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TITRE V.

Des Citations.

29. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier, tout contre-maître, tout teinturier, tout ouvrier compagnon ou apprenti, appelé devant les prud'hommes, sera tenu, sur une simple lettre de leur secrétaire, de s'y rendre en personne au jour et à l'heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladie : alors seulement il sera admis à se faire représenter par l'un de ses parens, négociant ou marchand exclusivement, porteur de sa procuration.

30. Si le particulier qui aurait été invité par le secrétaire à se rendre au bureau particulier ou au bureau général des prud'hommes ne paraît point, il lui sera envoyé une citation, qui lui sera remise par l'huissier attaché au conseil. Cette citation, qui contiendra la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms et demeure du défendeur, énoncera sommairement les motifs qui le font appeler.

31. La citation sera notifiée au domicile du défendeur; et il y aura un jour au moins entre celui où elle aura été remise et le jour indiqué pour la comparution, si la partie est domiciliée dans la distance de trois myriamètres ; si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour pour trois myriamètres.

Dans le cas où les délais n'auraient pas été observés, si le défendeur ne paraît point, les prud'hommes ordonneront qu'il lui soit envoyé une nouvelle citation. Alors les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

TITRE VI.

· Des Séances du Bureau particulier et du Bureau général des Prud'hommes, et de la Comparution des parties.

32. Au jour fixé par la lettre du secrétaire ou par ļa citation de l'huissier, les parties comparaîtront devant le

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bureau particulier des prud'hommes, sans pouvoir être admises à faire signifier aucunes défenses.

33. Elles seront tenues de s'expliquer avec modération et de se conduire avec respect: si elles ne le font point elles seront d'abord rappelées à leurs devoirs par un avertissement du prud'homme marchand fabricant. En cas de récidive, le bureau particulier pourra fes condamner à une amende, qui n'excédera pas dix francs, avec affiches du jugement dans la ville où siége le conseil.

34. Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, le bureau particulier en dressera procès-verbal, et pourra condamner celui qui s'en sera rendu coupable, à un emprisonnement dont la durée ne poura excéder trois jours.

35. Les jugemens, dans les cas prévus par les deux articles précédens, seront exécutoires par provision.

36. Les parties seront d'abord entendues contradictoirement. Le bureau particulier ne négligera rien pour les concilier: s'il ne peut y parvenir, il les renverra, ainsi qu'il est dit à l'article 22, devant le bureau général, qui statuera sur-le-champ.

37. Lorsque l'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le président du bureau général lui en donnera acte; il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges auxquels en appartient la connaissance.

38. L'appel des jugemens des conseils de prud'hommes ne-sera pas recevable après les trois mois de la signification faite par l'huissier attaché à ces conseils.

39. Les jugemens des conseils de prud'hommes, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin, par la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution. 40. Les minutes de tout jugement seront portées par le secrétaire sur la feuille de la séance, signées par les prud❜hommes qui auront été présens, et contre-signées par lui.

TITRE VII.

Des Jugemens par défaut, et des Oppositions à ces Jugemens.

41. Si, au jour indiqué par la lettre du secrétaire ou par la citation de l'huissier, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf l'envoi d'une nouvelle citation dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article 31.

42. La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du conseil : cette opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et l'assignation au premier jour de séance du conseil de prud'hommes, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indiquera en même temps les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

43. Si le conseil de prud'hommes sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seront faites par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la contestation, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la contestation.

44. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus admise à former une nouvelle opposition.

TITRE VIII.

Des Jugemens qui ne sont pas définitifs, et de leur Exécution.

45. Les jugemens qui ne seront pas définitifs, ne seront point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties.

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Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, jour et l'heure; et la prononciation vaudra citation.

46. Toutes les fois qu'un ou plusieurs prud'hommes juge ront devoir se transporter dans une manufacture ou dans des ateliers, pour apprécier, par leurs propres yeux, l'exactitude de quelques faits qui auraient été allégués, ils seront accompagnés de leur secrétaire, qui apportera la minute du jugement préparatoire.

47. Il n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune pro

testation ni réserve.

TITRE IX.

Des Enquêtes.

48. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le conseil de prud'hommes trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera fa preuve, et en fixera précisément l'objet.

49. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire la vérité, et déclareront s'ils sont parens ou alliés des parties, et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou leurs domestiques.

50. Ils seront entendus séparément, hors comme en la présence des parties, ainsi que le conseil l'avisera bien : les parties seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer; si elles ne le savent, ou ne le peuvent, il en sera fait mention.

51. Les parties n'interrompront point les témoins. Après la déposition, le président du conseil des prud'hommes pourra,

sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations qu'il jugera convenables.

52. Dans les causes sujettes à l'appel, le secrétaire du conseil dressera procès-verbal de l'audition des témoins : cet acte contiendra leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin, pour la partie qui le concerne; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procès-verbal sera en outre signé par le président du conseil, et contre-signé par le secrétaire. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la première séance.

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53. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal; mais le jugement énoncera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et le résultat des dépositions.

TITRE X.

De la Récusation des Prud'hommes.

54. Un ou plusieurs prud'hommes pourront être récusés, 1.° Quand ils auront un intérêt personnel à la contestation;

2.° Quand ils seront parens ou alliés de l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;

3.° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parens et alliés en ligne directe;

4.° S'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties ou son conjoint;

5. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

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