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der ladite succession, sans que d'ailleurs l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publiera dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire la délivrance de la succession, ou de son produit, aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

25. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce.de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord, d'autres bâtiments.

26. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné de plus toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même

cause.

27. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient les consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, l'autorité locale aura la faculté d'intervenir pour régler lesdites avaries conjointement avec les consuls.

28. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de la Bolivie seront dirigées par les consuls de France, et réciproquement les consuls boliviens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou viceconsuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

29. Les droits établis par le présent Traité en faveur des citoyens français sont et demeurent communs aux habitants des Antilles françaises; et réciproquement les citoyens boliviens jouiront dans les Antilles françaises des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

30. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

31. Dans le cas où l'une des Parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent Traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devrait d'abord présenter à l'autre Partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et elle ne pourrait autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités qu'autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou arbitrairement différée.

32. Le présent Traité sera en vigueur pendant neuf années, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une

année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une ou l'autre des Parties contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu'à l'égard des autres articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le Traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux Puissances.

ARTICLE ADDITIONNEL UNIQUE.

Il est entendu que, quant aux certificats qui devront constater l'origine des soieries françaises, il sera procédé comme il est dit à l'article 11 du présent Traité, au sujet des certificats d'origine relatifs aux quinas, cascarilles, cacaos, cuivres et étains de la Bolivie; c'està-dire que lesdits certificats seront délivrés en France par la douane du lieu d'embarquement, et en pays étranger par les consuls ou agents consulaires de France; que tous les certificats de chaque navire seront numérotés et joints au manifeste, sous le sceau de la douane ou de l'agent signataire; et qu'enfin cette dernière pièce devra être visée et certifiée par le consul ou l'agent consulaire de la Bolivie, lorsqu'il y en aura d'établi dans le port d'embarquement.

Il est également entendu que le Gouvernement bolivien pourra à l'avenir déterminer et déterminera les formalités propres à prouver l'origine des tissus et marchandises de soie provenant d'autres pays européens et destinés pour la Bolivie.

Cet article additionnel sera considéré comme faisant partie intégrante du présent Traité, et aura la même force et vigueur que s'il y était inséré mot pour mot.

Le 19 octobre 1844, le Congrès de la Bolivie a demandé à son Gouvernement de dénoncer le Traité franco-bolivien; mais en notifiant cette résolution, le Gouvernement de la Bolivie a déclaré au consul de France que la cessation du Traité n'apporterait aucune altération dans les relations commerciales entre les deux pays. Cette déclaration donne au commerce français le droit d'invoquer les stipulations expirées jusqu'à ce qu'elle ait été infirmée par le Congrès. Quant à la France, elle n'a point cessé d'exécuter le Traité à l'égard du commerce de la Bolivie.

CONVENTION D'ACCESSION

DE L'ÉTAT DE COSTA-RICA

AU TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

CONCLU

entre la France et la République de Guatemala CONVENTION CONCLUE A GUATEMALA, LE 12 MARS 1848.

ART. 1er. Son Excellence le Président de l'État souverain et indépendant de Costa-Rica accède au Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu et signé, le 8 mars 1848, entre Sa Majesté le Roi des Français et la République de Guatemala. Sa Majesté le Roi des Français accepte l'accession de Son Excellence le Président de CostaRica.

En conséquence, tous les articles dudit Traité seront regardés comme conclus et signés, de la même manière que la présente Convention, directement entre Sa Majesté le Roi des Français et Son Excellence le Président de l'État souverain et indépendant de Costa-Rica.

Les parties contractantes conviennent et se promettent mutuellement d'exécuter fidèlement toutes les conditions et obligations de la présente Convention, et, afin d'empêcher toute équivoque, il a été décidé que ledit Traité sera transcrit ici mot à mot 1.

A la suite de cette Convention devrait venir, dans l'ordre que nous adoptons, le texte du Traité entre la France et la République Dominicaine, conclu à San-Domingo, le 8 mai 1852, et d'un décret modificatif de notre législation, daté du 7 mai 1853, mais la prise de possession par l'Espagne du territoire de la République Dominicaine, fait accompli à présent depuis plus d'une année, nous paraît annuler l'effet de ce Traité, et faire rentrer cette république sous le droit commun des colonies espagnoles.

TRAITÉ D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et le Paraguay

CONCLU A L'ASSOMPTION, LE 4 MARS 1853.

ART. 1er. Il y aura paix parfaite et amitié sincère entre la République française et la République du Paraguay, et entre les citoyens et sujets de l'un et l'autre État, sans exception de personnes ni de lieux. Les Hautes Parties contractantes emploieront tous leurs soins pour que cette amitié et bonne intelligence soient maintenues constamment et perpétuellement.

ART. 2. La République du Paraguay, dans l'exercice des droits souverains qui lui appartiennent, concède au pavillon marchand des sujets et citoyens de la République française la libre navigation du Rio-Paraguay jusqu'à l'Assomption, capitale de la République, et celle de la rive droite du Parana, depuis le point où elle lui appartient jusqu'au bourg de l'Incarnation.

Lesdits sujets et citoyens français pourront entrer et sortir librement et sûrement avec leurs navires et cargaisons dans tous les lieux et ports ci-dessus exprimés; ils pourront séjourner et résider dans quelque partie que ce soit desdits territoires, louer des maisons et des boutiques, et trafiquer de toute espèce de produits naturels et manufacturés et de marchandises de commerce légal, en se soumettant aux usages et coutumes établis dans le pays. Ils pourront décharger tout ou partie de leurs cargaisons dans le port du Pilar et les autres lieux où le commerce avec les autres nations est permis, ou bien continuer avec tout ou partie de leurs cargaisons jusqu'au port de l'Assomption,

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