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Glands. Globes.

Goudron et eau de goudron.

Graine: Chènevis, Graines de lin, de Colza, et autres Graines et semences de toute sorte, ainsi que les Graines à l'usage des pharmaciens, par exemple, Graine de fenouil.

(Le carvi et l'anis sont sujets aux droits).

Hardes et bagages de voyageurs, Meubles et Ustensiles de ménage, usés, s'ils sont transportés pour cause de déménagement; Habillements et Vêtements supportés, transportés, d'après le jugement des employés de douane, comme bagage de voyageur, sans qu'il soit nécessaire que le propriétaire les accompagne. Herbes potagères, fraîches, ainsi que les Baies d'airelle ou Myrtille, Fraises, Framboises, Groseilles, Airelles rouges ou ponctuées, Groseilles vertes, Gratte-cul et Raisins frais, Raifort sauvage et Oignons.

Houille ou charbon de terre de toute sorte, ainsi que Cokes et Cinders.

Huile de chènevis.

Huîtres.

Jonc de chaumage.

Laine de toute sorte.

Lait.

Laiton, non ouvré (non forgé et non préparé par rouleaux).

Lard, Foie et Cretons pour la fabrication de l'huile de poisson.

Lard frais.

Lentilles.

Lie de vin dans l'état sec (Baissière).

Liége.

Lin sérancé ou non.

Livres imprimés, avec les gravures qui les accompagnent, reliés ou non.

Malt.

Manganèse.

Manne.

Médailles.

Métaux, non ouvrés (Bronze et autres Alliages de métaux, semblables au laiton), non forgés et non préparés par rouleaux.

Mine de plomb.

Minerais, non fondus, de toute espèce.

Minéraux et Objets d'histoire naturelle, tels que terres, pierres et minerais, plantes et fruits, coquillages, insectes, oiseaux et autres animaux, empaillés ou conservés dans l'esprit-de-vin pour les cabinets d'histoire naturelle et les collections scien tifiques.

Modèles de toute sorte.

Monnaies de toute sorte.

Mousse pour emballer et pour empailler, et Coton silvestre

Musique écrite ou imprimée.

Musc.

Nacre de perle, brute ou en coquille.

Nattes usées.

Noix de galle.

'Objets d'art, tels que statues, bustes, bas-reliefs.

Opium.

Or en barre et à refondre.

Orge mondé, Grains et Gruau tirés des blés qui sont libres des droits de transit.

Os.

Osiers pelés ou non.

Ouvrage de cordier, y compris les Sangles de chanvre et les filets de pêcheurs. Paille et Paille coupée ou hachée.

Peaux corroyées ou non, sans exception, telles que Peau de pelleterie, cuir de veau et basane, cordouan, maroquin, etc.

Peaux de morse (de cheval marin ou de vache marine).

Perches de genièvre.

Perles fines (véritables).

Pierre-ponce.

Pierre sanguine ou Hématite.

Pierres à chaux.

Pierres à craie et Craie en poudre.

Pierres à plâtre.

Pierres précieuses.

Pierres de toute sorte.

Plaques de bois.

Platine non ouvré.

Plomb en saumons, vieux Plomb à refondre et vieux Plomb laminé.

Plumes à lit et Duvet.

Poils de toute sorte (y compris les Soies de porc, les Poils et la Laine de porc). Le crin frisé ou crêpé est sujet aux droits.

Pois.

Poisson frais.

Poix.

Pommes de terre.

Pouzzolane.

Rognures de papier et Déchets de papier de toute sorte.

Rouge brun.

Sang.

Sangsues.

Sel (excepté le Sel officinal).

Stéatite.

Suif.

Sumac.

Tableaux, ainsi que Gravures, Lithographies et Sténographies.

Tan brut ou Tan.

Terre de Cologne blanche.

Terres, telles que terre à pipe, marne, terre d'Angleterre, terre de porcelaine, argile à foulon, argile pour raffiner le sucre (ou terre à sucre) et autres espèces de terre d'argile et de marne, à moins qu'elles ne soient du genre des couleurs. Tortues.

Tourbe.
Tripoli.

Tuiles.

Tuyaux de plume.

Varech pour emballer et empailler.

Verre de Moscovie, ou pierre spéculaire,
Viande fraîche ou salée.

Vif-argent.

Voitures et Chariots de toute sorte, ainsi que les Waggons de chemins de fer et les Tenders. (Les Locomotives sont sujettes aux droits).

