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agents diplomatiques, les sujets de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit dans l'autre des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, et avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. 27. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications; mais si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention de le faire cesser ou de le réformer, il continuera à être obligatoire pour les deux Parties pour cinq ans de plus, et ainsi de suite de cinq en cinq années, tant que la notification officielle dont il est parlé plus haut n'aura pas été faite au moins douze mois à l'avance.

Dans le cas où l'une des deux Parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent traité auraient été enfreintes à son préjudice, elle devra d'abord présenter à l'autre Partie, avec la demande en réparation, un exposé des faits accompagné des documents et preuves nécessaires pour démontrer la légitimité de la plainte, et elle ne pourra, d'aucune manière, autoriser des représailles ni déclarer la guerre qu'autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou mal accueillie.

ACTE ADDITIONNEL AU TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COMMERCE
ET DE NAVIGATION

ENTRE SA MAJEsté l'empereur DES FRANÇAIS ET LA RÉPUBLIQUE

DE LA

NOUVELLE-GRENADE

Conclu le 15 Mai 1856.

ART. 1er. Dans la réciprocité de droits, franchises et allocations, touchant l'importation et l'exportation de produits nationaux, établie en faveur des pavillons de l'un et de l'autre pays, par l'article 12 du traité du 15 mai 1856, n'est point compris ce qui est relatif aux avantages et encouragements particuliers dont est ou pourrait être l'objet la pêche nationale dans l'un ou l'autre des deux pays.

ART. 2. Il est stipulé que la liberté de commerce et de navigation dans toutes les possessions et colonies françaises, sur le pied de la nation la plus favorisée, accordée à la Nouvelle-Grenade par l'article 25

du même traité, est et doit être entendue comme compensation des concessions faites par la Nouvelle-Grenade à la France, en matière de commerce et de navigation, et spécialement de celle de l'article 2, relative au commerce de cabotage.

Ces deux articles additionnels au traité susmentionné du 15 mai 1856 seront compris dans les actes de ratification dudit traité, et auront la même force et valeur que s'ils y avaient été insérés mot pour

mot.

TRAITÉ D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et la République de Vénézuéla

CONCLU A CARACAS, LE 25 MARS 1843

Ratifié le 23 mars 1844.

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté le Roi des Français, ses héritiers et successeurs d'une part, et la République de Vénézuéla, d'autre part, et entre les sujets et citoyens de l'un et de l'autre État, sans exception de personnes et de

lieux.

ART. 2. Les Français, au Vénézuéla, et les Vénézuéliens, en France, pourront, réciproquement et en toute liberté, entrer, avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils seront, pour le commerce d'échelle, traités respectivement et tant qu'il existera dans ce commerce une parfaite réciprocité, comme les sujets ou citoyens de la Nation la plus favorisée. Quant au cabotage, il demeure exclusivement réservé, de part et d'autre, aux nationaux.

Ils pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation; sauf à se conformer aux lois et règlements du Pays.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, de présenter en douane leurs propres déclarations ou de se faire suppléer

par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises, soit dans le chargement ou le déchargement ou l'expédition de leurs navires.

Enfin ils ne seront assujettis, dans aucun cas, à d'autres charges, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux, ou les sujets et citoyens de la Nation la plus favorisée.

ART. 3. Les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans l'un et dans l'autre État, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos; enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui seront accordés aux nationaux, et seront soumis aux conditions imposées à ces derniers.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu'ils soient, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, exactions ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes, ou les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée sans exception; bien entendu que celui qui réclamera l'application de la dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraîtrait le plus favorable.

ART. 4. Les sujets et citoyens de l'un et l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées, et suffisante pour cet usage et pour les torts, pertes, retards et dommages qui dépendent ou qui naîtront du service auquel ils seront obligés.

ART. 5. Les sujets et citoyens de l'un et de l'autre État jouiront respectivement de la plus entière liberté de conscience, et ils pourront exercer leur culte de la manière que leur permettront la constitution et les lois du Pays où ils se trouveront.

ART. 6. Les sujets et citoyens des deux Pays seront libres de posséder des immeubles et de disposer comme il leur conviendra, par

vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les sujets et citoyens des deux États, qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre, pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat, et en disposer selon leur volonté; et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou autres plus élevés que ceux qui seront supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes.

ART. 7. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) la paix entre les deux Parties contractantes venait à être rompue, il serait accordé, de part et d'autre, un terme qui ne sera pas moins de six mois, aux commerçants qui se trouveront dans le Pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils indiqueront de leur propre gré, à moins qu'il ne soit occupé ou assiégé par l'ennemi, et que leur propre sûreté ou celle de l'État s'opposent à leur départ par ce port.

Tous les autres sujets et citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation que ce soit, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du Pays. Enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges et impositions que celles exigées des nationaux. De même, les deniers dus par des particuliers, non plus que les fonds publics, ni les actions de banques et compagnies, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués au préjudice des sujets et citoyens respectifs.

ART. 8. Le commerce français dans la République de Vénézuéla, et le commerce vénézuélien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie du Vénézuéla, et dans le Vénézuéla sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation.

Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux Pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres Nations, et les formalités qui

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