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département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit à la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

9. Tous mendians ainsi conduits au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du maire de la ville, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

10. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet dernier.

II. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N. 4439.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Diocèses des départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 11 Juin 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des cultes,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit;

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ART. 1. Les diocèses des départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, font partie de l'église gallicane.

2. Le concordat passé entre Nous et le St. Père le vingt-six messidor an neuf, sera publié dans ces départemens pour servir de règle et de loi.

3. Notre décret du sept mars mil huit cent six, concernant le régime des diocèses des métropoles de Turin et de Gênes, sera exécuté dans les diocèses de ces départemens. 4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

(N.° 4440.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au camp impérial de Schönbrunn, le 18 Juin 1809.

AVIS du Conseil d'état en interprétation de l'article 696 du Code de procédure. [Séance du 30 Mai 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider si la notification d'une saisie aux créanciers inscrits, notification prescrite par les articles 695 et 696 du Code de procédure, doit être nécessairement enregistrée en marge de la saisie immobilière, ou s'il suffit au contraire que mention d'un enregistrement de ladite notification sur un registre particulier, soit faite en marge de ladite saisie ;

Vu les articles 681, 695 et 696 du Code de procédure, ainsi conçus:

Art. 68. « La saisie immobilière, enregistrée comme » il est dit aux articles 677 et 680, sera dénoncée au saisi,

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» dans la quinzaine du jour du dernier enregistrement, >> outre un jour par trois myriamètres de distance entre le > domicile du saisi et la situation des biens; elle contiendra » la date de la première publication. L'original de cette » dénonciation sera visé dans les vingt-quatre heures, par » le maire du domicile du saisi, et enregistré dans la hui»taine, outre un jour pour trois myriamètres, au bureau » de la conservation des hypothèques de la situation des » biens; et mention en sera faite en marge de l'enregistre» ment de la saisie réelle.

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695. Un exemplaire du placard imprimé prescrit par » l'article 684, sera notifié aux créanciers inscrits, aux » domiciles élus par leurs inscriptions, huit jours au moins » avant la première publication de l'enchère, outre un jour » pour trois myriamètres de distance entre la commune du » bureau de la conservation et celle où se fait la vente.

696.» La notification prescrite par l'article précédent >> sera enregistrée en marge de la saisie, au bureau de la » conservation : du jour de cet enregistrement, la saisie ne » pourra plus être rayée que du consentement des créan>ciers ou en vertu de jugemens rendus contre eux. >>

Vu les instructions données par la régie de l'enregistrement aux conservateurs des hypothèques, leur prescrivant de tenir deux registres séparés, dont l'un est destiné à recevoir l'enregistrement des saisies immobilières, avec mention, en marge, de l'enregistrement fait sur l'autre registre des notifications de la saisie aux créanciers inscrits;

Considérant que, d'après les dispositions des articles précités, les saisies immobilières, les dénonciations de ces saisies aux personnes sur qui elles sont faites, et les notifications aux créanciers inscrits doivent être publiques et par conséquent enregistrées; qu'il a paru convenable et utile qu'un même registre offrit la certitude de tous ces enregistremens, mais qu'il n'était pas nécessaire pour obtenir

cet avantage, de forcer l'enregistrement de la saisie, des dénonciations et des notifications, sur un registre unique; qu'il suffit que mention soit faite en marge de l'enregistrement de la saisie, des enregistremens qui auront été faits sur d'autres registres, des dénonciations et des notifications; que l'article 681 dit expressément, non pas que les enregistremens des dénonciations à la partie 'saisie seront faits sur le même registre que les enregistremens des saisies, mais que mention des enregistremens de ces dénonciations sera faite en marge de l'enregistrement de la saisie réelle; qu'il est sensible que l'article suivant, en parlant de l'enregistrement des notifications aux créanciers, en marge de la saisie, n'a pas voulu faire une obligation expresse d'enregistrer ces notifications sur le même registre et en marge des saisies réelles, mais qu'il a voulu seulement que mention de l'enregistrement des notifications aux créanciers inscrits, fût faite, comme pour les dénonciations à la partie, en marge de l'enregistrement de la saisie; qu'il pourrait même y avoir quelquefois de l'inconvénient à enregistrer les notifications sur le même registre et en marge des saisies, parce que ces notifications pouvant être très - nombreuses, la marge de la saisie pourrait n'être pas toujours suffisante pour recevoir l'enregistrement entier de toutes les notifications; ce qui obligerait à intercaler des feuilles dans le le registre, et ce qui pourrait entraîner quelques abus;

Considérant enfin que l'objet et le vœu de la loi sont parfaitement remplis par les mentions faites en marge de la saisie, de l'enregistrement des dénonciations et notifications, avec indication de la page et du numéro du registre où elles sont enregistrées,

EST D'AVIS que, pour l'entière exécution de l'article 696 du Code de procédure, il suffit qu'en marge de l'enregistrement des saisies, mention soit faite de l'enregistrement qui aura été fait des dénonciations et notifications sur un

autre registre, avec indication de la page et du numéro de chaque enregistrement.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 18 Juin 1809.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4441.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs fait à la diaconie réformée de Paris.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 18 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le legs de deux mille francs fait à la diaconie réformée de Paris, département de la Seine, par le sieur Vanhoorn de Vloofwick, suivant son testament du 23 février 1808, sera accepté au nom de cette diaconie par le consistoire des protestans de la ville de Paris, pour être placé par lui, avec l'autorisation du préfet de la Seine.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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