royaume de Hollande, le 8 octobre 1808,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. I. Il sera désormais libre au public d'affranchir ou de ne point affranchir, jusqu'à destination, les lettres et paquets, ainsi que les échantillons de marchandises, pour les villes et lieux de tous les départemens du royaume de

Hollande.

2. Néanmoins l'affranchissement sera obligatoire jusqu'à destination, pour les lettres et paquets chargés ou recommandés; le port en devra être perçu d'avance au double des prix d'affranchissement des lettres et paquets dont il est question dans l'article premier : mais il n'en sera point reçu avec déclaration de valeurs soit en effets, soit en espèces monnayées, soit en matières d'or ou d'argent, soit en tous autres objets sujets aux droits des douanes des Gouvernemens français et hollandais.

3. L'affranchissement des gazettes et journaux, ainsi que

des catalogues et prospectus, sera pareillement obligatoire jusqu'à destination dans le royaume de Hollande.

Il sera de même obligatoire pour tous autres ouvrages de librairie; mais il ne devra être perçu que jusqu'à chaque bureau d'échange de la frontière française, au prix fixé pour les imprimés distribuables dans l'intérieur de l'Empire.

4. L'affranchissement libre des lettres et paquets de tous les départemens de l'Empire français pour tous ceux du royaume de Hollande, sera perçu selon les prix moyens composés des taxes fixées par les lois des 27 frimaire an VIII, 14 floréal an X, et 24 avril 1806, pour chaque lettre d'un poids au-dessous de six grammes, depuis le lieu de départ jusqu'aux quatre points d'échange de la frontière française; et selon les prix moyens formés des taxes déterminées par le tarif des postes du royaume de Hollande, en date du 18 mai 1807, pour chaque lettre simple, depuis les quatre bureaux d'échange de ce royaume jusqu'à destination, conversion faite des sous courans de Hollande en décimes: le tout, conformément aux deux tableaux ci-joints de chacune des deux espèces de taxes qui seront réunies en une seule, pour en faciliter la perception;

Et proportionnellement, pour les lettres et paquets pesant six grammes et au-dessus, à raison de leur poids, selon les progressions établies par les lois des 14 floréal an X et 24 avril 1806, pour la perception des deux tarifs réunis.

5. L'affranchissement libre des échantillons de marchandises, pourvu que les paquets soient présentés sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu, ne sera perçu qu'en tiers du prix des taxes moyennes des deux tableaux mentionnés en l'article 4 du présent décret : cependant le port n'en sera jamais moindre que celui d'une lettre que l'un et l'autre office considèrent comme non pesante, ou comme simple.

6. L'affranchissement obligatoire des gazettes et des

1.

Bull, des lois. N.o 238.

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