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NUMEROS D'ORDRE.

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N° 21,220.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) qui autorise l'administration des forêts à faire asseoir, dans les bois communaux situés dans le département de l'Hérault, les coupes extraordinaires ci-après désignées, savoir :

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N° 21,221.

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(Compiègne, 5 Décembre 1866.)

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant ce qui suit : Sont soumis au régime du taillis les bois des communes ci-dessous désignées. Un quart de la contenance sera distrait pour former la réserve réglementaire; le surplus sera divisé en coupes, conformément aux indications du tableau suivant :

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DESIGNATION

des

quarts en réserve.

Cantons.

Taillis 24 12 Emplacement actuel,

plus la totalité du canton des Fontenottes (a).

10 Partie ouest du canton

(b).

Partie sud du canton. 15 Emplacement actuel et

partie des coupes affouagères limitrophes

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NO DES ARTICLES.

N° 21,222.-DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant: ART. 1". La forêt domaniale de la Neuve-Grange (Meurthe), contenant environ deur cent quatre-vingt-sept hectares, sera exploitée en futaie pleine, à la révolution de cent vingt ans. A cet effet, elle sera divisée en quatre affectations correspondant à autant de périodes égales entre elles.

2. Durant la première période, dont l'origine est censée remonter à 1860, la possibilité des coupes principales à exploiter, tant dans la première affectation que dans les divisions D' et B', est fixée à neuf cent cinquante-deux mètres cubes.

3. Il sera en outre assis, à titre extraordinaire, dans la division A', une coupe d'extraction qui comprendra trois mille neuf cent quatre-vingt-seize mètres cubes pour l'exercice 1867 et trois mille mètres cubes pour chacun des exercices 1868 et 1869. 4. Le décret du 27 octobre 1858, réglant l'aménagement de ladite forêt, est et demeure rapporté. (Compiègne, 13 Décembre 1866.)

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N° 21,223. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre des finances) qui autorise l'administration des forêts à faire asseoir, dans les bois communaux situés dans le département des Hautes-Alpes, les coupes extraordinaires ci-après désignées, savoir:

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, impériale ou chez les directeurs des postes des départements.

à la caisse de l'Imprimerie

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. - 1's Mars 1867.

BULLETIN DES LOIS.

PARTIE SUPPLÉMENTAIRE.

N° 1289.

N° 21,224.

RAPPORT À L'EMPEREUR, suivi d'un Décret impérial portant concession à M. le Marquis de Trazegnies d'Ittre de Terres situées en NouvelleCalédonie.

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M. le marquis de Trazegnies d'Ittre, frère de Mm la maréchale de Saint-Arnaud, sollicite une concession de cinq cents hectares de terres en Nouvelle-Calédonie.

Aux termes des arrêtés locaux, les concessions à titre gratuit ne doivent pas dépasser cinquante hectares, et ne peuvent être faites qu'aux officiers retraités, aux militaires ou marins congédiés et aux immigrants des deux sexes capables d'exercer une profession utile.

Le demandeur ne se trouve pas dans ces conditions; mais la colonisation de la Nouvelle Calédonie ne peut que gagner à la réalisation de ses projets, et Votre Majesté voudra sans doute, en les favorisant, donner un nouveau témoignage d'intérêt à la veuve de l'un des plus éminents et des plus fidèles serviteurs de l'Empereur. J'ai, en conséquence, l'honneur de prier Votre Majesté de vouloir bien signer le projet de décret ci-joint, portant concession gratuite dans la colonie, au profit de M. le marquis de Trazegnies d'Ittre, de cinq cents hectares de terres, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au projet.

Le terrain à concéder sera déterminé par arrêté du gouverneur pris en conseil d'administration, le concessionnaire ou son fondé de pouvoirs entendu.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire,

XI' Série.

De Votre Majesté

Le très-humble, très-obéissant serviteur et très-fidèle sujet.

Le Ministre sécrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

30

DÉCRET.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies;

Vu la demande formée par M. le marquis de Trazegnies d'Ittre (EugèneGillon-François-Marie) à l'effet d'obtenir une concession de cinq cents hectares de terres à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le cahier des charges fixant les conditions de la concession demandée, et accepté par le demandeur,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il est fait concession à M. le marquis de Trazegnies d'Ittre (Eugène-Gillon- François-Marie) de cinq cents hectares de terres situées en Nouvelle-Calédonie.

Cette concession est consentie aux conditions stipulées dans le cahier des charges annexé au présent décret.

2. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 17 Janvier 1867.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé P. DE CHASSELOUP-LAUBat.

Cahier des charges pour la concession à M. le marquis de Trazegnies d'Ittre (EugèneGillon-François-Marie) de cinq cents hectares de terres situées en Nouvelle-Calédonie. ART. 1. Le terrain à concéder sera déterminé par arrêté du gouverneur pris en conseil d'administration, le concessionnaire ou son fondé de pouvoirs entendu. Cet arrêté fixera le délai dans lequel l'intéressé devra prendre possession du terrain. 2. La concession sera faite à titre gratuit, sous les conditions suivantes.

