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réglement définitif ordonné par notre décret du 22 dé

cembre dernier.

5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans la ville de Chambéry, soit dans l'étendue du département du MontBlanc, seront tenus de se présenter devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant à Chambéry ou dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians ainsi conduits au dépot y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année.

8. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet dernier.

9. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

IO. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont charges', chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4125.) DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai accordé pour le dépôt des Titres d'acquisitions aux concessionnaires ou détenteurs de Biens domaniaux, dans les départemens des 27 et 28. divisions militaires, et dans l'arrondissement de San-Remo.

Au palais des Tuileries, le 17 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. I. Le délai accordé par l'article 34 de la loi du 1.° décembre 1790, publiée en exécution de notre décret impérial du 19 mars 1808, dans les départemens des 27. et 28. divisions militaires, ainsi que dans l'arrondissement de San-Remo, aux concessionnaires ou détenteurs de biens domaniaux, pour le dépôt au secrétariat général de chaque département, de copie des titres de leurs acquisitions, sera prorogé pour trois mois, à compter de la publication dans lesdits départemens du présent décret : faute par les concessionnaires ou détenteurs de biens domaniaux de satisfaire aux obligations qui leur sont prescrites par ladite loi du 1." décembre 1790, ils encourront les peines prononcées par cette loi.

2. L'énonciation de biens nationaux insérée dans cette loi, est déclarée n'être relative qu'aux biens concédés de l'ancien domaine, et non aux propriétés du clergé vendues avant la réunion des pays à la France par les gouver

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3. Notre grand juge ministre de la justice, et notre

ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.°4126.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de l'Aube.

Au palais des Tuileries, le 17 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN';

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de l'abbaye de Clairvaux, un dépôt de mendicité pour le département de l'Aube.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

ART. 1. Une partie des bâtimens de l'abbaye de Clairvaux, département de l'Aube, sera disposée sans délai, et mise en état de recevoir, pour le 1." avril prochain, quatre

cents mendians.

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire pour l'exécution de l'article qui précède, au moyen,

1. D'un fonds de dix mille francs, réservé dans les budgets de la ville de Troyes pour 1808 et 1809, ci.

2. D'un fonds de douze mille francs, accordé par notre décret du 26 avril dernier pour ateliers de charité, ci...

3.o D'une somme de quarante mille neuf cent dix francs, à prendre, savoir, sur les économies

10,000f

12,000.

22,000f

Report..

22,000f

faites en 1806 sur les dépenses variables du dé

partement.....

.. 24,000 00°)

8,907. 44.)

40,910.

Sur les économies de 1807... Sur les économies de 1808... 8,002. 56.) 4.o D'une autre somme de vingt mille francs, à prendre sur le produit des quarts de réserve versés à la caisse d'amortissement par diverses communes du département, désignées en l'état qui en a été dressé par le préfet, et arrêté par notre ministre de l'intérieur à....

5. D'une somme de dix-huit mille francs, à prendre sur les fonds, généraux de la mendicité..

TOTAL..

20,000.

18,000.

100,910

3. Il sera pourvu au paiement des dépenses d'administration et du régime économique, pendant les neuf derniers mois de l'exercice courant, au moyen,

1.o D'une somme de vingt-cinq mille francs, qui sera prélevée sur les revenus des communes, ci... 25,000f 2.° D'une somme de quinze mille francs, qui sera fournie par la caisse départementale, ci.. 3.o D'une autre somme de sept mille francs, à prendre sur les économies départementales de 1808, ci......

4.° Et d'un suppiément, s'il y a lieu, de treize mille francs, à prendre sur les fonds généraux de la mendicité, ci...

TOTAL.......

15,000.

7,000.

13,000.'

60,000f

4. Tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de l'Aube, seront tenus de se présenter, avant le 1. avril prochain, aux sous-préfets de

cr

leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de requérir leur admission au dépôt de mendicité.

5. A dater du 1. avril, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département de l'Aube, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite conduit, s'il y a lieu, au dépôt de mendicité.

6. Les mendians conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année.

7. La garde de l'établissement sera confiée à un poste de la compagnie de réserve, qui sera à cet effet élevée à la quatrième classe.

8. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier, le dépôt de mendicité du département de l'Aube sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de l'article 5 de notre décret du 5 juillet.

IO. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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