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au bureau de recette le plus voisin, et d'acquitter les droits avant de les faire entrer, sous les peines énoncées au présent réglement;

S'il ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention au registre.

39. Pour éviter aux redevables toute surprise, relativement aux déclarations, les préposés de chaque bureau d'entrée sont tenus de demander aux conducteurs et voituriers, au moment où ils passent ou s'arrêtent devant le bureau, s'ils ont quelque chose à déclarer.

40. Après cette demande, les préposés pourront faire toutes les recherches, visites et perquisitions nécessaires pour s'assurer de la sincérite et de l'exactitude des déclarations. Les conducteurs sont tenus de souffrir et même de faciliter toutes les opérations nécessaires auxdites vérifications. En cas de fraude, les préposés sont autorisés à arrêter et saisir tous les objets non déclarés ou faussement déclarés. Dans le même cas, il sera fait mention au procès-verbal, de l'interpellation prescrite par l'article précédent.

41. Les individus voyageant à pied, à cheval, ou en voiture de voyage, ne pourront être arrêtés, questionnés ou visités sur leurs personnes, ni à raison de leurs malles.

42. Tous actes contraires à la précédente disposition seront réputés actes de violence; les délinquans seront poursuivis correctionnellement, et condamnés aux peines prononcées par l'article 12 de la loi du 27 frimaire an VIII.

43. Les diligences, fourgons, fiacres, cabriolets et autres voitures de louage, sont soumis aux visites des préposés de l'octroi, ainsi que tout ce qui peut servir à transporter et conduire des matières soumises à l'octroi,

44. Les individus soupçonnés de faire la fraude à la faveur de l'exemption prononcée par l'article 41, pourront être conduits devant un officier de police, ou devant le maire,

pour y être interrogés, et la visite de leurs effets autorisée, s'il y a lieu.

45. Les courriers ne pourront être arrêtés à leur passage, sous prétexte de la perception; mais ils seront obligés d'acquitter les droits des objets qui y sont sujets, dont le transport leur aura été confié.

46. Des employés pourront assister à l'arrivée des courriers et à la remise des paquets, pour s'assurer qu'ils n'introduisent rien en fraude.

47. Tous courriers et employés des postes et des administrations publiques, convaincus d'avoir fait ou favorisé la fraude, seront poursuivis comme fraudeurs; et leur destitution sera prononcée par l'autorité compétente.

S. II.

Des Perceptions dans l'intérieur d'une Commune.

48. Dans les communes où la perception à l'entrée ne peut avoir lieu sans de trop grands frais, il sera établi un bureau, autant que possible, au centre de la commune; et en cas d'insuffisance, il en sera établi plusieurs. Les objets venant du dehors devront, avant d'être transportés à domicile, être conduits directement à ce bureau, pour y être déclarés et les droits y être acquittés, si la déclaration n'a été faite et les droits acquittés préalablement. Les réglemens particuliers fixeront, en outre, le nombre nécessaire de préposés ambulans pour la surveillance et la conservation des droits, et pour faciliter la perception dans les pays vignobles au temps des vendanges.

49. Devront également être déclarés, et seront passibles des droits, les objets compris au tarif qui seraient fabriqués, préparés ou récoltés dans l'intérieur de leur commune, ainsi que les bestiaux qui n'auraient pas acquitté le droit, et que l'on abattrait pour la consommation.

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S. III.

Dispositions communes.

50. Il sera placé au-dessus de la porte extérieure de chaque bureau, un tableau portant ces mots: Bureau de l'octroi.

51. Toute introduction d'objets soumis à l'octroi par d'autres points que ceux désignés dans le réglement local sera considérée comme frauduleuse, et punie comme telle.

52. Les tarifs et réglemens seront affichés dans l'intérieur et à l'extérieur de chaque bureau.

53. Les limites du territoire sujet à l'octroi seront indiquées par des poteaux, sur lesquels seront écrits ces mots: Octroi de.....

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54. Il est défendu aux employés, sous peine de destitution et de tous dommages intérêts, de faire usage de la sonde dans la visite des malles, caisses et ballots annoncés contenir des étoffes, linges et objets susceptibles d'être endommagés.

