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(N.° 4127.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Congrégations des Maisons hospitalières de femmes.

'Au palais des Tuileries, le 18 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Voulant donner une preuve spéciale de notre protection aux maisons hospitalières;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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SECTION I.re

Dispositions générales.

ART. 1. Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir, celles dont l'institution a pour but de desservir les hospices de notre Empire, d'y servir les infirmes, les malades et les enfans abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile, sont placées sous la protection de Madame, notre très-chère et honorée mère.

2. Les statuts de chaque congrégation ou maison séparée, seront approuvés par nous, et insérés au Bulletin des lois, pour être reconnus et avoir force d'institution publique.

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3. Toute congrégation d'hospitalières dont les statuts n'auront pas été approuvés et publiés avant le 1.o janvier 1810, sera dissoute.

4. Le nombre des maisons, le costume et les autres priviléges qu'il est dans notre intention d'accorder aux congrégations hospitalières, seront spécifiés dans les brevets d'institution.

5. Toutes les fois que des administrations des hospices

ou des communes voudraient étendre les bienfaits de cette institution aux hôpitaux de leur commune ou arrondissement, les demandes seront adressées par les préfets à notre ministre des cultes, qui, de concert avec les supérieures des congrégations, donnera des ordres pour l'établissement des nouvelles maisons quand cela sera nécessaire, notre ministre des cultes soumettra l'institution des nouvelles maisons à notre approbation.

SECTION II.

Noviciats et Vœux.

6. Les congrégations hospitalières auront des noviciats, en se conformant aux règles établies à ce sujet par leurs

statuts.

7. Les élèves ou novices ne pourront contracter des vœux si elles n'ont seize ans accomplis. Les vœux des novices âgées de moins de vingt-un ans, ne pourront être que pour un an. Les novices seront tenues de présenter les consentemens demandés pour contracter mariage, par les articles 148, 149, 150, 159 et 160 du Code Napoléon.

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8. A l'âge de vingt-un ans, ces novices pourront s'engager pour cinq ans. Ledit engagement devra être fait en présence de l'évêque (ou d'un ecclésiastique délégué par l'évêque), et de l'officier civil, qui dressera l'acte et le consignera sur un registre double, dont un exemplaire sera déposé entre les mains de la supérieure, et l'autre à là municipalité (et pour Paris, à la préfecture de police).

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9. Chaque hospitalière conservera l'entière propriété de ses biens et revenus, et le droit de les administrer et d'en disposer conformément au Code Napoléon.

10. Elle ne pourra, par actes entre-vifs, ni y renoncer au profit de sa famille, ni en disposer, soit au profit de la congrégation, soit en faveur de qui que ce soit.

II. Il ne sera perçu, pour l'enregistrement des actes. de donations, legs ou acquisitions, légalement faits en faveur des congrégations hospitalières, qu'un droit fixe d'un franc.

12. Les donations seront acceptées par la supérieure de la maison, quand la donation sera faite à une maison spéciale, et par la supérieure générale, quand la donation sera faite à toute la congrégation.,

13. Dans tous les cas, les actes de donation ou legs doivent, pour la demande d'autorisation à fin d'accepter, être remis à l'évêque du lieu du domicile du donateur ou testateur, pour qu'il les transmette, avec son avis, à notre ministre des cultes.

14. Les donations, revenus et biens des congrégations religieuses, de quelque nature qu'ils soient, seront possédés et régis conformément au Code Napoléon; et ils ne pourront être administrés que conformément à ce Code, et aux lois et règlemens sur les établissemens de bienfaisance.

15. Le compte des revenus de chaque congrégation ou maison séparée, sera remis, chaque année, à notre ministre des cultes.

SECTION IV.

Discipline.

16. Les dames hospitalières seront, pour le service des malades ou des pauvres, tenues de se conformer, dans les hôpitaux ou dans les autres établissemens d'humanité, aux réglemens de l'administration.

Celles qui se trouveront hors de service par leur âge ou par leurs infirmités, seront entretenues aux dépens de l'hospice dans lequel elles seront tombées malades ou dans lequel elles auront vieilli.

17. Chaque maison, et même celle du chef-lieu, s'il y en a, sera, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocésain, qui la visitera et réglera exclusivement.

18. I séra rendu compte à l'évêque de toutes peines de discipline autorisées par les statuts, qui auraient été infligées.

19. Les maisons des congrégations hospitalières, comme toutes les autres maisons de l'Etat, seront soumises à la police des maires, des préfets et officiers de justice.

20. Toutes les fois qu'une sœur hospitalière aurait à porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle, ou autres plus graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires.

21. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des cultes, de l'intérieur, des finances, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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(N.o 4128.) SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE qui érige le Gouvernement général des départemens de la Toscane en grande dignité de l'Empire.

Du 2 Mars 1809..

NAPOLÉON, , par la grâce de Dieu et les

constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit:

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur

du jeudi 2 Mars 1809.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions

de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus-consulte organique rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an X;

1.

IV Série.

E

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