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13. L'ouverture d'extraction des matières sera placée au milieu de la voûte, autant que les localités le permettront.. 14. Cette ouverture ne pourra avoir moins d'un mètre en longueur sur soixante-cinq centimètres en largeur.

15. Il sera en outre placé à la voûte, du côté opposé à la chute, un tampon mobile, dont le diamètre ne pourra être moindre de cinquante centimètres.

16. Le tuyau de chute sera placé dans une direction verticale; son diamètre intérieur ne pourra être moindre de trente centimètres.

17. Il sera en outre établi, parallèlement au tuyau de chute, un tuyau d'évent, lequel sera conduit jusqu'à la hauteur des souches de cheminées, si elles sont plus élevées.

18. L'orifice intérieur des tuyaux de chute et d'évent ne pourra être descendu au-dessous des points les plus élevés de l'intrados de la voûte.

19. Dans toutes les constructions actuellement existantes, toutes les fois qu'il y aura lieu à reconstruire les murs auxquels sont adossés les tuyaux de chute, le propriétaire sera tenu de faire établir le tuyau d'évent prescrit par; l'article 17 ci-dessus.

Toutes les dispositions ci-dessus sont applicables aux constructions de maisons nouvelles, et ne pourront être appliquées dans les maisons existantes qu'aux fosses qui auront besoin de reconstruction, ou aux parties seulement, qui seront réparées.

20. Toutes les fois cependant qu'il sera fait des réparations à une fosse d'aisances, le propriétaire sera tenu de faire établir à la voûte le tampon prescrit par l'article 15.

21. Les fosses actuellement pratiquées dans des puits ou puisards, celles à compartimens ou étranglemens, celles dont la vidange ne peut avoir lieu que par des tuyaux, ne pourront être réparées; elles seront vidées, supprimées et remblayées lorsqu'elles seront hors de service.

22. II en sera de même des fosses pratiquées sous le

sol des seconds berceaux de caves, lorsqu'elles n'auront aucune communication immédiate avec l'air extérieur.

23. Les propriétaires des maisons dont les fosses seront supprimées en vertu des deux articles précédens, seront tenus d'en faire construire de nouvelles, conformément aux dispositions prescrites par les articles précédens.

24. En cas de contravention au présent réglement et de procès-verbaux dressés en conséquence, ou en cas d'opposition de la part des propriétaires aux mesures prescrites par l'administration, il sera procédé, conformément aux formes prescrites, devant les tribunaux de police ou le tribunal civil, selon la nature de l'affaire.

25. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret..

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4191.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de l'Aisne.

Au palais des Tuileries, le 16 Mars 1809.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de l'ancienne abbaye de Montreuil de Laon, un dépôt de mendicité pour le département de l'Aisne.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

cr

ART. 1. Les bâtimens de l'ancienne abbaye de Montreuil de Laon, département de l'Aisne, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu au paiement des dépenses à faire, tant en travaux et reconstructions qu'en frais de premier ameublement, au moyen,

1.° D'une somme de soixante-un mille six cent trois francs, qui sera fournie par la caisse départementale, suivant le vote émis par le conseil général du département en sa dernière session, ci.. ci. . . . .

2.o D'une autre somme de cinq mille francs, réservée pour cet objet par le budget de la ville de Saint-Quentin, ci. . . .

3.o D'une somme de quinze mille francs, à prendre sur les revenus des communes ayant moins de vingt mille francs de revenus, ci....

4. D'un fonds de huit mille francs, à prendre sur l'excédant du vingtième des revenus affectés à la compagnie de réserve, ci...

5. D'une somme de soixante mille francs, à prélever sur le produit présumé d'une coupe extraordinaire à faire dans les bois des hospices de Château-Thierry, qui en seront indemnisés par le paiement qui leur sera fait chaque année par l'établissement d'une rente de cinq pour cent sans retenue, de ce capital, ci....

6. Et d'une autre somme de cinquante mille trois cent quatre-vingt-dix-sept francs, qui sera fournie par le trésor public et avancée par la caisse d'amortissement sur les fonds dont elle est dépositaire et destinés à l'établissement des dépôts de mendicité, ci......

61,603

5,000.

15,000.

8,000,

60,000.

50,397.

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3. Il sera pourvu à la dépense du régime économique des six derniers mois de 1809, au moyen,

1.° D'une somme de trente mille francs, qui sera répartie

par tiers sur les octrois des villes de Laon, Saint-Quentin et Soissons, lesquels octrois seront, s'il y a lieu, augmentés dans les proportions jugées nécessaires;

2. D'une autre somme de vingt mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, sur les différens hospices du département.

4. A compter de l'an 1810, et pour les années suivantes, il sera pourvu aux dépenses annuelles, i.° par la caisse départementale, jusqu'à concurrence de cinquante mille francs ; 2.° par les caisses des octrois de Laon, Saint-Quentin et Soissons, et par tiers, jusqu'à concurrence de vingt-un mille francs; 3. par les caisses des hospices, jusqu'à concurrence de douze mille francs; 4.° par l'excédant du vingtième des revenus affectés à la compagnie de réserve, jusqu'à concurrence de huit mille francs; 5.° et par le produit du travail des mendians, jusqu'à concurrence de neuf mille francs.

5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de l'Aisne, seront tenus de se présenter pardevant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet.

A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année.

8. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret

du 22 décembre dernier, le dépot de mendicité du département de l'Aisne sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de l'article 5 de notre décret du 5 juillet.

10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉO N.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4192.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Fauchet Préfet du département de l'Arno.

Au palais des Tuileries, le 16 Mars 1809.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le S. Fauchet, préfet du département de la Gironde, est nommé préfet du département de l'Arno. 2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

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