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pour la même cause. Il est bien entendu que s'il venait à être découvert que le déserteur eût commis quelque crime ou délit, on pourra différer sa remise jusqu'après l'exécution de la sentence qui aurait été prononcée par le tribunal compétent.

ART. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulation contraire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer en se rendant dans les ports respectifs seront réglées par les consuls de leur nation, à moins cependant que des sujets ou citoyens du pays où réside le consul, ou d'autres étrangers qui ne soient pas de la nation du consul ne se trouvassent intéressés dans ces avaries, car, dans ce cas, le règlement des avaries appartiendra aux autorités locales.

ART. 26 Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes du Chili seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls chiliens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. 27. Les droits établis par le présent traité en faveur des sujets français sont et demeurent communs aux habitants des colonies et possessions françaises, et, réciproquement, les sujets chiliens jouiront, dans les colonies et possessions françaises, des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

ART. 28. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les gents diplomatiques et consulaires, les sujets de toutes classes, les navires, les chargements et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consenties ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle.

ART. 29. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une ou l'autre des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu'à l'égard des autres articles, qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux Puis

sances.

ARTICLES ADDITIONNELS.

Quelques doutes s'étant élevés quant au véritable sens et à l'esprit de certaines dispositions renfermées dans le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu à Santiago, le 15 septembre 1846, entre la France et le Chili, il a paru utile, au moment d'échanger les ratifications dudit traité, d'en préciser le sens.

1o Le Gouvernement chilien, prenant en considération l'uniformité du système de patente en vigueur en France, se plaît à déclarer que si, pendant la durée du traité du 15 septembre 1846, le tarif des patentes venait à subir au Chili des altérations quant à son échelle progressive, ces altérations seront combinées de manière à ne pas modifier au préjudice des patentables français le taux proportionnel de la surtaxe actuellement existante entre les citoyens du pays et les commerçants étrangers.

2o Il est mutuellement convenu que ces mots de l'article 6 « usage particulier » veulent dire uniquement une destination particulière et spéciale se rattachant d'ailleurs à un service public et d'urgence.

3o Lorsque, en cas de guerre et pour sauvegarder les intérêts de l'État sérieusement compromis, le salut du pays rendra indispensable un embargo général ou une fermeture complète des ports, il est entendu, d'un commun accord, que l'article 6 sera interprété de la manière suivante : que si l'embargo ou la fermeture des ports ne dépasse pas six jours, les navires de commerce qui seraient compris dans la mesure ne pourront réclamer aucune indemnité à titre de surestarie, de dommages ni d'intérêts; que si la détention a dépassé six jours, sans en dépasser douze, le Gouvernement, auteur de l'embargo ou de

la fermeture, sera tenu de rembourser aux capitaines, à titre d'indemnité, le montant des dépenses faites par eux pour les gages et la nourriture de leurs équipages pendant la durée de leur séjour forcé, à partir du septième jour; enfin, que si des circonstances d'une gravité tout exceptionnelle entraînaient la prolongation de l'embargo général ou de la fermeture au delà du terme de douze jours, les ayants droit pourront, pour le temps qui dépassera ce terme, réclamer justement des dommages et intérêts pour les torts et préjudices de toute espèce qu'ils prouveront en due forme avoir eu à supporter par suite de l'embargo ou de la fermeture. A défaut de règlement amiable sur le chiffre de ces indemnités, la fixation en sera déférée à deux arbitres choisis, l'un par le Gouvernement auteur de l'embargo, et l'autre par l'agent diplomatique, et, à son défaut, par le consul général de la station à laquelle appartient le navire détenu. En cas de désaccord entre ces arbitres, et faute de s'entendre sur le choix d'un sur-arbitre, la décision finale et sans appel sera confiée au Gouvernement d'un pays tiers et ami.

