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No 21,060. DÉCRET IMPÉRIAL portant Règlement pour l'exploitation des Carrières ouvertes ou à ouvrir dans le département de la Gironde.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

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Sur le rapport de notre ministre sécrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu les propositions des ingénieurs des mines et du préfet de la Gironde, tendantes à réglementer les carrières de ce département;

Vu l'avis du conseil général des mines, du 9 novembre 1866;

Vu la loi du 21 avril 1810, et notamment les articles 81 et 82;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les carrières de toute nature ouvertes ou à ouvrir dans le département de la Gironde sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées.

TITRE 1".

DES DÉCLARATIONS.

2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut continuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, en ouvrir une nouvelle ou ajouter un étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située.

3. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré.

Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, cours d'eau et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souterraines.

4. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions, et à l'échelle de deux millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants, les chemins, édifices, rigoles, canaux et constructions quelconques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage, dans un rayon de vingt-cinq mètres au moins, l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetés.

S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale.

L'emplacement des orifices des puits doit être marqué sur ce plan aussi bien que l'emplacement de l'orifice des galeries.

5. Si l'exploitation est entreprise par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, cette personne doit faire élection de domicile dans ladite commune. G

Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte d'une société, le représentant de la société doit faire également élection de domicile dans la commune, enganga abou ༄-- ་ ྃ༔ ༄་།

Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dans la déclaration.

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6. La déclaration est faite 8, hintóð 27

1° Pour les carrières actuellement en activité, dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret;

2° Pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au moins avant le commencement des travaux.

Est considérée comme carrière nouvelle !

1° Toute carrière abandonnée et dont on vent reprendre l'exploitation;

2° Toute carrière à ciel ouvert dans laquelle on veut introduire le mode d'exploitation par galeries souterraines;

3° Toute carrière souterraine à laquelle il s'agit d'ajouter un nouvel étage d'exploitation.

7. Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie, Une des expéditions de la déclaration et du plan qui y est joint, quand il s'agit de carrières souterraines, est transmise sans délai au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement. Le préfet envoie les pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial.

8. A défaut de la déclaration ci-dessus prescrite, l'Administration' peat ordonner la suspension provisoire des travaux, sans préjudice, de la peine encourue pour cette contravention.

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9. Les terres qui recouvrent la masse sont coupées en retraite paz, banquettes ou avec talus suffisant pour prévenir tout éboulement... 10. L'exploitation de la masse ne peut être poursuivie que jusqu'à la distance horizontale de dix mètres des chemins à voiture, édifices et constructions, augmentée d'un mètre par chaque mètre d'épais seur des terres de recouvrement.

Le paragraphe précédent n'est pas applicable aux murs de clôture

autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations.

La distance prescrite par le premier paragraphe peut être augmentée ou diminuée par le préfet du département, sur le rapport de l'ingénieur des mines, selon la nature des terres de recouvrement ou toute autre circonstance particulière.

11. Le préfet détermine, par des arrêtés pris sur l'avis du maire et le rapport de l'ingénieur des mines, les distances à observer par rapport aux chemins, mares, abreuvoirs et conduites d'eau servant à l'usage public.

Lorsqu'il s'agit de rigoles ou de tuyaux de conduite d'eau dépendant du domaine national ou départemental, l'avis du maire n'est plus obligatoire; mais l'ingénieur des ponts et chaussées est nécessairement consulté.

12. Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dangereux, il doit être garanti, soit par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, soit par un mur ou une palissade en bois, d'un mètre de hauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture reconnu offrir des conditions suffisantes de sûreté.

Ces clôtures sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pour détourner les eaux.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant.

13. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines.

Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité.

SECTION II.

DES CARRIERES SOUTERRAINES.

14. Les puits ou galeries par lesquels on entre dans la carrière sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois sont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie, quand il en est besoin.

Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état.

15. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie, sans une autorisation spéciale du préfet du département, que jusqu'à une distance horizontale de dix mètres des habitations, chemins, rivières, mares publiques, rigoles ou conduites d'eau, édifices ou constructions autres que les murs de clôture existant à la surface. L'exception relative aux murs de clôture ne s'applique pas à ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations,

ainsi d'ailleurs qu'il est dit au second paragraphe de l'article 10. La distance ci-dessus fixée est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation.

16. Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront aux mesures qui leur sont prescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des

mines,

TITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CARRIÈRES À CIEL OUVERT ET AUX CARRIÈRES SOUTERRAINES.

17. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrières est tenu: 1° De faciliter la visite de sa carrière à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance des travaux;

2o D'adresser au maire de la commune, toutes les fois qu'il en fait la demande, la déclaration du nombre d'ouvriers qu'il emploie et la liste nominative desdits ouvriers;

3° De ne pas admettre dans ses travaux d'enfant au-dessous de dix

ans.

TITRE IV.

DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

18. L'exploitation des carrières est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, et concurremment par les maires et autres officiers de police municipale, conformément aux dispositions des articles 47, 48, 50, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, de l'article 40 du décret du 18 novembre 1810, et aux prescriptions du décret du 3 janvier 1813, sur la police souterraine.

19. Les ingénieurs des mines et gardes-mines, et autres agents sous leurs ordres, visitent les carrières dans leurs tournées; ils rédigent des procès-verbaux de ces visites, et laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté. Les ingénieurs adressent au préfet une copie desdits procès-verbaux ou instructions..

20. L'ingénieur des mines signale au préfet les vices d'exploitation de nature à occasionner un danger ou les abus qu'il aurait observés dans sa visite, et provoque les mésures d'ordre dont il a reconnu l'utilité. Il est statué par le préfet sur les propositions de l'ingénieur. 21. Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux et, par suite, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations de la surface, se trouvent compromises, le propriétaire ou l'entrepreneur doit en

donner immédiatement avis au maire de la commune où la carrière est située et au préfet du département.

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22. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu par le préfet, et à son défaut le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état et envoie ce procès-verbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger.

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Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions en ce qui concerne la sûreté des personnes et des propriétés. Le préfet statue, après avoir entendu l'exploitant. En cas d'urgence, l'ingénieur en fait mention dans son rapport, et le préfet peut ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté...

123. Si le propriétaire ou l'entrepreneur, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office, et à ses frais, par les soins de l'Administration.

24. En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur des mines dans la visite d'une carrière, cet ingénieur fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, conformément à l'article 5 du décret du 3 janvier 1813.

Le maire peut d'ailleurs toujours, dans le cas prévu au présent article, et en l'absence de l'ingénieur, prendre toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique.

25. En cas d'accident survenu dans une carrière exploitée, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et qui aurait occasionné la mort ou des blessures à une ou plusieurs personnes, ouvriers ou autres, le propriétaire ou l'entrepreneur est tenu d'en donner immédiatement avis au maire de la commune. Le maire en informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines, à la résidence la plus rapprochée.

il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès-verbal, qu'il transmet au procureur impérial et dont il envoie copie au préfety. Smi

L'ingénieur des mines, ou à son défaut le garde-mines, se rend sur les lieux aussitôt que possible. Il visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident et dresse du tout un procèsverbal, qu'il transmet au procureur impérial et dont il envoie copie au préfet.

Il se conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 3 janvier 1813.

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26. Il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus dans le cas où, à défaut d'avis donné par le propriétaire ou Tentrepreneur de la carrière, les faits sont parvenus autrement la connaissance du maire ou de l'ingénieur, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre ledit propriétaire ou entrepreneur pour la contravention résultant du défaut d'avertisseSment.

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