55. Dans ce cas, comme dans tous ceux où le contenu des caissons ou ballots serait inconnu, et ne pourrait être vérifié immédiatement, la vérification en sera faite, soit à domicile, soit dans les emplacemens à ce destinés.

56. Tous conducteurs ou porteurs d'objets assujettis aux droits, seront tenus, outre les déclarations prescrites, d'exhiber aux préposés de l'octroi, les lettres de voiture, connaissemens, chartes-parties, acquits-à-caution, congés, passavans, et toutes autres expéditions délivrées par les administrations des droits réunis, des douanes et tous autres.

57. Les expéditeurs qui voudront être exempts des visites des préposés d'octroi établis dans tous les lieux de passage, et qu'à leur arrivée au lieu de la destination, la

visite des caisses, malles et ballots, ne se fasse qu'en présence du consignataire ou de son représentant, pourront demander que lesdites caisses, malles et ballots soient plombés ou marqués par les préposés du lieu du départ ou du lieu le plus voisin.

Lesdites caisses, malles, ballots et paniers seront déclarés à leur arrivée, soit au bureau de l'octroi, soit à celui des droits réunis, pour être vérifiés en présence des propriétaires ou de leurs représentans, et les droits acquittés, s'il y a lieu.

Les frais de marque ou de plomb seront à la charge des expéditeurs, ainsi que les cordes qui pourront être employées. Ces frais seront déterminés par un réglement particulier.

58. La faculté accordée par l'article précédent ne pourra exempter les expéditeurs de satisfaire à la demande de congés, de passe - debout, de passavans, et autres, expéditions qui peuvent être exigées par l'administration des droits réunis ou par celle des douanes, et des autres formalités prescrites par l'une ou l'autre administration.

59. Les objets arrivant par eau ne pourront être déchargés avant la déclaration préalable, qui contiendra la désignation du lieu du déchargement, lequel ne pourra s'effectuer avant le paiement des droits, ou soumission valable de les acquitter.

TITRE IV.

Du Passe - debout.

60. Le passe-debout est le passage non interrompu par une commune, en exemption de droits.

Pour jouir de cette exemption, les propriétaires, conducteurs ou porteurs seront tenus de faire, au premier

bureau, une déclaration par écrit, indicative du lieu de départ, du nom de l'expéditeur, de sa qualité ou profession, de sa demeure, et des quantité, qualité, nature ou espèce des objets à passer debout, du lieu de leur destination, des noms, professions et domiciles des destinataires. Il leur sera remis une ampliation de leur déclaration, qu'ils seront tenus de présenter et faire viser au bureau de sortie, dans le délai qui aura été fixé.

61. Les préposés de l'octroi pourront vérifier la sincérité de la déclaration; ils pourront faire accompagner par l'un d'eux les objets introduits en passe-debout.

62. On pourra, au bureau de sortie, faire une nou

velle vérification.

63. Dans les communes où la perception se fait dans l'intérieur, les réglemens détermineront les mesures propres à prévenir les abus qui pourraient résulter de la faculté du passe-debout.

64. Si, par le résultat des vérifications, la déclaration est trouvée fausse dans la quantité, l'excédant non déclaré sera saisi. Toute fausse déclaration dans l'espèce, et même dans la quantité, lorsque l'excédant non déclaré dépasse du tiers cette quantité, sera punie de la saisie totale.

65. Toute soustraction ou décharge frauduleuse pendant Ja durée du passe-debout, fera encourir la saisie des objets déchargés, ou la confiscation de la valeur des objets soustraits.

66. Ne sont pas considérés comme contrevenans, les individus qui justifieront, par une déclaration faite devant les autorités locales, avoir été retenus au-delà du délai fixé, par accident ou par force majeure.

Dans ce dernier cas, les objets en passe-debout seront mis sous la surveillance des préposés de l'octroi, jusqu'à leur sortie. Les frais de loyer ou de garde, s'il y en a, seront à la charge des déclarans.

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