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sionné par une circonstance de force majeure, il sera dû par le navire inscrit la rétribution d'un jour, telle qu'elle est taxée plus haut et calculée sur la jauge du bâti

ment.

7° Communication du registre d'inscription sera toujours faite par le concessionnaire aux armateurs, consignataires ou capitaines sur leur simple demande. S'il est reconnu que les tours de rôle ont été intervertis, la concession pourra être suspendue ou même retirée par l'Administration.

8° Pour abattre au ponton, tout batiment aura ses voiles déverguées et son pont entièrement libre, et aucun navire ne sera admis qui ne soit tout à fait paré à recevoir l'appareil propre à opérer l'abatage.

Défense est faite aux capitaines des navires qui accostent au ponton d'y placer quoi que ce soit qui pourrait embarrasser la manoeuvre des cabestans.

9° Toute opération de nuit ou au flambeau est interdite, sauf les exceptions avec les précautions prescrites ou à prescrire dans le règlement général de police du port, et, à ce dernier effet, le concessionnaire devra faire spécialement agréer son gardien par le capitaine du port, au point de vue du gardiennage des feux.

10° Tout bâtiment ayant terminé son carénage sera tenu de quitter le ponton dans les vingt-quatre heures de l'avis qui lui aura été donné par le concic ire ou son gardien qu'un autre navire inscrit est prêt à abattre.

Il en sera de même pour tout bâtiment qui n'aurait pas abattu dans les vingt-quatre heures de son arrivée au ponton.

Les capitaines des navires abattus ne pourront, en quittant le ponton, commander aucune manœuvre de dévirage, déhalage, etc., autrement que sur l'avis du gardien, qui sera toujours présent à l'opération.

11° Aucnu des ustensiles et apparanx affectés à l'usage du ponton ne pourra être prêté ou employé pour aucun autre service que celui du ponton.

Il est interdit au gardien de recevoir sur le ponton ou dans les cales du ponton aucun objet provenant du chargement du navire abattu, con me de permettre qu'il y soit frappé aucun caiorne ou palan en dehors du temps de service des appareils d'abatage.

Le concessionnaire devra tenir son ponton soigneusement propre et éviter tout encombrement sur le pont.

12° Les chauffages seront opérés avec les précautions prescrites ou à prescrire au règlement du port, et, dans tous les cas, les officiers de port seront toujours informés préalablement à toute op/ration de ce genre.

13° Défense est faite de chauffer le brai, goudron, etc., ailleurs que dans les endroits spécialement designés et acceptés à cet effet par les officiers de port, à usage dit de pigoulières, et dont l'accès sera toujours très-facile et débarrassé de matières inflammables.

14° Les avaries ou dommages cansés au ponton, comme à tous les organes ou apparaux accessoires, dans le placement, déplacement, ou pendant le séjour des navires, seront supportés par les navires qui les auront occasionnés, après évaluation, sans appel, établie par des experts nommés à l'amiable par les parties intéressées, un tiers expert, en cas de désaccord, étant désigné par le tribunal de commerce.

15° Le concessionnaire sera soumis, pour tout ce qui ne serait pas prévu dans les présentes prescriptions, au règlement général du port, dont l'exécution est confiée aux officiers de port, sous le contrôle des ingénieurs du port.

16° Le concessionnaire pourra percevoir les taxes énoncées à l'article 3 pendant une durée de cinq années, à l'expiration de laquelle on pourra prolonger la concession moyennant une révision des taves, s'il y a lieu, et à la charge, par le concessionnaire, de continuer à ses frais l'entretien du matériel du ponton, avec la clause ordinaire et continue d'une réserve facultative de révision des tarifs tous les cinq ans.

17 L'exécution des travaux de l'aménagement et du gréement du pouton sera soumisé au contrôle et à la surveillance de l'ingénieur et des agents du service du port. Et lorsque toutes les installations seront complétement parées, accessoires compris, l'ingénieur du port aura à constater que toutes les conditions de garantie de solidité sont convenablement remplies dans un procès-verbal détaillé, à la suite de quoi la mise en exploitation se trouvera autorisée de fait, ainsi que la perception des droits de péage.

Le concessionnaire fera imprimer à ses frais deux cents exemplaires du présent décret, avec tarifs et règlement, qu'il remettra à l'ingénieur du port en vue d'assurer la publicité de l'autorisation dont il s'agit et des tarifs ainsi homologués.

Les périodes successives, de cinq en cinq ans, courront à dater du procès-verbal ci-dessus mentionné.

18° Pendant toute la durée de la présente concession, les engins et apparaux qui auront été disposés par le concessionnaire devront être constamment entretenus par lui et à ses frais, en bon état dans toutes leurs parties; faute de quoi, il sera pourvu d'office à cet entretien, à la diligence de l'Administration des ponts et chaussées et aux frais du concessionnaire.

19o Dans le cas où l'exploitation du ponton se trouverait gênée ou même complétement entravée par le fait de l'Administration et par suite de travaux ou réparations que l'État aurait à faire exécuter dans une portion quelconque du port ou de ses dépendances, le concessionnaire ne pourra réclamer pour ce fait aucune indemnité.

