(a) A la condition que les arrérages ne commenceront qu'à dater du jour où le titulaire aura été rayé des contrôles d'activité, 465 (a) 1dem. 447 (a)) Idem. 26 déc. 453 (a) Idem. 1866. 11 dée. 1866. 441 (a) Idem. Idem. 489 (a) Idem. 198 ·441 (a)| Idem. 21 déc. (a) A la condition que les arrérages ne commenceront qu'à dater du jour où le titulaire aura été rayé des contrôles No 21,658. — Décret impériAL qui accorde des Pensions aux Veuves NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. 9,10 et 11. 19 et 20. Vu, 1° les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852; 2o Le titre III de la loi du 11 avril 1831, sur les pensions de l'armée de terre, et l'article 4 de celle du 25 juin 1861, qui déterminent les conditions auxquelles les veuves des militaires sont susceptibles d'obtenir des pensions; |