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La prérogative stipulée au présent article est un signe purement distinctif et ne pourra jamais être interprétée comme constituant un droit d'asile et comme entraînant l'idée d'exterritorialité.

ART. 45. Afin de garantir l'accomplissement de la stipulation de l'article 42, les archives, les chancelleries consulaires et leurs papiers sont déclarés inviolables, de telle manière que, dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, il ne sera permis aux autorités locales de les saisir ni de les visiter.

ART. 46. Les consuls, ainsi que les élèves consuls et chanceliers, jouiront, dans les deux Pays, des priviléges généralement attribués à leurs charges, tels que l'exemption de tout service public, celle des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient sujets ou citoyens du Pays, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs temporaires de biens immeubles, ou enfin qu'il ne fassent le commerce, pour lequel cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ces agents jouiront, en outre, de l'immunité personnelle et des autres priviléges et exemptions qui sont ou seront accordés aux agents de même rang de la nation la plus favorisée dans le lieu de leur résidence.

ART. 47. Indépendamment des stipulations qui précèdent, les deux Hautes Parties contractantes conviennent que les agents diplomatiques, consuls généraux, consuls, élèves consuls, vice-consuls, agents consulaires et chanceliers, les sujets ou citoyens de toute classe, les navires de guerre et de commerce et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit dans l'autre des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou moyennant une compensation équivalente, si la concession est conditionnelle.

ART. 48. La République du Pérou jouira dans toutes les possessions et colonies de la France en Amérique, y compris la Guyane, ainsi que dans les établissements de l'Océanie, des mêmes droits et priviléges, et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou dont jouira la nation la plus favorisée, et, réciproquement, les habitants desdites possessions, colonies et établissements de la France jouiront dans toute leur extension des mêmes droits et priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation qui sont accordés par ce Traité, ou qui le scraient par des Traités postérieurs, dans le Pérou, aux Français européens, à leur commerce et à leur navigation.

ART. 49. Les deux Hautes Parties contractantes déclarent solennellement et stipulent :

1o Que, si un ou plusieurs sujets ou citoyens de l'un ou de l'autre des deux États viennent à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent Traité, lesdits sujets ou citoyens sont personnellement responsables, sans que pour cela la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s'obligent à ne pas protéger l'infraction.

2o Que si, malheureusement, une ou plusieurs des stipulations contenues dans le présent Traité venaient, en quelque manière que ce soit, à être violées ou enfreintes au préjudice d'une des deux Hautes Parties contractantes, celle-ci devra adresser à l'autre Partie un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation appuyée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de la plainte; mais elle ne pourra autoriser des réprésailles ni déclarer la guerre qu'autant que la réparation demandée aura été refusée ou arbitrairement différée.

ART. 50. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications; mais si, une année avant l'expiration de ce délai, ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit Traité restera encore obligatoire jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la déclaration officielle en question faite par l'une des deux parties.

Il est néanmoins convenu que, même dans le cas où cette déclaration aurait lieu dans les termes indiqués, elle n'aura pour effet d'annuler et d'abroger que celles des stipulations de ce Traité qui se rapportent au commerce et à la navigation; quant à celles qui ont trait aux relations de paix et d'amitié entre les deux nations et à l'adoption des quatre principes de droit maritime proclamés par le Congrès de Paris, les deux Hautes Parties contractantes entendent que le présent Traité reste perpétuellement en vigueur.

TRAITÉ D'AMITIÉ

CONCLU LE 15 SEPTEMBRE 1846

ENTRE

la France et la République du Chili

TRAITÉ RATIFIE LE 12 MAI 1853.

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté le Roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et le Président de la République du Chili, d'autre part, et entre les sujets et citoyens des deux États, sans exception de personne ni de lieux.

ART. 2. Les Français au Chili et les Chiliens en France pourront réciproquement, et en toute liberté, entrer avec leurs navires et cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront faire le commerce d'échelle dans les ports ouverts à cet effet, pour décharger partiellement les cargaisons par eux apportées de l'étranger, ou pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou, autrement, de faire le cabotage, que chacune des parties contractantes se réserve de régler d'après ses propres lois.

