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seront requis, à la répression et à la découverte des délits de police.

TITRE XII.

De la Comptabilité.

S. I.er

De la Tenue des Registres.

157. Tous les registres qui servent à la perception de l'octroi devront être à souche, préalablement cotés et paraphés par le maire : tous les actes y seront portés jour par jour, article par article, sans y laisser aucun blanc.

158. L'administration des droits réunis déterminera la forme et le modèle des registres et des expéditions, et prendra les mesures convenables pour s'assurer de leur uniformité.

Il ne pourra être exigé par l'administration de l'octroi, pour toute expédition ou bulletin qu'elle aurait délivré, plus de cinq centimes, outre le remboursement du timbre de la quittance au-dessus de dix francs..

159. Les maires vérifieront ou feront vérifier la tenue exacte des registres de perception, et s'assureront du versement des produits à la caisse municipale.

160. Les registres de perception seront arrêtés par le maire, le dernier jour de chaque année; ils seront renouvelés tous les ans, et les comptes, tant en quantités qu'en sommes, apurés dans les trois mois qui suivront l'expiration de chaque année.

S. II.

Des États de produits.

161. Tous les états et bordereaux de recettes et de dépenses des octrois seront dressés aux époques déterminées par les instructions, en présence du maire, concurremment avec les préposés principaux des octrois et des droits réunis.

La forme et le modèle des états et bordereaux seront déterminés par l'administration des droits réunis.

Un double des états et bordereaux, signé du maire, sera remis aux préposés des droits réunis, pour être transmis au directeur, et par celui-ci à son administration.

Le versement de la retenue des dix pour cent sur le produit des octrois en régie, simple, sera fait à la caisse des droits réunis, par le receveur de la commune, dans les 'trois premiers jours qui suivront l'expiration de chaque mois.

Pour les octrois en ferme ou régie intéressée, ce versement sera opéré aux époques fixées par les baux pour le paiement de chaque douzième du prix de l'adjudication.

Quant au versement de la retenue des dix. pour cent sur les portions de bénéfices revenant aux communes, aux termes des traités de régie intéressée, il sera fait par les receveurs de la commune, aussitôt après que le montant de ces mêmes portions de bénéfices aura été versé dans la caisse municipale.

162. Le recouvrement de la retenue des dix pour cent se poursuivra par la saisie des deniers de l'octroi, et même par voie de contrainte.

163. Les bordereaux dressés et arrêtés conformément aux dispositions du present décret, seront la seule base régulière des comptes du recouvrement de la retenue des dix pour cent.

TITRE XIII.

Du Contentieux.

164. Il sera procédé pour les octrois conformément aux lois des 2 vendémiaire et 27 frimaire an VIII.

Néanmoins, dans le cas où une contestation, soit sur le fond du droit ou l'application du tarif, soit sur des contràventions, aurait à-la-fois pour objet des droits d'octroi et des droits réunis, il sera procédé sur le tout conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du ventôse an XII, concernant les droits réunis.

TITRE XIV.

Dispositions générales.

165. La surveillance générale de la perception de tous les octrois de l'Empire est exercée, sous l'autorité de notre ministre des finances, par l'administration des droits réunis.

166. Tous les tarifs et réglemens seront successivement régularisés conformément aux dispositions du présent, et soumis par notre ministre des finances à notre approbation.

167. Il ne pourra être renouvelé aucune adjudication que les tarifs et réglemens n'aient été soumis à notre appro bation par notre ministre des finances.

168. Dans les trois mois de la publication du présent, les conseils municipaux des communes dont les octrois sont en régie simple, seront tenus de proposer la rectification des dispositions de leurs tarifs et réglemens contraires aux dispositions du présent; et, à leur défaut, lesdites rectifications devront être proposées par les préfets.

169. Il sera fait un réglement particulier pour l'octroi de notre bonne ville de Paris, qui sera soumis à notre approbation par notre ministre des finances.

170. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des finances et de l'intérieur, sont chargés, chacun an ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

Certifié conforme:
Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALET

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