3. Le concessionnaire payera les frais d'arpentage et de délimitation de la concession. Il sera tenu aux charges et impôts établis ou à établir en Nouvelle-Calédonie. Il devra: 1° construire sur lesdits terrains, dans le délai d'un an, une maison d'exploitation;

2o Mettre en bon état de culture dans un délai de dix ans, et autant que faire se pourra par dixième, chaque année, tous les terrains susceptibles d'être cultivés. Les bois existant sur le terrain concédé pourront être conservés.

Seront considérés comme cultivés les terrains laissés en prairies naturelles, pourvu que leur étendue n'excède pas la moitié de la concession.

4. Toutefois, le concessionnaire sera dégagé des obligations à lui imposées par l'article précédent s'il a, dans le courant des deux premières années, dépensé deux cents francs par hectare et construit une maison d'exploitation.

5. Le concessionnaire devra entretenir en bon état de conservation les canaux d'irrigation et de desséchement qui traversent ou traverseront sa propriété.

Il devra également curer ou nettoyer les cours d'eau non navigables ni flottables qui traversent ou bordent la propriété concédée, conformément aux lois et règlements qui régissent la matière dans la colonie.

6. Le concessionnaire ne jouira des sources et cours d'eau existant sur ledit immeuble que conformément aux règlements existants ou à intervenir sur le régime des eaux.

7. Il abandonnera à l'État pendant dix ans, sans indemnité, les terrains nécessaires à l'ouverture des routes, chemins, canaux et autres ouvrages d'utilité publique. Toutefois, il lui sera alloué une indemnité en cas de destruction des plantations, cultures ou constructions.

8. Le concessionnaire aura la propriété de l'immeuble concédé, à la charge de l'accomplissement des conditions prescrites.

Il pourra hypothéquer et transmettre, à titre onéreux ou à titre gratuit, tout ou partie de cet immeuble.

Toutefois, tant qu'il n'aura pas été affranchi de la clause résolutoire, les détenteurs successifs seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées, et les affectations hypothécaires seront régies par les dispositions de l'article 2125 du Code civil. 9. En cas d'affectation hypothécaire ou de transmission de tout ou partie de l'immeuble concédé, à quelque titre que ce soit, les prêteurs et propriétaires successifs devront faire élection de domicile dans le ressort du tribunal de Nouméa, et, en outre, notifier par acte extrajudiciaire, et dans le délai de quinze jours de sa date, leur contrat au secrétaire colonial.

10. Dans le mois qui suivra l'expiration du délai de dix ans accordé pour l'exécution des conditions, ou plus tôt si le concessionnaire ou ses ayants droit le demandent, il sera procédé à la vérification de l'état matériel de l'immeuble ou à l'évaluation des dépenses effectuées dans le cas prévu par l'article 4.

11. Si toutes les conditions sont exécutées ou si le concessionnaire se trouve dans le cas prévu par l'article 4, l'immeuble sera déclaré affranchi de la condition résolutoire. 12. Si toutes les conditions ne sont pas exécutées, le gouverneur, en conseil d'administration, pourra accorder une prorogation du délai ou proposera la déchéance totale ou partielle du concessionnaire au ministre de la marine, laquelle sera, y a lieu, prononcée par décret impérial.

s'il

13. En cas de déchéance, l'immeuble concédé fera retour à l'État franc et quitte de toutes charges. Néanmoins, si le concessionnaire a fait sur l'immeuble des améliorations utiles et constatées par procès-verbal de vérification, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudication de l'immeuble.

Les concurrents seront tenus de justifier de facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions du cahier des charges.

Le prix de l'adjudication, déduction faite des frais, appartiendra au concessionnaire ou à ses ayants cause.

Tous les droits réels provenant du fait du concessionnaire seront transportés sur ce prix, et l'immeuble en sera de plein droit affranchi par le seul fait de l'adjudication. 14. Dans le cas où il ne se présenterait aucun adjudicataire, l'immeuble fera retour à l'État franc et quitte de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. 15. Si le concessionnaire ne prend pas par lui-même ou par un fondé de pouvoirs possession du terrain concédé dans le délai fixé conformément à l'article 1" rêté du gouverneur, il sera déchu de plein droit du bénéfice de la concession. Paris, le 9 Janvier 1867.

par l'ar

Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

Accepté le présent cahier des charges. Paris, le 10 Janvier 1867.

Signé ME. DE TRAZEGNIES D'ITTRE.

N° 21,225.

Décket IMPÉRIAL qui approuve une liquidation de Pension civile.

Du 20 Février 1867.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu les articles 24, 32 et 34 de la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles; Vu la loi du 22 août 1790;

Vu la loi du 13 septembre 1806;

Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État des finances, en date du 31 janvier 1867, portant qu'il a reconnu la légalité de la liquidatio n com prise dans le présent décret et la possibilité d'en imputer le montant sur le crédit permanent d'inscription ouvert par l'article 30 de la loi du 25 mars 1817;

La section des finances de notre Conseil d'État entendue,

Sur le rapport de notre ministre d'État,

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