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plus grandes, qui, si elles venaient à être accordées à d'autres, nationaux ou étrangers, profiteraient, aussi, gratuitement à la France.

§ 2. En retour des concessions ci-dessus accordées, Sa Majesté le roi des Français consent:

1o A réduire d'un tiers les droits sur les fromages de pâte dure et la céruse (carbonate de plomb pur ou mélangé), de fabrication néerlandaise, et directement importés par mer, sous l'un des deux pavillons1; 2o A admettre pour la consommation intérieure du royaume, au taux établi pour les provenances des entrepôts d'Europe sous pavillon français, les marchandises spécifiées à l'art. 22 de la loi du 28 avril 1816, importées sous pavillon de l'un des deux pays, par la navigation du Rhin et de la Moselle, et par les bureaux de Strasbourg et de Sierck;

Sa Majesté le roi des Français se réservant, d'ailleurs, expressément le droit d'étendre cette faveur au pavillon de tels autres États qu'elle jugera convenable de désigner par la suite.

On déterminera, de commun accord, les mesures de contrôle et les formalités des certificats d'origine propres à constater la nationalité des produits énoncés dans le présent article, hors celle des vins et eauxde-vie, directement expédiés de France, pour lesquels les manifestes ou lettres de chargement dont les capitaines, patrons ou bateliers seront régulièrement porteurs, tiendront lieu de certificats d'origine.

11. Les concessions faites de part et d'autre dans le présent traité ayant été consenties à titre d'ensemble et d'équivalent aux avantages réciproquement acquis par le même traité, les Hautes Parties contractantes se sont néanmoins réservé d'admettre à la participation auxdites concessions, soit en totalité, soit en partie seulement, avec ou sans équivalents, d'autres États, et même d'en rendre l'application générale. Si l'une des Hautes Parties contractantes accordait par la suite à quelque autre État des faveurs en matière de navigation, de commerce ou de douane, autres ou plus grandes que celles convenues par le présent traité, les mêmes faveurs deviendront communes à l'autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent, si la concession est conditionnelle auquel cas, l'équivalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les Hautes Parties contractantes.

12. Indépendamment des priviléges et attributions généralement dévolus à leur charge, les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par

Droits du tarif. - Fromage de pâte dure, 15 fr.; céruse, 20 fr.

Droits réduits. - 10 fr. et 13 fr. 25 c. les 100 kilogr.

écrit aux autorités locales compétentes, en justifiant par l'exhibition des rôles d'équipage ou registres du bâtiment, ou par copies desdites pièces dûment certifiées, si le navire était parti, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. De plus, il leur sera donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Néanmoins, si cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seront mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets du pays où la désertion a lieu seront exceptés de la présente disposition.

13. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigés par les consuls respectifs dans les deux pays.

L'intervention des autorités locales respectives aura seulement lieu pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane, qu'au moment de leur admission à la consommation intérieure. 14. La propriété littéraire sera réciproquement garantie 1.

Une convention spéciale déterminera ultérieurement les conditions d'application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux royaumes.

15. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

Il aura force et vigueur pendant trois années, à dater du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite, d'après les lois particulières à chacun des deux États.

Si, à l'expiration des trois années, le présent traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

4 Voir le texte des Traités et Conventions du 29 mars 1855 et du 27 avril 1860.

DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1855.

Vu le traité de commerce et de navigation conclu le 25 juillet 1840 entre la France et les Pays-Bas ;

Vu l'art. 1er de l'ordonnance du 26 juin 1841 rendue pour l'exécution dudit traité;

Considérant qu'à partir du 1er janvier prochain et en vertu de la loi néerlandaise du 14 juillet 1855, les navires français seront, comme les navires hollandais eux-mêmes, affranchis de tout droit de tonnage dans les ports des Pays-Bas.

ART. 1er A partir du 1er janvier prochain, les navires néerlandais. venant directement des ports des Pays-Bas, avec chargement, ou de tout port quelconque, sans chargement, seront affranchis, tant à l'entrée qu'à la sortie, du droit de tonnage établi par l'ordonnance du 26 juin 1841.

