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Sur le vu du procès-verbal de l'examen, le commissaire de l'ins«cription maritime à Caen délivre aux marins déclarés admissibles des certificats d'aptitude analogues aux brevets de pilotes, et qui « servent aux titulaires à se faire reconnaître en qualité de lamaneurs • pratiques.

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Art. 356. La qualité de lamaneur pratique n'entraîne pas avec elle l'exemption du service de l'État; mais elle confère le droit de démonter, conformément à l'article 27 du décret du 12 décembre 1806, les simples pêcheurs qui piloteraient des navires à destination du port pour lequel le lamaneur pratique est commissionné. Par suite, tout navire piloté par un pêcheur est tenu de conserver ⚫le signal d'appel et d'accepter le premier lamaneur pratique qui se présente, sous peine de payer le pilotage intégral, non-seulement .au pêcheur, mais aussi au lamaneur qu'il aurait dû employer.

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Art. 357. En tout ce qui concerne le pilotage, les lamaneurs pratiques sont placés sous le régime de police et de discipline établi par le décret du 12 décembre 1806 et sous la direction du maître de port de la localité où ils exercent.

Art. 358. La qualité de lamaneur pratique se perd:

• 1° Par la révocation que le commissaire de l'inscription maritime . de Caen peut prononcer, sur la proposition du maître de port compétent, pour fautes graves contre la discipline ou manquements réitérés dans le service du pilotage;

2° Par le fait d'être resté absent de la localité ou d'avoir cessé d'y naviguer pendant un an, ou même moins, si l'autorité maritime juge nécessaire de fixer un terme plus court.

Le lamaneur pratique qui a perdu son titre pour ce dernier motif peut le recouvrer, en subissant de nouveau l'examen exigé par l'article 354.

« Art. 359. L'emploi des lamaneurs pratiques de Dives, de Courseulles et de Port-en-Bessin est entièrement facultatif pour les << navires, quels que soient leur tonnage et leur nationalité, sauf la réserve mentionnée à l'article 356.

Les capitaines qui requièrent l'assistance des lamaneurs les payent conformément aux tarifs et dispositions ci-après :

STATION de dives.

«Limites: la Chapelle-Saint-Christophe et le Buisson.

Art. 360. Les navires de commerce français ou étrangers assi

⚫ milés payent à Dives, par tonneau de jauge:

Pour l'entrée, s'ils sont abordés en dehors de la balise du large..... o' 26°
Pour la sortie...

Lorsqu'ils sont sur lest ou en relâche..

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. Les navires étrangers non assimilés payent moitié en sus. Les bâtiments de l'État payent, par tonneau de déplacement .normal("):

«Pour l'entrée, s'ils sont abordés en dehors de la balise du large......... o' 21° Pour la sortie....

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Les mêmes droits sont payés pour la sortie des bâtiments de l'État et du commerce pris en rade.

Le déplacement normal est celui qui est indiqué par le devis d'armement du bâtiment.

Les droits sont réduits d'un quart lorsque les lamaneurs n'ont ⚫abordé les bâtiments qu'en dedans de la balise.

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Lorsqu'un capitaine veut se servir d'une chaloupe pour le halage de son navire, en montant ou en descendant, et qu'il pose dans la rivière, il paye, par marée, un franc à chacun des hommes de la chaloupe et un franc pour le loyer de ladite chaloupe; s'il va à la ⚫mer ou s'il arrive au quai dans la même marée, il paye un franc vingt-cinq centimes à chacun des hommes et autant pour la chaloupe. Dans tous les cas, l'équipage d'une chaloupe n'est que de quatre ⚫ hommes, à moins que le capitaine n'en exige un plus grand nombre.

« STATION DE courseulles.

«Limites: Langrune et Arromanches.

Art. 361. Les navires de commerce français ou étrangers assimilés payent à Courseulles, par tonneau de jauge:

Pour l'entrée, s'ils sont abordés en dehors des rochers dits les Essards de

Laugrune.

Pour la sortie.

S'ils sont sur lest ou en relâche...

of 28°

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Les navires étrangers non assimilés payent moitié en sus.
Les bâtiments de l'État payent, par tonneau de déplacement

normal (1) :

Pour l'entrée, s'ils sont abordés en dehors des rochers dits les
Essards de Langrune..........

Pour la sortie......

of 23°
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Les mêmes droits sont payés pour la sortie des bâtiments de l'État ⚫et du commerce pris en rade.

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Les droits sont réduits d'un quart pour les bâtiments abordés en dedans des Essards de Langrune.

Lorsqu'un capitaine veut se servir d'une chaloupe pour le halage de son navire, il paye, par marée, un franc cinquante centimes pour chacun des hommes de la chaloupe et autant pour le loyer de ladite chaloupe; s'il va à la mer ou s'il arrive au quai dans la même marée, il paye deux francs à chacun des hommes et autant pour la .chaloupe.

Dans tous les cas, l'équipage d'une chaloupe n'est que de quatre ⚫ hommes, à moins que le capitaine n'en exige un plus grand nombre.

« STATION de port-en-bessin.
«Limites Arromanches et Vierville.

« Art. 362. Les navires de commerce français et étrangers assimilés payent à Port-en-Bessin, par tonneau de jauge:

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Les navires étrangers non assimilés payent moitié en sus.

