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BULLETIN DES LOIS.

N.° 240.

(N.o 4448.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant diverses Dispositions pour accorder le régime des anciennes Écoles avec

celui de l'Université.

Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,
ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ-
RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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TITRE I."

Des Facultés de Droit.

ART. 1. Conformément à l'article 91 du décret impérial du 17 mars 1808, les inspecteurs actuels des écoles de droit deviendront inspecteurs généraux de l'université, formant l'ordre des facultés de droit.

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Les fonctions qu'ils exerçaient pour régler l'enseignement du droit, et pour viser les diplomes des facultés de ce nom, seront réparties suivant les règles établies dans le même, décret, ainsi qu'il va être dit.

2. Conformément aux articles 60 et 76 de ce décret, l'enseignement du droit sera réglé, comme celui de toutes 2. IV: Série.

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les autres facultés, par le conseil de l'université. Cependant le grand-maître pourra y appeler les inspecteurs des facultés de droit, quand il jugera leurs lumières nécessaires. Il pourra aussi réunir ces inspecteurs, comme ceux des autres facultés, sous la présidence de l'un des conseillers titulaires, pour avoir leur avis sur les matières relatives à l'enseignement du droit."

3. Aux termes de l'article 96, les diplomes seront visés par les recteurs, qui les enverront à la ratification du grandmaître, et les délivreront aux gradués.

Les recteurs coteront, parapheront et cloront, chaque trimestre, ies registres des inscriptions tenus par les secrétaires des écoles.

4. Conformément aux articles 87 et 97, les fonctions des conseils particuliers de discipline et d'enseignement des facultés de droit, et la surveillance de leurs comités d'administration, appartiendront aux conseils des académies dont elles font partie.

5. Conformément aux articles 62 et 77 du décret précité, le projet annuel des budgets des facultés de droit, dont la rédaction était confiée aux bureaux d'administration, sera proposé par les doyens de ces facultés, remis par eux aux recteurs, qui les soumettront avec leur avis aux conseils académiques.

Ces budgets seront ensuite adressés au trésorier de l'université, pour être soumis à l'approbation du conseil de l'université.

6. Les budgets des facultés de droit, comme ceux des autres facultés, seront, après avoir reçu l'approbation du conseil de l'université, renvoyés par le trésorier de l'université aux recteurs, qui les adresseront aux caissiers des académies dont il est parlé aux articles 3 et 4 du décret du 17 février 1809.

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Les caissiers paieront les dépenses portées aux budgets, sans pouvoir excéder la quotité fixée pour chaque article,

sur les états d'appointemens ou pièces de dépenses régulièrement établis.

7. Toutefois, sur l'autorisation du grand-maître, après délibération du conseil, le secrétaire de l'école de droit pour cette faculté, et un membre des autres facultés pour chacune d'elles, seront autorisés, 1.° à l'effet de recevoir les droits à y percevoir; 2.° à payer les traitemens fixes et les supplémens, ainsi que les autres dépenses de la faculté autorisées par le budget, selon les articles 6 et 11 du présent décret, autant que le montant des fonds par eux reçus le permettra, et sans préjudice du versement qui doit être fait par le trésor public, pour le paiement des traitemens fixes et autres dépenses.

En conséquence, ils feront le versement tant en deniers qu'en pièces de dépenses.

8. Le compte des dépenses des facultés de droit sera rendu et compris dans le compte général de chaque académie, qui sera, chaque année, après avoir été soumis au conseil académique, envoyé au trésorier de l'université pour être, sur son rapport, jugé et approuvé par le conseif de l'université, en exécution de l'article 77 du décret du 17 mars 1808.

9. Les budgets des facultés de droit formeront un titre des budgets généraux des académies dans lesquelles ces facultés seront comprises.

10. Le supplément de traitement et le droit de présence indiqués dans les articles 16 et 65 du décret du 4.o jour complémentaire an XII, seront déterminés par le conseil de l'université, d'après l'avis des recteurs et sur la proposition du grand-maître.

II. Les fonds déjà versés à la caisse d'amortissement, et ceux qui auraient dû y être versés, en vertu de l'article 65 de notre décret du 4. jour complémentaire an XII, après le paiement des dépenses annuelles, ordinaires et extraordinaires de chaque faculté, seront versés dans la

caisse de l'université, les premiers, pour être employés d'abord aux dépenses des facultés de même ordre, et les seconds pour servir aux dépenses de l'université.

TITRE II.

Des Facultés de Médecine.

12. Les dispenses d'examen pour être reçu à soutenir une thèse, à l'effet d'obtenir le diplome de docteur, dans les cas prévus par l'article 11 de la loi du 19 ventôse an XI, et par les articles 31 et 32 de l'arrêté du 20 prairial de la même année, portant Réglement pour l'exercice de la médecine, seront données par le grand-maître, sur le rapport du recteur de l'académie où le diplome séra demandé ; ces dispenses ne pourront être accordées que jusqu'au 1. janvier 1815.

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13. Les dispenses d'inscriptions mentionnées aux articles 27, 28 et 29 dudit arrêté du 20 prairial an XI, seront aussi délivrées par le grand maître, sur le rapport du recteur.

14. Le recteur cotera, paraphera et clora le registre des inscriptions, tenu par le secrétaire de la faculté.

Il visera et délivrera les diplomes des gradués, conformément à l'article 96 du décret du 17 mars 1808.

15. Il sera procédé pour la formation des budgets des facultés de médecine, et pour le paiement de leurs dépenses, ainsi qu'il a été réglé par les articles 5, 6, 8, 9 et 10 cidessus pour les facultés de droit.

TITRE III.

Des universités de Turin et de Gênes; de la manière d'agréger ces universités à l'Université impériale.

16. L'université de Turin formera, avec les écoles du ressort de la cour d'appel du même nom, conformément au

décret impérial du 11 décembre 1808, l'une des académies dont l'université impériale doit se composer.

17. Son grand conseil d'administration sera remplacé par un conseil académique, dans la forme et avec les fonctions prescrites par le titre X du décret impérial du 17 mars 18.08.

18. Les écoles de droit et de médecine de cette académie formeront deux facultés de ces noms.

Les écoles des sciences, naturelles et mathématiques seront réunies pour former la faculté des sciences...agtes L'école des langues et d'antiquités sera organisée en faculté des lettres.

Il y sera établi une faculté de théologie.

19. Les fonctions des conseils particuliers de discipline établis près de chaque faculté, remplies par le conseil académique de Turin, seront conservées.

20. L'université de Gênes formera, comme celle de Turin, l'une des académies de l'université impériale, comme il est dit aux articles 18 et 19.

21. Les écoles de droit et de médecine formeront les deux facultés du même nom.

L'école de pharmacie sera conservée et annexée à la faculté de médecine.

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Les écoles des sciences et de littérature seront organisées en faculté des sciences et des lettres.

L'école des sciences commerciales sera annexée à la faculté des sciences.

Il y sera formé une faculté de théologie.

22. Le conseil de l'université fera les réglemens nécessaires pour l'exécution complète du présent titre.

TITRE IV.

Des Bureaux d'administration des Lycées et des Colleges.

23. Les bureaux d'administration établis près des lycées seront remplacés par les conseils académiques; et dans les

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