Page images
PDF
EPUB

(N.° 4103.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Longueville (Dyle), 24 ares 83 centiares de terre celés à la régie du domaine. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

(N.° 4104.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Roberti, de découvrir, au profit des pauvres de Rhodes-Sainte-Agathe (Dyle), 54 arès 61 cen ̄ ̄ tiares inconnus au domaine. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

(N.° 4105.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Wilselle (Dyle), 64 ares 99 centiares de pré celés au domaine. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

(N.° 4106.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres d'Erbsquarobbe (Dyle), une rente à l'intérêt annuel de 6 fr. 88 cent., celée à la régie du domaine. ( Astorga, 3 Janvier 1809.)

(N. 4107.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1200 francs, offerte par le S. Fromont aux hospices d'Aire, département du Pas-de-Calais. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

(N.° 4108.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un terrain offert en donation par les S. Damar aux pauvres de Crehen, département des Côtes-du-Nord. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

le

(N.° 4109.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 987 francs 65 centimes, donnée par S' Gasquet à l'hospice de la charité de Toulon, département du Var. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

(N.° 4110.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 600 francs, pour pensions accordées à cinq veuves de militaires. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4111.) DéCRET IMPÉRIAL contenant le Tableau des foires du département de la Loire-Inférieure. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4112.) DÉCRET IMPÉRIAL qui supprime les deux foires de Brusasco, arrondissement d'Asti (Marengo), et les remplace par une autre foire dont la tenue aura lieu le premier lundi suivant le 29 Juin de chaque année. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4113.) DÉCRET IMPÉRIAL portant rétablissement de la foire qui se tenait anciennement à Vensobres, arrondissement de Nyons (Drôme), et création de deux autres foires dans la même commune. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4114.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 16,000 francs, offert en donation par M. l'archevêque de Turin au séminaire du diocèse de cette ville. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4115.) DECRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1200 francs et d'une rente de 60 liv, tournois, offertes en donation par le S. Leteurnier et par la D Rannon au séminaire de Quimper, département du Finistère. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.°4116,) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de trois inscriptions de rentes montant ensemble à 350 fr., transférées par les S Dubois, Bourgouin, Leautard, Augé, Bernard et Froment, au séminaire diocésain de Paris. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

[ocr errors]

(N.° 4117.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par plusieurs particuliers qui veulent rester inconnus, de découvrir, au profit des hospices de Vire (Calvados), diverses rentes celées à la régie du domaine, et provenant du titulaire de la chapelle de Clinchamps. (Paris, 26 Janvier 1809.)

(N.° 4118.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de dénoncer, au profit de l'hôpital général de Douai (Nord), 22 ares 61 centiares de terre labourable, celés à la régie du domaine, et provenant d'une corporation supprimée. (Paris, 26 Janvier 1809.)

(N.° 4119.) DÉCRET IMPÉRIAL qui change le jour de la tenue de la foire dite de Saint-Jouin, à Vihiers, arrondissement de Saumur, département de Maine-et-Loire. (Paris, 26 Janvier 1809.)

(N.° 4120.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 347 francs, pour pensions accordées à trois veuves de militaires. (Paris, 2 Février 1809.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N. 22).

(N.° 4121.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état,

Au palais des Tuileries, le 2 Février 1809.

1

Avis du Conseil d'état sur deux questions relatives à la Contribution foncière des Héritages possédés à titre d'emphyteose. [Séance du 21 Janvier 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, relatif à la question de savoir,

1. Si la contribution foncière des héritages possédés à titre d'emphytéose, doit être supportée par le preneur qui paye la rente, ou par le bailleur qui la perçoit;

e

2. Si l'emphytéote est autorisé à retenir, sur le montant de la redevance, un cinquième pour représenter les contributions dues par le bailleur pour sa jouissance de la rente; Vu la loi du 1. décembre 1790;

er

Considérant que le paiement des contributions étant une charge inséparable de la propriété utile, il ne doit être supporté que par celui qui en jouit, c'est-à-dire par le preneur ou ses ayant-droit, que cette jurisprudence, conforme au droit commun, a été reconnue par une décision du ministre des finances rendue le 10 avril 1792;

Considérant que la disposition de la loi de 1790, qui autorise le débiteur de rente à la retenue du cinquième sur la redevance, est textuelle et précise; que, par conséquent, 3. IV: Série. D

le bailleur ne peut lui contester ce droit, à moins qu'un pacte contraire n'ait été stipulé dans l'acte emphyteotique;

Considérant, pour ce qui regarde les emphytéoses consenties par les ci-devant corps ecclésiastiques, pour lors exempts des impositions, il n'y a nul motif pour supposer qu'ils eussent stipulé la condition de l'exemption de toute retenue, lorsque cette condition n'a point été expressément énoncée dans leur contrat,

EST D'AVIS, 1.° que les contributions imposées sur les propriétés tenues à bail emphyteotique doivent être à la charge de l'emphytéote, lors même qu'il n'a point été astreint expressément à ce paiement par l'acte de bail;

2.° Que l'emphytéote est autorisé à la retenue du cinquième sur le montant de la redevance, pour représenter la contribution due par le bailleur, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé;

3.° Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCré.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 2 Février 1809. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4122.) DÉCRET IMPÉRIAL sur l'exécution des Jugemens rendus au profit des Etrangers dans les matières pour lesquelles il y a recours au Conseil d'état.

Au palais des Tuileries, le 7 Février 1809.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

« PreviousContinue »