4o Les navires français entrant dans les ports du Chili ou en sortant seront assimilés aux navires chiliens en ce qui concerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la coque des navires, et réciproquement les navires chiliens entrant dans les ports de France ou en sortant seront assimilés aux navires français en ce qui concerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la coque des navires.

Les marchandises importées directement de France sur des navires français, et, réciproquement, les marchandises importées directement du Chili sur des navires chiliens, ne paieront d'autres ni de plus forts droits que si elles étaient importées du même pays par des navires français et chiliens.

5o Il est convenu et entendu que le traitement de la nation la plus favorisée, stipulé par l'article 28 du traité du 15 septembre 1846 pour les produits naturels ou manufacturés originaires du territoire de l'une ou de l'autre partie contractante, ne mettra pas obstacle à ce que le Chili accorde à l'une des républiques voisines de l'Amérique du Sud des faveurs spéciales pour certains produits de son sol ou de son industrie, en échange de faveurs d'une égale importance qui seraient concédées dans ce pays aux produits similaires du Chili.

CONVENTION D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

CONCLUE ENTRE

la France et la République orientale de l'Uruguay

CONCLUE A MONTEVIDEO, LE 8 AOUT 1836.

Ratifiée le 7 décembre 1839.

ART. 1er. Les agents diplomatiques et consulaires, les Français de toute classe, les navires et les marchandises des États et possessions de Sa Majesté le Roi des Français, jouiront, dans l'État oriental de l'Uruguay, de tous les droits, priviléges, franchises et immunités concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation; et réciproquement les agents diplomatiques et consulaires, les Orientaux de toute classe, les navires et les marchandises de l'État oriental de l'Uruguay jouiront, dans les États et possessions de Sa Majesté le Roi des Français, de tous les droits, priviléges, franchises et immunités concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation. Ces concessions seront gratuites, dans les deux pays, si la concession est gratuite; et il sera accordé la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. 2. Pour la meilleure intelligence de l'article 1er, les deux Hautes Parties contractantes conviennent de considérer comme navires français ou orientaux ceux qui, de bonne foi, seront la propriété des citoyens respectifs, pourvu que cette propriété résulte des titres authentiques délivrés par les autorités de l'un et de l'autre pays, et quelle que soit la construction.

ART. 3. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation; à cet effet ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition des registres des bâtiments ou rôles d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes

CONVENTION AVEC LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY. 261 qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage, et qu'ils étaient obligés à suivre le voyage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera, de plus, donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Le droit de réclamer les déserteurs ne pourra, toutefois, s'exercer que pendant l'espace de trois mois, à compter du jour de la désertion; mais les effets de cette réclamation dureront une année, après laquelle elle sera considérée comme non avenue, si les déserteurs réclamés n'ont pas été arrêtés.

ART. 4. Les stipulations ci-dessus exprimées demeureront, de part et d'autre, en vigueur, depuis le jour de l'échange des ratifications jusqu'à la mise à exécution du Traité d'amitié, de commerce et de navigation que les parties contractantes se réservent de conclure ultérieurement entre elles.

Mais si ledit Traité de paix et d'amitié n'est pas conclu dans le délai de quinze ans, à compter du jour de la ratification de la présente Convention, celle-ci deviendra nulle et sans effet.

PROROGATION JUSQU'AU 8 OCTOBRE 1858, DE LA CONVENTION CONCLUE LE 8 AVRIL 1836.

L'arrangement ci-après, signé à Montevideo, le 20 juillet 1855, a été ratifié et promulgué, en France, par décret du 21 septembre 1855 : Considérant que les circonstances n'ont pas permis de remplacer, par un Traité en forme, la convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation, conclue, le 8 avril 1836, entre la France et l'État oriental de l'Uruguay;

Attendu, toutefois, que le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et celui de l'Excellentissime Président de la République, attachent un égal intérêt à maintenir et à développer, par des garanties mutuelles, les relations avantageuses qui se sont établies entre les deux

pays;

Article unique. La convention préliminaire du 8 avril 1836, entre

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