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55. La partie qui voudra récuser un ou plusieurs prudhommes, sera tenue de former la récusation, et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier au secrétaire du conseil par le premier huissier requis. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pou voir. La copie sera déposée sur le bureau du conseil, et communiquée immédiatement au prud homme qui sera récusé.

56. Le prud'homme sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

57. Dans les trois jours de la réponse du prud'homme qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, une expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du prud'homme, s'il y en a, sera envoyée par le président du conseil au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le conseil est situé. La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

TITRE X I.

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Des sommes qui seront payées aux Secrétaires des conseils de Prud'hommes, aux Greffiers des mairies lorsque les maires rempliront les fonctions de ces conseils, aux Greffiers des tribunaux de commerce et aux Huissiers.

58. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant les prud'hommes, et, à leur défaut, devant les maires, pour être conciliées par eux : dans ce cas, elles seront tenues de déclarer qu'elles demandent leurs bons offices. Cette déclaration sera signée par elles; ou mention en sera faite, si elles ne savent signer. Il ne sera rien payé pour cet objet, ni pour tout autre acte du secrétariat.

59. Il sera payé aux secrétaires des conseils de prud'hommes les sommes suivantes :

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"Pour la lettre d'invitation de se rendre au conseil, trente centimes, ci. . . . .

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9. 30° Pour chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront, et qui contiendra vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, quarante centimes, ci.. o. 40. Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, quatre-vingts centimes, ci....

0.80. Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d'une marque, trois francs, ci... 3f 00.

60. Les taxations ci-dessus sont communes à ceux qui feront fonction de secrétaires des mairies, mais seulement lorsque les maires remplissent les fonctions des conseils de prud'hommes.

61. Il est alloué les sommes suivantes,

Au greffier du tribunal de commerce, pour l'expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d'une marque, trois francs, ci..

ci.....

3f 00° A l'huissier attaché au conseil des prud'hommes, pour chaque citation, un franc vingt-cinq centimes, ci.. 1. 25. Au même, pour la signification d'un jugement, un franc soixante-quinze centimes, ci.

1. 75.

S'il y a une distance de plus d'un demi-myriamètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où devront être remises la citation et la signification, il sera payé par myriamètre, aller et retour,

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: Pour la citation, un franc soixante- quinze centimes; ci..

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I. 75.

2. 00.

Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les jugemens rendus, il sera payé à l'huissier, par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne, vingt centimes, ci..

O. 20.

62. Il sera taxé aux temoins entendus par les conseils

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de prud'hommes, ou par les maires, une somme équiva lente à une journée de travail, même à une double journée, si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa pro fession. Cette taxation est laissée à la prudence des conseils et des maires.

Si le témoin n'a pas de profession, il lui sera taxé deux francs, ci.. 2005

Il ne lui sera point passé de frais de voyage, s'il est domicilié dans le canton où il est entendu. S'il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux my. riamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de quatre francs, qu'il y aura de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.

63. Au moyen de la taxation dont il est question dans les articles 59, 61 et 62, les frais de papier, de registre et d'expédition, seront à la charge des secrétaires des conseils de prud'hommes, des greffiers des mairies et des tribunaux

de commerce.

64. Tout secrétaire de conseils de prud'hommes, tout greffier de mairies et de tribunaux de commerce, tout huissier, convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui leur est allouée, sera puni comme concussion

naire.

TITRE XII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES,

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SECTION 1.re

De l'inspection des Prud'hommes dans les Ateliers, et du Livret dont les Ouvriers doivent être pourvus...

65. L'inspection dans les ateliers, autorisée par l'art. 29, titre 1V de la loi du 18 mars 1806, n'aura lieu qu'après que

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le propriétaire de l'atelier aura été prévenu deux jours avant celui où les prud'hommes devront se rendre dans son domicile celui-ci est tenu de leur donner un état exact du nombre de métiers qu'il a en activité et des ouvriers qu'il occupe.

66. L'inspection des prud'hommes a pour objet unique d'obtenir des informations sur le nombre de métiers et d'ouvriers; et, en aucun cas, ils ne peuvent en profiter pour exiger la communication des livres d'affaires et des procédés nouveaux de fabrication que l'on voudrait tenir secrets.

67. Si, pour effectuer leur inspection, les prud'hommes ont besoin du concours de la police municipale, cette police est tenue de leur fournir tous les renseignemens et toutes les facilités qui sont en son pouvoir.

68. Les conseils de prud'hommes ne peuvent s'immiscer dans la délivrance des livrets dont les ouvriers doivent être pourvus aux termes de la loi du 22 germinal de l'an XI. Cette attribution est exclusivement réservée aux maires ou à leurs adjoints.

SECTION II.

1 50 1

Du local où seront placés les Conseils de Prud'hommes', et des frais qu'entraînera la tenue de leurs Séances.

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69. Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes, pour la tenue de leurs séances, sera fourni par les villes où ils seront établis.

70. Les dépenses de premier établissement seront pareillement acquittées par ces villes; il en sera de même des dépenses ayant pour objet le chauffage, l'éclairage et les autres menus frais.

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'71. I. Le président du conseil des prud'homines présentera, chaque année, au maire, l'état des dépenses désignées dans l'article ci-dessus celui-ci les comprendra dans son

budget; et, lorsqu'elles auront été approuvées, il en ordonnancera le paiement d'après les demandes particulières qui lui seront faites.

72. Notre ministre de l'intérieur et notre grand-juge ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4451.) DÉCRET IMPERIAL sur les causes et le mode d'exclusion des Elèves des Lycées.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 1. Juillet 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

S. I.cr

Dispositions générales sur l'Exclusion des Élèves des Lycées.

cr

ART. I. Les causes d'exclusion d'un élève des lycées sont la désobéissance obstinée et continue à ses maîtres et à ses supérieurs, les menaces et les voies de fait contre eux, les atteintes aux mœurs et à la probité, l'insubordination habituelle, la provocation de ses camarades à la désobéissance.

S. II.

Du mode d'application aux Elèves du Gouvernement, des dispositions de l'article 1" du présent Décret.

2. Les parens des élèves qui, après des avertissemens de changer de conduite, ne se seront pas amendés, seront

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