Toutefois, et conformément aux dispositions de ladite ordonnance, les navires néerlandais venant, sans chargement, des ports de la GrandeBretagne, continueront à payer, comme les navires français, un franc par tonneau à chaque voyage.

ARRANGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 1857.

L'arrangement ci-après, portant modification du traité du 25 juillet 1840 entre la France et les Pays-Bas, a été signé à Paris le 14 décembre 1857. Les actes d'approbation souveraine ayant été échangés le 23 du même mois, un décret du 28 décembre également a prescrit la promulgation de cet acte en France :

ARRANGEMENT.

1o Le droit à l'importation dans le royaume des Pays-Bas des articles de soierie et de mercerie d'origine française sera, à partir du 1er janvier prochain, fixé au taux de 5 pour 100 de la valeur;

2o Les navires français chargés ou sur lest, qui entreront dans les ports des Pays-Bas venant d'un pays tiers quelconque, ou qui sortiront de ces mêmes ports à destination d'un pays tiers quelconque, seront, à partir du 1er janvier prochain, et pour les taxes de toute espèce grevant, soit leur coque, soit leur cargaison, assimilés aux bâtiments néerlandais faisant les mêmes opérations.

Le présent arrangement, qui sera promulgué dans les deux pays, aura la même durée et suivra le même sort que la convention commerciale du 25 juillet 1840.

TRAITÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

CONCLU

avec le Portugal

LE 9 MARS 1853.

ART. 1er. Les citoyens et sujets des deux pays jouiront réciproquement, dans les États respectifs, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils seront maîtres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos, sans avoir à subir ou à acquitter, comme étrangers, des formalités, droits ou rétributions autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés dans des cas semblables par les citoyens de la nation la plus favorisée.

Ils seront, d'ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunt forcé, réquisition militaire; et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, réquisitions ou impôts que ceux payés par les citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. 2. Les citoyens et sujets des deux États seront libres de disposer comme il leur conviendra, par donation, vente, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même les citoyens ou sujets de l'un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur

seraient dévolus, même ab intestat, et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux imposés dans des circonstances identiques aux citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. 3. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne payeront pas, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux des deux États où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement ou ne fassent que les traverser à titre de commis-marchands ou commis-voyageurs, des contributions, taxes, patentes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se perçoivent sur les citoyens de la nation la plus favorisée; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, soit en gros, soit en détail, les citoyens ou sujets de l'un des deux États, seront communs à ceux de l'autre.

En ce qui concerne plus spécialement l'impôt que les citoyens français auront à payer en Portugal et dans les possessions portugaises où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, et qui est prélevé, tant sur les salaires que sur l'exercice d'une industrie, autrement dit le maneio ou decima industrial, il est convenu que cet impôt sera, dans tous les cas, réglé sur le pied du traitement accordé aux citoyens de la nation la plus favorisée.

Il demeure bien entendu que les citoyens français résidant sur le territoire portugais, et dont les revenus proviennent d'une autre source que le commerce et l'industrie, seront, de même que les nationaux, entièrement exempts du paiement de l'impôt sur le travail manuel ou sur l'exercice d'une industrie.

ART. 4. La liberté de commerce et de navigation accordée dans les deux États aux citoyens et sujets respectifs doit être entendue, avec cette restriction, que le gouvernement portugais se réserve la faculté de maintenir les règlements spéciaux actuellement en vigueur et d'en promulguer de nouveaux, quand il le jugera à propos, relativement au commerce des vins du Douro et l'exportation des sels de Sétubal. Il est convenu, toutefois, que les citoyens français seront, sous ce rapport, traités comme ceux de la nation la plus favorisée.

ART. 5. Seront respectivement considérés comme bâtiments français ou portugais, ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux États, seront : 1o possédés, navigués et enregistrés selon les lois de leur pays; 20 munis de titres ou patentes régulièrement délivrés par les autorités compétentes, à la condition toutefois que le capitaine sera

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