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(N.° 4137.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Manuscrits des Bibliothèques et autres établissemens publics de l'Empire.

Au palais des Tuileries, le 20 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ-. RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ст

ART. 1. Les manuscrits des archives de notre ministère des relations extérieures, et ceux des bibliothèques impériales, départementales et communales, ou des autres établissemens de notre Empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux termes des anciens réglemens, sont la propriété de l'Etat, et ne peuvent être imprimés et publiés sans auto

risation.

2. Cette autorisation sera donnée par notre ministre des relations extérieures, pour la publication des ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou citations des manuscrits qui appartiennent aux archives de son ministère, et par notre ministre de l'intérieur, pour celle des ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou citations des manuscrits qui appartiennent à l'un des autres établissemens publics mentionnés dans l'article précédent,

3. Nos ministres des relations extérieures et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUFS B. MARET.

(N,° 4133.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Discours ou Adresses faits au nom d'un des Corps de l'Etat.

Au palais des Tuileries, le 25 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

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Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Tout discours ou adresse fait au nom d'un des corps de l'État, politiques, adininistratifs, judiciaires, savans ou littéraires, par leur président; ne pourra être prononcé qu'après avoir été préalablement soumis à l'approbation respective de chaque corps.

2. Lorsque la rédaction du projet de discours ou d'adresse n'aura pas été confiée à une commission, le président en sera chargé de droit.

3. Lorsqu'une commission en aura été chargée, elle désignera un de ses membres pour la rédaction; elle entendra ensuite la lecture, discutera s'il y a lieu, arrêtera les changemens, additions ou retranchemens, que le rédacteur exécutera; et le projet, adopté par la commission, sera ensuite soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

4. Lorsque le président sera chargé de la rédaction, une commission de cinq membres sera formée par le sort, et l'on procédera comme il est dit à l'article précédent.

5. Les discours et adresses, lus et approuvés dans l'assemblée générale, seront inscrits sur les registres du secrétariat, ou sur le procès-verbal; et expédition en sera remise au président chargé de porter la parole.

6. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4139.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 800 francs, fait par le S. Guilbert aux pauvres de Beuvry, département du Pas-de-Calais. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N. 4140.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Boy dux pauvres de l'hôpital général d'Orléans, département du Loiret. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4141.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 300 francs, fait par le S. Gept aux pauvres et à l'église de Tressan, département de l'Hérault. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4142.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait par le S Charbonné, de tous ses meubles, à l'hospice de Tonnerre, département de l'Yonne. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4143.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle de 150 francs, offerte en donation' par Marie Gay à l'hospice de Saint-Bonnet-le-Château, département de la Loire. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4144.) DécRET IMPÉRÍAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Louvain (Dyle), i hectare 1 are 89 centiares de terrain celés à la régie du domaine. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4145.) DÉCRET IMPÉRIAL qui rejette la demande en concession des mines de fer de Rancié, canton de Vicdessos (Arriége), formée par le S. Tournier, et renouvelée par les S. Rousse, Viviés et compagnie. Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4146.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. du Legs fait aux pauvres et à l'église de Montfort (Ille-et-Vilaine) par la D Monazan, veuve du S. Resquaud, du produit de la vente de la majeure pariie de son mobilier; 2. du Legs-fait par Suzanne Tizon, femme du S Jamer, de divers meubles et effets, aux pauvres de Montour et de Poilley; 3. de la propriété de la moitié d'un contrat de rente, léguée par le S de Lourmel aux pauvres de Rennes; 4. du Legs fait aux pauvres et à l'église de Miniac-Morvan, même département, par le S Dorin, du produit de la vente de son mobilier; 5. de deux pièces de terre et d'une rente évaluées ensemble à 6913 fr. 58 centimes de capital, offertes en donation aux pauvres de Saint-Malo, par une personne qui veut rester inconnue; 6. d'un contrat de rente au capital de 800 livres tournois, donné par le S Maignan aux pauvres de la Mezeire; 7. d'une rente de 40 francs au capital de 800 fr., offerte en donation par les Set D. Chauvin aux pauvres de Trebœuf; et 8. d'une pièce de terre évaluée à 3100 francs, offerte en donation` par les Set D. Baron à l'hôpital Saint-Louis de Fougères. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4147.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de divers capitaux montant á 9300 francs, et d'arrérages s'élevant à 600 francs, offerts en donation par les S." Dresse et Pirard, aux pauvres d'Olne, département de l'Ourte. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4148.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Lanneau, de découvrir, au profit des pauvres d'Arquesmes (Jemmape), 41 ares 59 centiares de terre, affermés par bail emphyteotique, et soustraits à la connaissance du domaine. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4149.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 8000 francs et de divers meubles et effets, offerts en donation par la De Aubert-Laroche à l'hospice de la Réole, département de la Gironde. (Valladolid, 15 Janvier 1809.)

(N.° 4150.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de divers biens et rentes, offerts en donation par les S." Sorratdu-Cluzal à l'hospice de Craponne, département de la Haute-Saone. (Paris, 26 Janvier 1809.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

Errata, Bulletin 221, dans l'extrait de la loi du 17 décembre 1808, page 317, lignes 25 et 26, il faut effacer les mots, sur cette commune.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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