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d'avance en cas de retard du paiement du prix stipulé du bail aux époques fixées, l'adjudicataire pourra être poursuivi par toutes voies de droit, et même par corps.

124. L'adjudicataire sera tenu de donner connaissance au maire et aux préposés de l'administration des droits réunis, de tous les procès-verbaux de contravention. Il ne pourra transiger avec les contrevenans sans l'autorisation du maire le préposé des droits réunis chargé de la surveillance de l'octroi, sera présent à toutes les transactions, et donnera son avis.

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125. Dans tous les cas où l'adjudicataire en régie intéressée aura plaidé sans autorisation, les frais seront à sa charge: autrement ils seront à la charge de la commune.

Le fermier, quoique autorisé, supportera toujours les dépens auxquels il sera condamné.

126. La moitié des produits nets des amendes ainsi que ceux des ventes des objets saisis ou confisqués, soit que ces amendes aient été prononcées par jugement, soit qu'il y ait eu transaction, appartiendra à l'adjudicataire. II versera l'autre moitié, et le décime par franc, aux époques et de la manière prescrites..

127. Aucune personne attachée à l'administration des droits réunis, aux administrations civiles, ou aux tribunaux ayant une surveillance ou juridiction quelconque sur l'octroi, ne pourra, sous peine de résiliation du bail sans indemnité, et de tous dommages-intérêts, être adjudicataire ni associée de l'adjudicataire.

128. Le cahier des charges portera la réserve, dans les cas où des changemens ou des modifications seraient jugés nécessaires, de réduire ou d'augmenter le prix de bail en raison desdits changemens ou modifications. On pourra imposer à l'adjudicataire l'obligation de compter de clerc-àmaître des augmentations faites aux tarifs.

129. Hors ce cas, l'adjudicataire ne pourra être reçu; sous aucun prétexte que ce soit, à demander à compter de clerc-à-maître, ni le résiliement, ou des indemnités.

Il est même interdit aux conseils municipaux de délibérer sur les demandes qui pourraient en être faites.

130. Le cahier des charges portera aussi la réserve des cas où le Gouvernement ordonnerait le résiliement d'un bail, et fixera l'indemnité qui pourrait être accordée à l'adjudicataire pour le temps, de non-jouissance.

131. A défaut d'exécution, de la part de l'adjudicataire, des clauses du cahier des charges, la commune pourra, après une sommation ou commandement à lui fait, provoquer une nouvelle adjudication à sa folle-enchère.

132. Des copies des baux d'adjudication, des tarifs et réglemens, seront remises aux directeurs des droits réunis. 133. Tous les frais résultant de l'adjudication seront à la charge de l'adjudicataire.

134. Les droits d'octroi sur les marchandises mises en entrepôt, appartiendront à l'adjudicataire sortant, si le terme de l'entrepôt est expiré avant le terme de sa jouissance; autrement ils appartiendront au nouvel adjudicataire.

135. L'adjudication ne sera définitive et l'adjudicataire mis en possession, qu'après l'approbation de notre ministre des finances.

136. Les contestations qui pourront s'élever sur l'administration ou la perception des octrois en régie intéressée entre les communes et les régisseurs de ces établissemens, seront déférées au préfet, qui statuera en conseil de préfecture, après avoir entendu les parties, sauf le recours à notre Conseil d'état, dans la forme et le délai prescrits par notre décret du 22 juillet 1806.

Il en sera de même des contestations qui pourraient

s'élever entre les communes et les fermiers des octrois, sur le sens des clauses des baux.

Toutes autres contestations qui pourront s'élever entre les communes et les fermiers des octrois, seront portées devant les tribunaux.

TITRE X.

Rapport des Octrois avec l'Administration des Droits réunis.