Il en sera de même si l'Administration jugeait utile, pour toute cause d'intérêt public, de supprimer ces apparaux, auquel cas le concessionnaire devra les faire disparaître ou en suspendre l'exploitation à la première réquisition, sans aucune indemnité et à ses frais.

20° En cas de besoin, et sans avoir à prendre rang d'inscription, le service du port pourra faire usage du ponton pour tout matériel naval appartenant à l'Etat, soit qu'il dépende de tel ou tel département ministériel, aux conditions et tarifs fixés dans le présent décret, mais en ne payant les salaires des gardiens et des chauffeurs qu'autant qu'ils seront effectivement employés.

21° Le concessionnaire sera responsable de tous les accidents régulièrement constatés qui proviendront de fausses manœuvres, de négligence ou imprudence, du mauvais état de la coque du ponton et de ses apparaux ou agrès, etc., mais non pas de ceux qui seront dus à des cas de force majeure, d'accidents fortuits ou de vices cachés, dont l'appréciation, en présence d'un désaccord avec tout tiers intéressé, sera réglée, comme il a été dit à l'article 14, portant règlement avec tarif d'usage du ponton.

22° Les taxes pourront être abaissées par le concessionnaire et ne pourront être relevées qu'après le délai d'une année dans le cours de chacune des périodes de cinq ans dout il a été parlé à la fin des articles 16 et 17.

23o Le concessionnaire ne pourra rétrocéder ou affermer sa concession, sous quelque forme que ce soit, sans avoir obtenu au préalable l'assentiment et l'autorisation spéciale du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

24° L'Administration se réserve expressément le droit d'établir pour son usage, dans toutes parties du port et de ses dépendances qui lui conviendraient, toute espèce d'installation ou apparaux du genre de ceux dont il s'agit ou autres, et d'en concéder l'établissement avec ou sans droit de péage, sans que le concessionnaire puisse faire aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité.

25° Les contestations qui s'élèveraient entre l'Administration et le concessionnaire relativement à l'interprétation des présentes conditions seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du Nord, sauf recours au Conseil d'État. (Paris, 20 Février 1867.)

N° 21,635. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant autorisation au sieur Geysen, constructeur de navires à Dunkerque (Nord), d'affecter dans ce port au service du radoub des navires, sous forme d'abatage en carène, un ponton de quarante à cent tonneaux de jauge, sous les conditions formulées dans le décret de ce jour ayant pour objet d'accorder semblable autorisation au sieur Hivin. (Paris, 20 Février 1867.)

N° 21,636. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui autorise le sieur Dubois à maintenir en activité une usine destinée à la mouture des grains qu'il possède, sur la rivière du Tarn, dans la commune de la Bastide-Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne). (Paris, 23 Février 1867.)

N° 21,637. DECRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant concession aux sieurs Ludovic de Chau

nac, Amédée de Boysson et Charles de Laverrie de Vivant de mines de lignite sises dans les communes de Veyrines, la Chapelle-Péchaud et Saint-Laurent-de-Castelnaud (Dordogne): cette concession prendra le nom de Concession de la Chapelle-Péchaud. (Paris, 23 Février 1867.)

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IMPRIMERIE IMPÉRIALE. -11 Mai 1867.

BULLETIN DES LOIS.

PARTIE SUPPLÉMENTAIRE.

N° 1314.

N° 21,638. - DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une liquidation de Pension civile. Du 24 Avril 1867.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1831 et le décret du 9 novembre 1853; Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État des finances, en date du 13 août 1866, portant qu'il a reconnu la légalité de la liquidation comprise dans le présent décret et la possibilité d'en imputer le montant sur le crédit d'inscription ouvert au ministère de l'intérieur pour 1867;

La section des finances, de l'agriculture et du commerce de notre Conseil d'État entendue, en son avis du 3 avril 1867;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". La liquidation de pension civile comprise pour une somme de trois cent soixante-trois francs (363′) au tableau d'autre part est approuvée.

2. Cette pension sera inscrite au trésor public, avec jouissance du jour indiqué au tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 24 Avril 1867.

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N° 21,639.- DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'inscription, au Trésor public,

de 109 Pensions militaires.

Du 4 Mai 1867.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUE
DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu le titre IV de la loi du 25 mars 1817 et l'ordonnance rendue le 20 juin
suivant pour en assurer l'exécution;

Vu l'ordonnance du 2 août 1820;

Vu la situation du crédit de deux millions huit cent mille francs ouvert pour l'inscription des pensions militaires par la loi du 18 juillet 1866; Sur le rapport de notre ministre d'État et des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Les cent neuf pensions militaires comprises pour une somme totale de deux cent trente-deux mille huit cent neuf francs (232,809) dans le Bulletin des lois n° 1307 (partie supplémentaire), et rappelées au tableau ci-dessous, seront inscrites au livre des pen sions du trésor public.

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2. La jouissance de ces pensions commencera à courir du jour indiqué pour chacune d'elles dans les décrets qui viennent d'être signalés.

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