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6.

1818 Convention entre S. M. Très - Chrétienne et 25 Avr. S. M. Britdmnique, fignée à Paris le

3 millions.

S.M.

25 Avril 1818.

M. Très-Chrétienne et S. M. Britannique, défi rant écarter tous les obftacles qui ont retardé jusqu'à préfent l'exécution pleine et entière de la convention conclue en conformité de l'article 9. du traité du 20 Novembre 1815, relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des fujets de fadite Majesté Britannique envers le Gouvernement françois, ont nom mé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majefté Très - Chrétienne,

Le S. Armand- Emmanuel du Pleffis-Richelieu, Duc de Richelieu, etc.

Et Sa Majesté Britannique,

Le S. Charles Stuart, grand' croix du très honora. ble ordre du Bain et de l'ancien ordre de la Tour et l'Epée, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs refpectifs, font convenus des articles fuivans: Rente de ART. I. A l'effet d'opérer le rembourlement et l'extinction totale, tant pour le capital que pour les intérêts, des créances des Tujets de S. M. Britannique, dont le paiement eft réclamé en vertu de l'article ad ditionnel au traité du 30 Mai 1814 et de la fusdite convention du 20 Novembre 1815 il fera infcrit fur le grand livre de la dette publique de France, avec jouillance du 22 Mars 1818, une rente de trois millions de francs, représentant un capital de foixante millions.

Portion

créée

par

ART. II. La portion de rente qui est encore dis de rente ponible fur les fonds créés en vertu de l'article 9. de la fusdite convention du 20 Novembre 1815, y compris l'art. 9. les intérêts compofés et accumulés depuis le 22 Mars 1816, refte également affectée au rembourfement des mêmes créances. En confequence, les infcriptions des dites rentes feront remifes aux commiflaires liqui

de 1815.

dateurs

dateurs de S. M. Britannique, immédiatement après 1818 l'échange des ratifications de la préfente convention.

rente de

ART. III. La rente de trois millions de francs, Divifion qui fera créée conformément à l'article 1. ci- deffus, de la fera divifée en douze infcriptions de valeur égale, 3 mil portant toutes jouiffance du 22 Mars 1818, lesquelles lions. feront infcrites au nom des commissaires de S. M. Britannique ou de ceux qu'ils défigneront, et leur feront fucceffivement remifes de mois en mois, à commencer du jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

tione.

ART. IV. La délivrance des dites infcriptions aura Infcrip lieu non obftant toute fignification de transfert ou tions; fignifi. oppofition faite au tréfor- royal de France, ou entre cationi; les mains des commiffaires de S. M. Britannique. орройLa liste des fignifications et oppofitions qui existeroient au tréfor-royal, fera néanmoins remife, avec les pièces à l'appui, auxdits commiffaires de S. M. Britannique, dans le délai d'un mois, à dater du jour de l'échange des ratifications de la préfente convention; et il eft convenu que le paiement des fommes contestées sera suspendu jusqu'à ce que les contestations qui auroient donné lieu auxdites oppofitions ou fignifications, aient été jugées par le tribunal compétent, qui, dans ce cas, fera celui de la partie faifie.

Le terme de rigueur fixé ci-dessus étant expiré, on n'aura plus égard aux oppofitions et fignifications qui n'auroient pas été notifiées aux commissaires, foit par le tréfor, foit par les parties intereffées. Il fera toutefois permis de former oppofition, ou de faire tout autre acte confervatoire, entre les mains des dits commissaires du Gouvernement Britannique.

des actes

de recla

ART. V. Le Gouvernement Britannique voulant Remile prendre, dans l'intérêt de fes fujets, créanciers de la France, les mefures les plus efficaces pour faire ope- mation, rer la liquidation des créances et la répartition des fonds auxquels lesdits créanciers auront proportionnellement droit, d'après les principes contenus dans les ftipulations du traité du 30 Mai 1814. et de la convention du 20 Novembre 1815, il eft convenu qu'à cet effet le Gouvernement français fera remettre aux commissaires de S. M. B. les doffiers contenant les pièces à l'appui des réclamations non encore payées,

1818 et donnera 'en même tems les ordres les plus précis pour que tous les renfeignemens et documens que la vérification de ces réclamations pourra rendre nécessaires, foient fournis, dans le plus court délai possible, aux fusdits commiffaires, par les différens ministères et administrations.

Créan

liqui

dées.

ART. VI. Les créances des fujets de S. M. B. déjà ces dejà liquidées, et fur lesquelles il refte encore un cin quième à payer, feront foldées aux échéances qui avoient été précédemment fixées, et les cinquièmes coupures feront délivrées fur la feule autorisation des commiffaires de S. M. B.

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Ratifi

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ART. VII. La préfente convention fera ratifiée et cations. les ratifications en feront échangées à Paris, dans le terme d'un mois, ou plus tôt, fi faire le peut.

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Marchandi.

Article féparé.

Il est bien entendu que la convention de ce jour fes ait. entre la France et la Grande-Bretagne, ne déroge en glaises à rien aux réclamations des fujets de S. M. B. fondées

Boi.

deaux.

fur l'article additionnel de la convention du 20 Novembre 1815, relativement aux marchandifes angloifes introduites à Bordeaux; lesquelles réclamations feront définitivement réglées conformément à la teneur du fusdit article additionnel.

Le préfent article féparé aura la même force et valeur que s'il étoit inféré mot à mot dans la fusdite convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 25 Avril 1818.

Signé:

RICHELIEU.

CH. STUART.

Table

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