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sédés par des sujets brésiliens, et dont le capitaine et les trois quarts de l'équipage seront Brésiliens; cette dernière clause cependant ne devant pas être en vigueur tant que le demandera le manque de matelots, pourvu, toutefois, que le maître et le capitaine du navire soient Brésiliens, et que tous les papiers du bâtiment soient dans les formes légales.

De la même manière seront considérés navires français, ceux qui navigueront et seront possédés conformément aux règlements en vigueur en France.

14. Tous les produits, marchandises et articles quelconques qui sont de production, manufacture et industrie des sujets et territoires de Sa Majesté Très-Chrétienne, importés des ports de France pour ceux du Brésil, tant en navires français que brésiliens, et dépêchés pour la consommation, paieront généralement et uniquement les mêmes droits que paient ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée, conformément au tarif général des douanes, qui, à cette fin, sera promulgué dans tous les ports du Brésil où des douanes sont ou seraient établies. Il est convenu qu'en parlant de nation la plus favorisée, la nation portugaise ne devra pas servir de terme de comparaison, même quand elle viendrait a être privilégiée au Brésil en matière de commerce.

15. Il est bien entendu que, lorsque des produits français, agricoles ou industriels, n'auront pas une valeur déterminée dans le tarif brésilien, l'expédition en douanes s'en fera sur une déclaration de leur valeur, signée de la partie qui les importera: mais, dans le cas où les officiers de la douane, chargés de la perception des droits, auraient lieu de soupçonner fautive cette évaluation, ils auront la liberté de prendre les objets ainsi évalués, en payant dix pour cent en sus de ladite évaluation; et ce, dans l'espace de quinze jours, à compter du premier jour de la détention, et en restituant les droits payés.

16. Tous les articles de production, manufacture et industrie des sujets de Sa Majesté impériale, importés des ports du Brésil pour ceux de France, en navires brésiliens ou français, et dépêchés pour la consommation, paieront également et uniquement des droits qui n'excéderont pas ceux qu'ils paient actuellement par le tarif français, étant importés en navires français.

En conséquence, Sa Majesté Très-Chrétienne supprime, en faveur de la navigation brésilienne, la surtaxe de dix pour cent établie en France sur les marchandises importées par navires étrangers.

Sa Majesté Très-Chrétienne supprime, en outre, en faveur des cotons du Brésil, la distinction existante dans le tarif français entre les cotons à longue et courte soie 1.

Cette distinction n'est plus admise par notre tarif.

17. On est également convenu qu'il sera permis aux consuls respectifs de faire des représentations lorsqu'il leur sera prouvé que quelque article compris dans les tarifs est excessivement évalué; afin que ces représentations soient prises en considération dans le plus court délai possible sans arrêter pour cela l'expédition des mêmes produits.

18. Sa Majesté impériale accorde aux sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne, le privilége de pouvoir être signataires des douanes du Brésil, avec les mêmes conditions et sûretés que les sujets brésiliens. Et, d'autre part, il est convenu que les sujets brésiliens jouiront, dans les douanes de France, autant que les lois le permettent.

19. Tous les produits et marchandises exportés directement du territoire de l'une des Hautes Parties contractantes pour le territoire de l'autre, seront accompagnés de certificats d'origine signés par les officiers compétents des douanes dans le port d'embarquement; les certificats de chaque navire devant être numérotés progressivement et joints avec le sceau de la douane au manifeste qui devra être certifié par les consuls respectifs, pour être le tout présenté à la douane du port d'entrée. Dans les ports où il n'y aurait ni douanes, ni consuls, l'origine des marchandises sera légalisée et certifiée par les autorités locales.

20. Tous les produits et marchandises de production et manufactures des territoires de chacune des Hautes Parties contractantes qui seront dépêchés de leurs ports respectifs pour la réexportation ou le transbordement, paieront réciproquement, dans lesdits ports, les mêmes droits que paient ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée.

21. S'il arrive que l'une des Hautes Parties contractantes soit en guerre avec quelque puissance, Nation ou État, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou par mer.

Mais dans aucun cas, ne sera permis le commerce des articles réputés contrebande de guerre, qui sont les suivants : canons, mortiers, fusils, pistolets, grenades, saucisses, affûts, baudriers, poudre, salpêtre, casques, balles, piques, épées, hallebardes, selles, harnais et autres instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

22. Afin de protéger plus efficacement le commerce et la navigation de leurs sujets respectifs, les deux Hautes Parties contractantes conviennent de ne pas recevoir de pirates ni écumeurs de mer dans aucun des ports, baies, ancrages de leurs États, et d'appliquer l'entière vigueur des lois contre toutes personnes connues pour être pirates, et contre tous individus, résidant dans leurs territoires, qui seraient convaincus de correspondance ou complicité avec elles. Tous les navires

et cargaisons appartenant aux sujets des Hautes Parties contractantes, que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l'une ou de l'autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à des fondés de pouvoirs dûment autorisés, en prouvant l'identité de la propriété; et la restitution sera faite, même quand l'article réclamé serait vendu, pourvu qu'il soit prouvé que l'acquéreur savait ou pouvait savoir que ledit article provenait de piraterie.