Ils pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, Voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, et être admis comme cautions en douane, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers ou mobiliers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires, de se présenter en douane, devant les tribunaux et dans toutes les administrations pu

bliques, soit par eux-mêmes, soit par l'entremise des agents consulaires de leur nation. Ils pourront aussi se faire représenter par d'autres personnes, en se conformant aux lois en vigueur dans les pays respectifs.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et aux règlements du pays.

Ils ne seront d'ailleurs assujettis, dans aucun cas, à d'autres ou à de plus fortes charges, impôts ou contributions que ceux payés par les sujets ou citoyens de la nation étrangère la plus favorisée, en comprenant, pour le Chili, dans lesdits impôts, le droit de patente que paient les commerçants et trafiquants étrangers.

ART. 3. Les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans les deux États, d'une complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils seront maîtres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos. Enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges accordés aux nationaux eux-mêmes.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes et milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires, pour quelque motif que ce soit, et, dans tous les cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres droits, réquisitions ou impôts que ceux qui seraient payés par les sujets ou citoyens de la nation étrangère la plus favorisée, sans exception.

Les sujets ou citoyens de l'une des parties contractantes qui résideraient dans l'étendue des domaines ou sur le territoire de l'autre ne seront assujettis à aucune visite ou perquisition vexatoire; il ne sera fait de leurs livres aucun examen ou inspection arbitraire, excepté en cas de trahison, de contrebande et autres crimes pour lesquels lesdites visite, perquisition, examen ou inspection ont lieu en vertu des ordres de l'autorité compétente; lesdites visite, perquisition, examen ou inspection étant alors pratiqués dans les formes légales, et en présence du consul ou vice-consul de la nation à laquelle appartiendrait l'inculpé, ou en présence de son délégué ou représentant, s'il en avait un sur les lieux, et pourvu qu'il se prêtât à concourir à cet acte dans le délai indiqué par l'autorité qui aurait ordonné la visite.

ART. 4. Les sujets ou citoyens des deux États jouiront respectivement d'une liberté de conscience pleine et entière, et ils pourront exercer leur culte de la manière que le permettront la constitution et les lois du pays où ils se trouveront.

ART. 5. Les Français au Chili, et les Chiliens en France, pourront acquérir toute espèce de biens, par vente, échange, donation, testament et par toute autre voie, de la même manière que les habitants du pays.

Les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter, sur les biens qui leur seraient échus par héritages ou legs, des droits autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes.

ART. 6. Les sujets de l'un et de l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées, comme une compensation suffisante de cet usage, et comme indemnité des torts, pertes, retard et dommages qui résulteront du service auquel ils seront obligés.

ART. 7. Pour la plus grande sécurité du commerce entre les sujets de Sa Majesté le Roi des Français et les citoyens de la république du Chili, il est convenu que, si malheureusement les relations pacifiques qui existent entre les deux parties contractantes venaient à être rompues, il sera accordé aux sujets ou citoyens de chacune d'elles, résidant sur les côtes des domaines et territoires de l'autre, un terme de six mois, et à ceux qui se trouveront dans l'intérieur du pays, d'une année entière, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés; et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils indiqueront de leur propre gré; et seulement dans le cas où ils ne se comporteraient pas d'une manière pacifique, ou s'ils commettaient quelque infraction aux lois, ils pourraient être contraints à sortir du pays avant le terme desdits délais; et même, le cas échéant de cette rupture, tous les autres sujets ou citoyens des deux parties contractantes qui seront établis sur le territoire ou dans l'étendue des domaines de l'autre, et qui y exerceront quelque profession ou commerce spécial, pourront continuer de résider ou d'exercer lesdites professions ou commerce sans aucun empêchement, et avec la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens, tant qu'ils se comporteront d'une manière pacifique et ne commettront aucune offense contre les lois du pays; enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, soit en leur possession, soit à la charge d'autres

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