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Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 28 du mois dernier;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X,

DÉCRETE ce qui suit:

er

ART. 1. Le Gouvernement général des départemens de la Toscane est érigé en grande dignité de l'Empire, sous le titre de Grand-Duc.

2. Le grand-duc jouira des titres, rang et prérogatives attribués au gouverneur général des départemens au-delà des Alpes, par l'acte des constitutions en date du 7 février 1808.

3.

Le Gouvernement général des départeinens de la Toscane pourra être conféré à une princesse du sang impérial, avec le titre de Grande-Duchesse; et, dans ce cas, sa Majesté impériale et royale déterminera les dispositions des actes des constitutions qui lui seront applicables.

4. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale.

Signé CAMBACERÉS, archichancelier de l'Empire, président; le général BEURNONVILLE, T. HÉDOUVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des fois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les

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fassent observer; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné à Paris, le 2 Mars 1809.

justice,

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

Signé REGNIER.

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N.° 4129.) DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le Conseil extraordinaire de liquidation établi à Turin.

1

En notre camp impérial de Madrid, le 17 Décembre 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le

rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

Le conseil extraordinaire de liquidation établi à Turin par notre décret du 27 décembre 1807, est prorogé jusqu'au 1. janvier 1810.

cr.

Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

T

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4130.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit une Chambre de commerce à Dieppe.

Au palais des Tuileries, le 7 Février 1809. §.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

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Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Il y aura une chambre de commerce dans la ville de Dieppe, département de la Seine-Inférieure; elle sera constituée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 nivôse an XI.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

·(N.° 4131.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Bourdon Préfet du département de Gênes.

Au palais des Tuileries, le 11 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Le S. Bourdon, préfet du département de Maine-et-Loire, est nommé préfet du département de Gênes.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution

de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4132.) DécRET IMPÉRIAL qui nomme M." Merlet et Barante Préfets des départemens de Maine-et-Loire et de la Vendée,

Au palais des Tuileries, le 12 Février 1809:

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRETONS ce qui suit:.

er

ART. 1. Le S. Merlet, maître des requêtes, préfet de la Vendée, est nommé préfet du département de Maineet-Loire, en remplacement du S. Bourdon, appelé à d'autres fonctions.

2. Le S. Barante, auditeur, sous-préfet de Bressuire, est nommé préfet du département de la Vendée.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur: «

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4133.) RÉGLEMENT concernant les Droits du sceau de l'Université impériale.

Au palais des Tuileries, le 17 Février 1809,

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu l'article 136 de notre décret du 17 mars 1808; Vu la délibération prise, en vertu de cet article, par le conseil de l'université impériale;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1.

er

TITRE I.“

Des Droits relatifs aux Grades.

Les droits relatifs aux grades sont de trois sortes, savoir :

Les droits d'inscription aux cours, lesquels seront perçus, même dans les facultés où l'inscription n'est pas déclarée nécessaire par notre décret du 17 mars 1808;

Les droits d'examen ;

Les droits de diplome.

2. Les inscriptions et les droits y relatifs ne sont point exigibles des élèves des lycées; le droit de vingtième sur leur pension en tiendra lieu.

3. Les droits d'inscription, lorsqu'ils n'auront pas été payés en s'inscrivant aux cours des facultés, et les droits d'examen, seront versés d'avance dans les caisses des académies: ceux de diplome le seront après l'examen.

4. Chaque caisse d'académie recevra tous les droits quelconques, et en comptera sans rétribution avec le trésorier de l'université.

5. Le recteur de chaque académie sera chargé d'obtenir du grand-maître et de faire délivrer aux candidats, sans nouveaux frais, les ratifications des réceptions, les expéditions des diplomes.

6. Les académies fourniront le local, et seront chargées des frais de police pour les examens et thèses : les autres frais, et notamment ceux de l'impression des thèses, seront supportés par les candidats.

7. Lorsque le grand-maître aura jugé à propos de faire

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