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IN. 4437.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de Gênes.

En notre camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de l'abbaye de la ville de Gênes, un dépôt de mendicité pour le département de Gênes.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

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ART. 1. Les bâtimens de l'abbaye de la ville de Gênes. seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir six cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu à la dépense qui résultera des constructions, reconstructions, réparations et distributions à faire dans les bâtimens désignés en l'article précédent, ainsi qu'aux frais de premier ameublement, au moyen,

1.o D'une somme de cinquante mille francs, qui sera prélevée sur le montant d'un legs fait par Emmanuel Bregnolles, fondateur de l'hospice des pauvres, et destiné à l'agrandissement des bâtimens de l'abbaye où cet hospice est placé, ci....

2.o D'une somme de sept mille francs réservée en 1808 par le budget de Novi, ci...

3. D'une autre somme de vingt-trois mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, sur les octrois et revenus de 1809, des villes de Voghera, Tortone, Gênes et Novi, ci....

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50,000€

7,000

23,000

80,000*

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à prendre sur les fonds généraux de la mendicité, et dont l'avance sera faite par la caisse d'amortissement sur les fonds destinés à ce service, ci .. 20,000 100,000f

TOTAL.....

3. A compter de 1810, il sera pourvu chaque année aux dépenses d'administration intérieure, au moyen,

1.° D'une somme de soixante-dix mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après la proposition du préfet, sur les revenus des communes du dépàrtement, qui en seront susceptibles, ci...... 70,000f 2. D'une autre somme de vingt-cinq mille francs, qui sera ajoutée chaque année aux charges extraordinaires à supporter par le département, et comprise, à cet effet, au budget départemental, ci....

25,000

3.° De pareille somme de vingt-cinq mille francs qui sera répartie de la même manière sur des hospices et établissemens de charité du département, et par eux acquittée, tant sur leurs revenus ordinaires, que sur le produit des ren tes qui leur étaient précédemment servies par la banque de St.-Georges, et autres corps et corporations, auxquels l'État a succédé ; lesqueHes rentes seront en conséquence liquidées sans délai au profit de l'établissement propriétaire par notre directeur général de la liquidation, dérogeant, à cet effet, à toutes dispositions contraires, ci... 25,000

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4. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur

le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans notre ville de Gênes, soit dans l'étendue du département de Gênes, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publi cations à faire de notre décret dus juillet.

6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et · conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfét, constatant le fait de la mendicité: ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

8. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet dernier.

9. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

IO. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4438.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Haute-Marne.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 11 Juin 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens dits de la Foudroyante de la ville de Saint-Dizier, un dépôt de mendicité pour le département de la HauteMarne.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. 1. Les bâtimens dits de la Foudroyante de la ville de Saint-Dizier, département de la Haute-Marne, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir quatre cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, les offres faites par les propriétaires de ces bâtimens, de les rétrocéder avec feurs dépendances, moyennant une somme de trente-cinq mille francs, seront acceptées en notre nom par le préfet du département, et il sera pourvu au paiement de cette acquisition sur les fonds généraux de la mendicité.

2. L'acte de rétrocession et d'acceptation ne sera soumis qu'au droit fixe d'un franc: il sera transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement; et il ne sera payé, pour cette transcription, qu'un droit fixe d'un franc, sans préjudice des droits du conservateur.

3. Il sera pourvu au paiement des constructions, reconstructions et distributions à faire aux bâtimens, au moyen d'une somme de deux cent vingt-cinq mille francs, qui sera prélevée sur les fonds appartenant aux communes du département, et provenant des quarts de réserve versés pour leur compte à la caisse d'amortissement. Il sera pourvu, de la même manière, et sur les mêmes fonds, aux frais de

premier ameublement en lits, couchers, vestiaires et autres objets mobiliers nécessaires au service.

4. A compter de l'an 1810 et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, au moyen,

1.°. D'une somme de cinquante mille francs, qui sera prélevée sur le produit des ventes des quarts de réserve des bois communaux ;

2.o D'une autre somme de dix mille francs, qui sera prélevée sur l'excédant des fonds affectés à la compagnie de réserve;

3.o Et d'un supplément de vingt mille francs, qui sera réparti par notre ministre de l'intérieur, d'après la proposition du préfet, sur les villes et communes ayant au moins cinq mille francs de revenu.

5. Il sera fait en outre chaque année, sur les affouages délivrés aux communes, une réserve d'un dixième, dont le produit sera versé dans la caisse du dépôt, et formera un fonds commun de prévoyance, destiné à procurer aux pauvres de l'un et de l'autre sexe des secours et du travail.

6. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présenté année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

7. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, dans l'étendue du département de la Haute-Marne, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet.

8. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui se livrera à la mendicité dans l'étendue du

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