Les bâtiments de l'État payent, par tonneau de déplacement

normal (1):

Pour l'entrée...

Pour la sortie..

of 21°

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Le déplacement normal est celui qui est indiqué par le devis d'armement du bâtiment.

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Ces droits comprennent le pilotage depuis la haute mer jusque ⚫ dans l'intérieur du port, et vice versa. Ils sont réduits de moitié pour ⚫ les bâtiments de l'État et du commerce abordés en dedans des jetées

⚫ seulement.

Lorsque, en raison du mauvais temps, les lamaneurs pratiques ne peuvent aller au-devant d'un bâtiment qui réclame leur assistance, ils sont employés à tour de rôle, sous les ordres du maître de port, à la manoeuvre du mât de signaux destiné à indiquer aux .bâtiments la direction à suivre.

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Dans ce cas, le lamaneur pratique a droit au quart des salaires alloués par le tarif, sans surtaxe pour les navires étrangers.

Lorsque les lamaneurs pratiques fournissent, sur la demande des capitaines, des matelots et des chaloupes d'aide pour touer ou haler les navires, il leur est payé, par marée, trois francs pour chaque homme et autant pour chaque chaloupe.

S'ils fournissent une ancre, ils reçoivent trois francs d'indemnité, quelle que soit la durée du temps pendant lequel elle est em⚫ployée.

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DISPOSITIONS COMMUNES AUX STATIONS DE DIVES, DE COURSEULLES « ET DE PORT-EN-BESSIN.

Art. 363. Sont considérés comme chargés, en ce qui concerne le ⚫ payement des droits de pilotage, les navires qui ont à bord plus du tiers de leur jauge légale en marchandises.

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Les bâtiments de l'Etat sont toujours considérés comme chargés. Il en est de même des bâtiments à vapeur du commerce, qui ne payent d'ailleurs que la moitié des prix fixés pour les bâtiments à voiles de même tonnage, conformément à l'ordonnance du 10 août 1841.

Les navires affectés à un service régulier et les remorqueurs, s'ils veulent se faire piloter, peuvent prendre un pratique spécial ⚫ au mois, au prix de cent cinquante francs.

Art. 364. Quel que soit le tonnage des bâtiments qui réclament l'assistance des lamaneurs pratiques, qu'ils entrent ou qu'ils sortent, qu'ils soient sur lest, chargés ou en relâche, le montant de la taxe ne peut descendre au-dessous de dix francs pour les bâtiments français ou assimilés et de quinze francs pour les étrangers non ⚫ assimilés.

Toutefois, cette taxe et toutes celles que contiennent les tarifs de Dives, de Courseulles et de Port-en-Bessin ne doivent être considérées que comme le maximum des prix qui peuvent être exigés des navires. Il est loisible aux lamaneurs pratiques de con⚫ sentir à des rabais, et, dans ce cas, leurs services sont payés conformément aux conventions passées avec les capitaines.

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Art. 365. Lorsque les lamaneurs pratiques sont retenus plus de douze heures à bord d'un navire, soit par le fait du capitaine, soit par une circonstance de force majeure, il leur est payé trois francs d'indemnité pour chaque période de douze heures de séjour supplé ⚫mentaire à bord, indépendamment de la nourriture.

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Si, par une cause étrangère au pratique, le navire qui a réclamé ⚫son assistance ne part pas à la marée indiquée, le capitaine paye au pratique une indemnité de cinq francs.

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Art. 366. Tout navire destiné pour Dives, Courseulles ou Port-enBessin, en relâche dans un port voisin et dont le capitaine demande qu'un lamaneur pratique vienne le prendre pour le conduire à son ⚫port de destination, paye double pilotage.

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Il en est de même lorsque le capitaine d'un navire en relâche ou abordé en mer par le pratique demande à être conduit dans un port autre que celui auquel ce pratique est attaché.

Le pratique reçoit en outre deux francs par marée de séjour à bord, et ses frais de route, pour aller chercher le navire ou pour revenir à sa résidence, lui sont payés à raison de quinze centimes par kilomètre sur les voies ordinaires et de quatre-vingt-cinq millimes sur les voies ferrées.

Le logement et la nourriture lui sont dus pendant son séjour à .bord.

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Art. 367. Le tonnage est déterminé, pour la perception des droits, par l'acte de francisation, le congé ou le rôle d'équipage pour les navires français, et par le passe-port ou le certificat de jauge pour les navires étrangers.

« DISPOSITION TRANSITOIRE.

Les pilotes actuellement en exercice à Dives et à Courseulles conservent leurs brevets. Les aspirants pilotes recevront le certificat d'aptitude pratique mentionné à l'article 355. »

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 24 Avril 1867.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État au département de la marine

et des colonies,

Signé RIGAULT DE GENOUILLY.

No 21,633.--DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve 25 liquidations de Pensions civiles.

Du 1" Mai 1867.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles;

Vu l'ordonnance du 12 janvier 1825 et les actes qui en ont réglé l'exécution;

Vu la loi du 11 avril 1831;

Vu la situation du crédit d'inscription ouvert pour l'exercice 1867;

La section des finances de notre Conseil d'Etat entendue ;

Sur le rapport de notre ministre d'État et des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les vingt-cinq liquidations de pensions civiles comprises pour une somme totale de dix-sept mille soixante et onze francs (17,071') au tableau d'autre part sont approuvées.

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