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Réunis à la France, et par conséquent membres de l'Eglise Gallicane, nous nous félicitons, Sire, de pouvoir profiter des lumières qui l'ont rendue célèbre, comme nous nous glorifions de vivre soumis aux lois du prince auguste, destiné par la Providence, et par son génie, à gouverner l'Empire le plus vaste et le plus puissant de l'univers. Nous ne voulons ni n'avons ja-” mais voulu nous séparer de ce clergé illustre qui a toujours su réunir avec tant de dignité, les droits du trône, et les principes vénérables de notre sainte religion.

Nous reconnoissons que la juridiction épiscopale ne peut jamais cesser, parcequ'elle est à chaque moment et toujours nécessaire à l'Eglise et aux fidèles ; et qu'à l'instant de la mort du premier pasteur, elle passe toute entière et de plein droit aux chapitres métropolitains ou cathédraux, pendant la vacance du siége; que, selon qu'il a été réglé par les conciles, si les chapitres, dans l'espace des huit premiers jours, négligent de remplir les devoirs de leur juridiction, elle est aussitôt dévolue dans chaque Eglise métropolitaine, au plus ancien évêque suffragant, et dans chaque cathédrale, au métropolitain, et, à son défaut, au plus ancien évêque de la province ecclésiastique. Le dépôt sacré de cette juridiction, qui appartient aux chapitres par le droit public et par les constitutions même de l'Eglise, est à l'abri d'aucune attaque, d'aucun empêchement et d'aucune opposition, à moins que le chapitre n'en ait été dépouillé, pour causes légitimes, par un jugement légal et compétent.

Nous reconnoissons qu'il n'est dans l'Eglise aucun pasteur, aucun ministre, qui, avec des moyens contraires aux dispositions des saints canons, ait le droit de

mettre obstacle à cette prérogative des chapitres, prérogative dont l'exercice est pour ces mêmes chapitres un devoir sacré ; que ces corps ecclésiastiques ne peuvent exercer capitulairement la juridiction épiscopale, et que, dans le tems de la vacance du siége, ils sont te'nus de la déléguer, sous peine de la rendre nulle; qu'en la déléguant à un administrateur principal, ils en rendent l'exercice aussi légitime qu'il le seroit dans les mains d'un titulaire canoniquement investi; qu'en conférant aux prélats nommés par le souverain, tous les pouvoirs, c'est-à-dire, toute la juridiction épiscopale, les chapitres ne font autre chose que remplir les devoirs de leur mission, qu'obéir aux règles canoniques, et adopter dans quelques circonstances les moyens les plus sûrs et les plus doux de conserver l'unité, l'ordre et la paix dans l'Eglise de Dieu. En conséquence, Sire, remontant aux principes du droit public, les seuls qui appartiennent à l'essence de la religion, et qui puissent prévenir sa ruine, nous nous conformons à ces mêmes principes, en offrant à. V. M., l'hommage de notre respectueuse reconnoissance pour le choix du digne et vertueux prélat qu'elle a daigné nommer au siége de Florence.

Nous sommes avec le plus profond respect,
Sire,

De Votre Majesté Impériale et Royale,

Les très-humbles, très-dévoués, très-obéissans serviteurs et sujets,

AVERARDO CORBOLI, Archidiacre; ANTONIO LONGO, Archidiacre; IGNACE PAUR, Chanoine-Trésorier.

Florence, 16 janvier.

ADRESSE

DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE D'UDINE,

A S. A. I. LE PRINCE VICE-ROI D'ITALIE.

MONSEIGNEUR,

J'ai vu avec une profonde estime l'empressement et le zèle que, dans son adresse à S. M. I. et R., le chapitre métropolitain de la cathédrale de Paris, a manifesté pour la défense et le maintien des libertés de cette illustre Eglise Gallicane, qui, sans s'écarter jamais de la bonne doctrine, et soutenant toujours avec constance et énergie ses prérogatives et les droits universellement reconnus comme appartenans au centre de l'unité catholique, s'appliqua toujours à conserver les droits de la hiérarchie ecclésiastique, et à concilier les devoirs de l'autel et du trône.

Je ne puis donc me défendre d'applaudir à la conduite du chapitre métropolitain de Paris, qui se proclame le défenseur et le soutien des libertés qui furent approuvées et sciemment observées par ses prédécesseurs sans aucune réclamation de la communion catholique.

Quels qu'aient été dans les divers tems, et dans les diverses Eglises d'Italie, et notamment dans l'Eglise de Venise, et dans celle d'Aquilée, les usages et les pratiques qui ont été introduits à l'égard des matières concernant la discipline ecclésiastique, la Providence ayant placé les Français et nous sous le même sceptre et sous

les mêmes lois civiles, j'ose exprimer le vœu, Monseigneur, que dans des formes légitimes et régulières approuvées de l'Eglise universelle, nous ayons un plan constant, d'où résulte dans la discipline ecclésiastique, comme dans les lois civiles, cette profitable uniformité que les canons nous avoient garantie dans les premiers siècles de l'Eglise.

Je prie V. A. I. de vouloir bien porter l'expression de ces sentimens aux pieds du trône de S. M. I. et R. ainsi que l'hommage de mon dévouement et de ma

vénération.

Je suis avec un très-profond respect,

De Votre Altesse Impériale et Royale,
Le très-humble et très-fidèle serviteur,
Signé, RASPONI, Archevêque d'Udine.

Udine, 31 janvier 1811.

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ADRESSE

DE M. L'EVÊQUE DE NOVARRE,

A S. A. I. LE PRINCE VICE-ROI D'ITALIE.

MONSEIGNEUR,

Le soussigné évêque de Novarre ayant eu connoissance de l'adresse présentée le 6 janvier de l'année courante, par le chapitre métropolitain de Paris, à S. M. I. et R., il reconnoît les sentimens exprimés dans ladite

adresse conformes aux principes solides et invariables de l'Eglise catholique, et croiroit manquer à son devoir épiscopal s'il ne déclaroit pas, comme il se glorifie de le faire, en son nom et au nom de son Eglise, une adhésion pleine et entière aux mêmes principes, en les proclamant solennellement devant V. A. I.

Il est indubitable que le corps des évêques en activité représente l'Eglise, et la représentera tout le tems de sa durée.

Le pouvoir inhérent au caractère des évêques, dérive immédiatement de J. C. leur instituteur, sans qu'aucune autorité humaine puisse s'arroger le droit de l'altérer.

Toute institution humaine est entièrement étrangère à la hiérarchie ecclésiastique dans le gouvernement de l'Eglise ce pouvoir ne peut être ni restreint, ni augmenté par disposition humaine.

La juridiction épiscopale ne périt jamais; elle est nécessaire tous les jours et à tous les instans à l'Eglise et aux fidèles.

Le rétablissement des métropolitains dans leurs aneiens droits, donne les moyens de pourvoir, sans aucun retard préjudiciable, les Eglises vacantes.

C'est dans ce but que le célèbre concile de Nicée a attribué aux seuls métropolitains l'ordination des évêques: tous les conciles postérieurs n'ont jamais voulu reconnoître pour évêque celui qui n'étoit point ordonné par décret de son métropolitain.

Les Pontifes romains eux-mêmes ont soutenu cette doctrine générale de l'Eglise jusqu'en 1051, et elle

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