Les pièces détachées des voitures, ef des waggons et les Voitures et Waggons démontées, sont sujettes aux droits, si elles ne peuvent pas être considérées comme ouvrage de charron.

Yeux d'écrevisse.

Zinc brut, non ouvré ou en tables.

Il est bien entendu que si ultérieurement d'autres produits venaient, sur une route quelconque, à jouir d'une franchise analogue, cette même exemption de taxes de transit serait étendue de plein droit à toutes les routes ci-dessus spécifiées;

6o Abaisser, sur toutes ces mêmes routes ou canaux, au taux uniforme et proportionnel au poids de 16 skillings danois 1 au plus pour 500 livres 2 danoises (0 fr. 25 c. par 100 kilogrammes), le droit de transit sur les marchandises qui en sont actuellement passibles, sans que ce taux puisse être augmenté par toute autre taxe sous quelque dénomination que se soit.

En cas d'abaissement des taxes de transit au-dessous du taux cidessus spécifié, Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage à placer toutes les routes ou canaux qui unissent ou uniront la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique ou à ses tributaires, sur un pied de parfaite égalité avec les routes les plus favorisées qui existent actuellement ou qui viendront à être établies sur son territoire;

7° Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége ayant, aux termes d'une convention spéciale conclue avec Sa Majesté le Roi de Danemark, pris envers sadite Majesté l'engagement d'entretenir les fanaux sur les côtes de Suède et de Norwége servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée du Cattégat, Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage à s'entendre définitivement avec Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, dans le but d'assurer pour l'avenir, comme par le passé, le maintien et l'entretien de ces fanaux, sans qu'il en résulte aucune charge pour les navires passant par le Sund et le Kattegat.

ART. 3. Les engagements contenus dans les deux articles précédents produiront leur effet à partir du 1er avril 1857.

Le skilling danois = 0 fr. 03 c. 125. 2 Les 100 livres 50 kilogrammes.

DÉCLARATIONS

SIGNÉES A PARIS LE 8 NOVEMBRE 1854

ENTRE

la France et la Principauté de Monaco.

DÉCLARATION DE SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES FRANÇAIS.

1o Le droit actuel sur les huiles d'olive de production du sol de la principauté de Monaco, importées en France sous pavillon français ou sous celui de la principauté, sera réduit au taux uniforme de quinze francs les 100 kilogrammes jusqu'à concurrence d'une importation de 180 mille kilogrammes au maximum ;

2o Le pavillon de la principauté de Monaco sera assimilé dans les ports français au pavillon sarde, pour le paiement des taxes de navigation.

Cette double concession est faite sous la condition expresse que les droits imposés sur les vins de table de production française, importés directement sous pavillon français ou sous celui de la principauté, seront réduits, savoir:

Pour les vins en cercles, à 3 fr. 30 cent. par hectolitre ;

Pour les vins en bouteilles, à dix centimes par bouteille ne dépasle litre.

sant

pas

La présente déclaration aura la même durée que le traité de commerce et de navigation conclu le 14 février 1852 entre la France et la Sardaigne 1.

DÉCLARATION DE SON ALTESSE LE PRINCE DE MONACO.

Les droits sur les vins de table de production française, importés

1 Le traité franco-sarde auquel ce texte se réfère, était conclu pour quatre ans et devait se prolonger d'année en année, tant qu'aucune des deux parties n'aurait pas, un an à l'avance, annoncé son intention d'en faire cesser les effets.

directement dans la principauté de Monaco, sous pavillon français ou sous celui de la principauté, seront réduits, savoir :

Pour les vins en cercles, à 3 fr. 30 c. par hectolitre :

Pour les vins en bouteilles, à 10 c. par bouteille ne dépassant pas le litre.

Cette concession est faite sous la condition expresse,

1° Que le droit actuel sur les huiles d'olive de production du sol de la principauté de Monaco, importées en France sous pavillon français ou sous celui de la principauté, sera réduit aux taux uniformes de 15 francs les 100 kilogrammes, jusqu'à concurrence d'une importation de 180,000 kilogrammes au maximum;

2° Que le pavillon de la principauté de Monaco sera assimilé, dans les ports français, au pavillon sarde, pour le paiement des taxes de navigation 1.

1 On sait que par traité du 2 février 1861, le prince de Monaco a cédé à la France le territoire des communes de Menton et de Roquebrune.

Des déclarations qui précèdent il résulte que le pavillon de Monaco jouit én France du traitement national.

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