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français naufragés sur les côtes du Vénézuéla seront dirigées par les Consuls de France, et, réciproquement, les Consuls vénézuéliens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur Nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des Autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les Autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. 28. La République de Vénézuéla jouira dans toutes les Possessions et Colonies de Sa Majesté le Roi des Français en Amérique, y compris la Guyane, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la Nation la plus favorisée, et, réciproquement, les habitants des Possessions et Colonies de la France en Amérique jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation, qui, par ce traité, sont accordés, au Vénézuela, aux Français, à leur commerce et à leur navigation.

ART. 29. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les Agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toute classe, les navires, les chargements et les marchandises de l'un des deux États jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la Nation la plus favorisée; et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle.

ART. 30. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Parties n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux Parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Dans le cas où l'une des deux Parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent Traité ont été enfreintes à

son préjudice, elle devrait d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de la plainte, et elle ne pourra, d'aucune manière, autoriser des représailles ni déclarer la guerre, qu'autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou mal accueillie.

TRAITÉ D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et la République de Guatemala

CONCLU A GUATEMALA, LE 8 MARS 1848.

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté le Roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République de Guatemala, d'autre part, et les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

ART. 2. Il y aura, entre tous les territoires des États de Sa Majesté le Roi des Français en Europe et ceux de la République de Guatemala, une liberté réciproque de commerce. Les citoyens des deux États pourront entrer, en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États, qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle, pour y décharger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux apportées de l'Étranger, et pour former successivement leur cargaison de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou autrement de faire le cabotage qui demeure exclusivement réservé aux Nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer, tant en gros qu'en détail, comme les Nationaux ; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis, comme caution, aux Douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers, qu'ils y posséderont, présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et aux règlements du Pays.

ART. 3. Sa Majesté le Roi des Français s'oblige, en outre, à ce que les citoyens de Guatemala jouissent de la même liberté de commerce et de navigation stipulée dans l'article précédent, dans les domaines de Sa Majesté situés hors d'Europe, qui sont ou seront ouverts au commerce et à la navigation de la Nation la plus favorisée, et, réciproquement, les droits, établis par le présent Traité en faveur des Français, seront communs aux habitants des colonies françaises.

ART. 4. Les citoyens respectifs jouiront, dans les deux États, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ce, aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du Pays dans lequel ils résideront.

Ils seront maîtres à cet effet d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin, ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéressent, comme aussi à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des Pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires; et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, ni à aucun titre quelconque, à d'autres charges, réquisitions ou impôts que ceux payés par les Nationaux eux-mêmes.

Ils ne pourront être arrêtés, ni expulsés, ni même envoyés d'un point à un autre du Pays, par mesure de police ou gouvernementale, sans indices ou motifs graves et de nature à troubler la tranquillité publique, et avant que ces motifs, et les documents qui en feront foi, aient été communiqués aux Agents diplomatiques ou consulaires de leur Nation respective. Dans tous les cas, il sera accordé aux inculpés le temps nécessaire pour présenter ou faire présenter, au Gouverne

ment du Pays, leurs moyens de justification : ce temps sera d'une durée plus ou moins grande, suivant les circonstances.

Il est bien entendu que les dispositions de cet article ne seront point applicables aux condamnations à la déportation ou au bannissement d'un point à un autre du territoire, qui pourraient être prononcées, conformément aux lois et aux formes établies par les tribunaux des Pays respectifs, contre les citoyens de l'un d'eux. Ces condamnations continueront à être exécutables dans les formes établies par les législations respectives.

ART. 5. Les Français catholiques jouiront, dans la République de Guatemala, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protection dont les Nationaux y jouissent; et les Guatemaliens jouiront également, en France, des mêmes garanties, liberté et protection que les Nationaux.

Les Français, professant un autre culte, qui se trouveront dans la République de Guatemala, n'y seront inquiétés ni gênés, en aucune manière, pour cause de religion: bien entendu qu'ils respecteront la religion, le culte du Pays et les lois qui y seront relatives.

ART. 6. Les citoyens des deux Nations seront libres de disposer, comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les citoyens de l'un des deux États, qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre, pourront succéder sans empêchement à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat, et les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans des cas semblables, par les Nationaux eux-mêmes.

Et, dans le cas où lesdits héritiers seraient, comme Étrangers ou pour tout autre motif, privés d'entrer en possession de l'héritage, il leur sera accordé trois ans pour en disposer comme il leur conviendra, et pour en extraire le produit, sans payer d'autres impôts que ceux établis par les lois de chaque Pays.

ART. 7. Les citoyens de l'un et de l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, équipages, cargaisons ou effets de commerce, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans qu'il soit immédiatement accordé aux intéressés une indemnité suffisante pour cet usage, et pour les torts et les dommages qui, n'étant pas purement fortuits, naîtront du service auquel il seront obligés.

ART. 8. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) la paix, entre les deux Hautes

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