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les deux Pays, des priviléges attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du Pays où ils résident, où qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces Agens jouiront, en outre, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux Agents du même rang de la Nation la plus favorisée.

ART. 21. Les archives, et en général tous les papiers des Consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'Autorité locale.

ART. 22. Les Consuls respectifs pourront, au décès de leurs Nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires: 1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des Parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'Autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser, de ses scellés, ceux apposés par le Consul, et, dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

2o Dresser aussi, en présence de l'Autorité compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession;

3o Faire procéder, suivant l'usage du Pays, à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le Consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;

4o Administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un Agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d'ailleurs, l'Autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits Consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs Nationaux, dans une des Gazettes qui se publient dans l'étendue de leur Arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le Pays, ou qu'autant qu'une année sera écoulée, depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

ART. 23. Les Consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur Nation, et les Autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus

seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais, en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux États seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

ART. 24. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur Nation. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux Autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés, dans les prisons du Pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même

cause.

ART. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulation contraire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries, que les navires des deux Pays auraient éprouvées, en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les Consuls de leur Nation.

ART. 25. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français, naufragés ou échoués sur les côtes du Guatemala, seront dirigées par les Consuls de France, et, réciproquement, les Consuls guatemaliens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur Nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des Autorités locales aura seulement lieu, dans les deux Pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises. sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les Autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. 27. Il est formellement convenu, entre les deux Hautes Parties contractantes, que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les Agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la Nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. 28. Sa Majesté le Roi des Français et la République de Guatemala, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront, les relations qui s'établiront, entre les deux Puissances, en vertu du présent traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1o Le présent Traité sera en vigueur pendant douze années, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des Parties contractantes, les dispositions du Traité, relatives au commerce et à la navigation, seraient seules considérées comme abrogées et annulées; mais que, à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le Traité n'en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux Puissances.

2o Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre Partie venaient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent Traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que, pour cela, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux Nations qui s'obligent mutuellement à ne protéger, en aucune manière, l'offenseur. Si, malheureusement, un des articles contenus dans le présent Traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la Partie, qui y sera restée fidèle, devra d'abord présenter, à l'autre Partie, un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités, qu'autant que la réparation, demandée par elle, aura été refusée ou arbitrairement différée.

ART. 29. Et, dans le cas où il serait utile et convenable, pour faci

liter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties concontractantes, et pour éviter, à l'avenir, toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques articles au présent Traité, il est convenu que les deux Puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit Traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment rectifiés, feront partie du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation 1.

Ce traité a été sanctionné par l'Assemblée nationale constituante (loi du 10 mai 1849).

TRAITÉ D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et la République de l'Équateur

CONCLU A QUITO, LE 6 JUIN 1843,

Ratifié le 9 Novembre 1844.

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté le Roi des Français, ses héritiers et successeurs d'une part, et la République de l'Équateur, d'autre part, et entre les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

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ART. 2. Il y aura, entre tous les territoires des États de Sa Majesté le Roi des Français en Europe, et ceux de l'Équateur, une liberté réciproque de commerce. Les citoyens des deux États pourront entrer, en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États, qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle pour y décharger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux apportées de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

:

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations, être admis, comme caution, aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers, qu'ils y posséderont, présenteront une garantie suffisante.

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