137. Les fermiers, les régisseurs intéressés, et tous autres dirigeant les octrois, seront tenus de permettre le concours des employés des droits réunis, dans tous les cas où il doit avoir lieu; de leur laisser faire toutes les vérifications et opérations relatives à leur service; de leur présenter et donner communication de tous états, bordereaux et renseignemens dont ils auront besoin.

Ils seront, en outre, tenus de faire concourir au service des droits réunis leurs propres préposés, toutes les fois qu'ils en seront requis, sous les peines de droit, sans pourtarit pouvoir les déplacer du lieu ordinaire de leur service.

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138. Les préposés de l'octroi seront âgés au moins de vingt ans accomplis; ils seront tenus de prêter serment devant le tribunal civil de la ville dans laquelle ils exercent, et, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal, devant le juge de paix ce serment sera enregistré au greffe, et sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'avoués.

Il sera payé seulement un droit fixe d'enregistrement de trois francs.

139. Le cas de changement de résidence ou de grade

dun préposé arrivant, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment: il lui suffira de faire viser sa commission sans frais par le juge de paix ou le président du tribunal du lieu où il devra exercer.

140. Ne pourront être nommés préposés d'octrois les individus qui ne justifieraient pas avoir satisfait à la conscription, ceux qui ne pourront pas présenter des certificats authentiques de capacité et de bonne vie et moeurs.

141. La nomination des préposés des octrois en régie simple sera faite par les préfets, sur une liste triple, présentée par les maires pour chaque place.

Les commissions leur seront données par les préfets.

Lorsqu'il s'agira de la nomination du directeur ou préposé en chef, la nomination du préfet sera soumise à l'approbation de notre ministre des finances.

142. Les préposés de l'octroi seront toujours porteurs de leurs commissions, et tenus de les représenter lorsqu'ils en seront requis.

143. Tout préposé de l'octroi qui favorisera la fraude, soit en recevant des présens, soit de toute autre manière, sera poursuivi et condamné aux peines portées par le Code pénal contre les fonctionnaires prévaricateurs.

144. Les préfets pourront autoriser la mise en jugement des simples préposés de l'octroi.

145. Il est défendu aux fermiers, régisseurs ou préposés, de faire commerce des objets compris au tarif.

146. Le port d'armes est accordé aux préposés de l'octroi, dans l'exercice de leurs fonctions.

147. Il pourra être établi, sur la demande des communes, une caisse de retraite et de secours. Les fonds de cette caisse seront faits par une retenue sur les appointemens fixes et remises, ainsi que sur le produit des amendes.

148. Un réglement particulier déterminera le mode d'administration de cette caisse, et de distribution des pensions et secours auxquels elle sera affectée.

149. Les créanciers des préposés des octrois ne pourront saisir que les sommes déterminées par les lois et décrets impériaux, sur les appointemens des préposés des droits réunis.

150. Les surnuméraires dans l'administration de l'octroi auront droit aux places vacantes, de préférence à tous autres.

15 I. Tout préposé destitué ou démissionnaire sera tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de remettre de suite şa commission, ainsi que les registres et autres effets dont il aura été chargé; et, s'il est receveur, de rendre ses comptes.

152. Tous les préposés comptables des octrois seront tenus de fournir un cautionnement, soit en immeubles, soit en numéraire, dont l'espèce et la quotité seront déterminées par l'administration municipale, et qui sera versé à la caisse communale.

153. Les préposés de l'octroi sont placés sous la protection de l'autorité publique; il est défendu de les injurier, maltraiter, et même de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, sous les peines de droit.

154. La force armée sera tenue de prêter secours et assistance aux préposés des octrois, dans l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elle en sera requise.

155. Tous les préposés à la perception des octrois, ayant serment en justice, sont autorisés à dresser procès-verbal des fraudes qu'ils découvriront contre les droits réunis; et de même, les préposés de la régie des droits réunis pourront rapporter procès-verbal pour les fraudes qu'ils découvriront contre les octrois.

156. Les préposés de l'octroi concourront, lorsqu'ils en

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