23. S'il arrive que quelque navire de guerre ou marchand, appartenant aux deux États, naufragés dans les ports ou sur les côtes de leurs territoires respectifs, le plus grand secours possible leur sera donné, tant pour la conservation des affaires et effets, que pour la sûreté, le soin ou la remise des articles sauvés. Les produits sauvés du naufrage ne seront pas assujettis à payer les droits, excepté quand ils seront dépêchés pour la consommation.

24. Les Hautes Parties contractantes sont convenues d'employer des paquebots pour faciliter les relations entre les deux pays; une convention spéciale réglera ce service.

25. Les stipulations du présent Traité seront perpétuelles, à l'exception des art. 12, 14, 15, 16, 17 et 20, qui dureront pendant le cours de six années, à commencer de la date des ratifications.

Ces stipulations expiraient le 2 octobre 1832. En fait, la France a continué à jouir des avantages qui y étaient établis en sa faveur jusqu'en 1839, époque où les vins ont été surimposés.

Comme la France n'en a pas moins maintenu au pavillon brésilien l'exemption du droit de tonnage et de la surtaxe de navigation pour les produits du Brésil arrivant en droiture, les navires français ne doivent acquitter dans les ports brésiliens, d'après le décret du 20 juillet 1844, que les droits applicables aux navires nationaux. Les droits différentiels sur les cargaisons des navires étrangers ont, du reste, été supprimés par acte du 4 mai 1849.

TRAITÉ

CONCLU LE 10 JUILLET 1853

ENTRE

la France et la Confédération Argentine

POUR LA LIBRE NAVIGATION DES RIVIÈRES PARANA ET URUGUAY.

ART. 1er. La Confédération Argentine permet, dans l'exercice de ses droits souverains, la libre navigation des rivières Parana et Uruguay, sur toute la partie de leur cours qui lui appartient, aux navires marchands de toutes les nations, en se conformant uniquement aux conditions qu'établit ce traité et aux règlements déjà décrétés ou qui le seraient à l'avenir par l'autorité nationale de la Confédération.

ART. 2. En conséquence, lesdits bâtiments seront admis à séjourner, charger et décharger dans les lieux et ports de la Confédération Argentine ouverts à cet effet.

AT. 3. Le gouvernement de la Confédération Argentine, désirant procurer toute facilité à la navigation intérieure, s'engage à entretenir des marques et des balises indiquant les passes.

ART. 4. Les autorités compétentes de la Confédération établiront un système uniforme pour la perception des droits de douane, de port, de phare, de police et de pilotage, dans tout le cours des eaux qui appartiennent à la Confédération.

ART. 5. Les Hautes Parties contractantes, reconnaissant que l'île de Martin-Garcia peut, d'après sa position, entraver et empêcher la libre navigation des affluents du Rio de la Plata, conviennent d'employer leur influence pour que la possession de cette île ne soit pas retenue ou conservée par aucun État du Rio de la Plata, ou de ses affluents, qui n'aurait pas adhéré au principe de leur libre navigation.

ART. 6. S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre éclatât entre quelques-uns des États, républiques ou provinces du Rio de la Plata ou de ses affluents, la navigation des rivières Parana et Uruguay

n'en demeurera pas moins libre pour le pavillon marchand de toutes les nations.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le trafic des munitions de guerre, tels que les armes de toute espèce, la poudre de guerre, le plomb et les boulets.

ART. 7. Sa Majesté l'Empereur du Brésil et les gouvernements de Bolivie, du Paraguay et de l'État Oriental de l'Uruguay pourront accéder au présent traité, pour le cas où ils seraient disposés à en appliquer les principes aux parties des rivières Parana, Paraguay et Uruguay, sur lesquelles ils peuvent respectivement posséder des droits fluviaux.

ART. 8. Le principal objet pour lequel les rivières Parana et Uruguay sont declarées libres pour le commerce du monde étant de développer les relations mercantiles des contrées riveraines et de favoriser l'immigration, il est convenu qu'aucune faveur ou immunité quelconque ne sera accordée au pavillon ou au commerce d'une autre nation, sans qu'elle soit également étendue au commerce et au pavillon français.

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