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dans les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 24, seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu'à l'égard des autres articles, le Traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire et ne pourrait être modifié que d'un commun accord entre les deux Parties contractantes.

Nous avons plus haut mis le nom de Taïti parmi ceux des centres de population océaniques avec lesquels la France commerce en vertu de conventions. On aurait pu l'omettre, car il n'y a pas de traité proprement dit entre le gouvernement de Taïti et le nôtre, et c'est par des arrêtés du commandant de notre station maritime que tout s'y règle. Quant aux iles Wallis dont il est question à la page suivante, nous ne trouvons aucun document qui nous indique le genre decommerce qu'on y fait.

TRAITÉ DE COMMERCE

ENTRE

la France et le Roi des îles Wallis.

Conclu le 4 novembre 1842.

ART. 1er. Il y aura paix et amitié perpétuelle entre S. M. le Roi des îles Wallis et S. M. le Roi des Français.

ART. 2. Les bâtiments et les sujets de S. M. le Roi des Français seront reçus aux îles Wallis sur le pied de la nation la plus favorisée; ils y jouiront de la protection du roi et des chefs et seront assistés dans tous leurs besoins.

ART. 3. En aucun cas, on n'exigera d'autres droits, pour l'ancrage et l'eau, que ceux fixés par le Tarif aujourd'hui en vigueur.

ART. 4. La désertion des marins embarqués sur les navires français sera réprimée sévèrement par le Roi et les chefs, qui devront employer tous leurs moyens pour faire arrêter les déserteurs; les frais de capture seront payés, par les capitaines, à raison de 3 piastres, ou 15 francs par chaque déserteur.

ART. 5. Les marchandises françaises ou reconnues de provenance française, et notamment les vins et eaux-de-vie, ne pourront être prohibées ni payer un droit d'entrée plus élevé que 2 p. 100 ad valorem.

ART. 6. Aucuns droits de tonnage ou d'importation ne pourront être exigés des marchands français sans avoir été consentis par le Roi des Français.

ART. 7. Les habitants des îles Wallis, qui viendront en France ou dans les possessions de S. M. le Roi des Français, y jouiront de tous les avantages accordés à la nation la plus aimée et la plus favorisée.

TRAITÉ

ENTRE

la France et la Régence de Tunis

CONCLU LE 15 NOVEMBRE 1824 à TUNIS

Et ratifié le 31 juillet 1825 à Paris.

ART. 1er. Les capitulations faites et accordées entre l'Empereur de France et le Grand-Seigneur ou leurs prédécesseurs, ou celles qui seront accordées de nouveau par l'ambassadeur de France, près la Sublime-Porte, pour la paix et l'union desdits États, seront exactement gardées et observées sans que de part et d'autre il y soit contrevenu directement ou indirectement.

ART. 2. Tous les traités antérieurs et suppléments sont renouvelés et confirmés par le présent, sauf les changements et additions mentionnés dans les articles ci-joints.

ART. 3. Les Français établis dans le royaume de Tunis, continueront à jouir des mêmes priviléges et exemptions qui leur ont été accordés, et à être traités comme appartenant à la nation la plus favorisée, et il ne sera accordé suivant les mêmes capitulations et traités, aucun privilége ni aucun avantage à d'autres nations qui ne soient également communs à la nation française, quand bien même ils n'auraient pas été spécifiés dans lesdites capitulations ou Traités.

ART. 4. Les marchandises qui viendront de France ou d'autres pays, sous quelque pavillon que ce soit, quand bien même ce serait de pays ennemis de la Régence, pourvu qu'elles soient à la consignation d'un négociant ou de tout autre Français, ne paieront que trois pour cent de douane sans autre contribution quelconque, laquelle douane sera acquittée suivant l'usage ordinaire, jusqu'à l'établissement du nouveau tarif. Et si des marchandises appartenant à quelqu'un d'une autre nation étaient envoyées à un Français, la douane serait payée suivant l'usage de la nation à laquelle cet individu appartiendrait.

ART. 5. Il ne sera perçu sur l'introduction faite par les Français du riz, des grains, de toute sorte de légumes secs, que le seul droit d'une piastre et quart par Caffis, payable au chef de la Rahaba sans aucune douane.

ART. 6. Il a été accordé à la demande du chargé d'affaires de Sa Majesté l'Empereur de France, par les articles préliminaires, qu'il serait formé un tarif d'évaluation des marchandises pour le paiement de la douane. Aussitôt que ce tarif aura été définitivement statué et adopté réciproquement par les Parties intéressées, il sera joint au présent traité.

ART. 7. Suivant les anciens traités, toutes les marchandises que les négociants français apporteront et qu'ils ne pourront pas vendre, ne paieront aucun droit, ni douane, dans le cas où elles seraient réexpédiées.

ART. 8. Les Français pourront transporter d'un bâtiment à un autre les marchandises sans les mettre à terre, et les porter autre part, et ils ne seront tenus pour cela à payer aucun droit.

ART. 9. Les marchandises qui auront acquitté le droit de douane pourront être expédiées dans un autre port des États de la Régence sans être soumises à aucun droit d'entrée ni de sortie dans l'endroit où elles seront débarquées.

ART. 10. La boulangerie française établie dans le Foudouek, aura la faculté, comme anciennement, de fournir de la galette ou biscuit aux bâtiments français et non à d'autres; et, pour jouir de ce droit, elle paiera deux piastres par quintal au fermier du biscuit sans aucune autre redevance.

ART. 11. Les censaux juifs ou autres du pays qui sont au service des Français, soit à Tunis, soit dans les ports de la Régence, continueront à jouir de la même protection et aussi des mêmes avantages qui leur sont accordés par les traités précédents pour les affaires de

commerce.

ART. 12. Il sera loisible au Consul général, chargé d'affaires de France, de choisir et de changer à son gré les drogmans, janissaires, censaux ou écrivains à son service, sans aucune opposition ou restriction quelconque.

ART. 13. Dans le cas de guerre entre la France et une autre puissance, les négociants français, qui expédieront ou recevront des marchandises sous des noms étrangers et simulés, jouiront nonobstant des mêmes faveurs et priviléges qui leur sont accordés, mais ils devront en faire la déclaration assermentée par devant le Consul général de France, à laquelle déclaration il sera ajouté foi.

ART. 14. En cas de contestation entre un Français et un sujet tunisien, pour affaire du commerce, il sera nommé par le Consul géné

ral de France, des négociants français, et un nombre égal de négociants du pays qui seront choisis par l'Anim ou toute autre autorité désignée par Son Excellence le Dey. Si le demandeur est sujet tunisien, il aura droit de demander au Consul général d'être jugé de cette manière, et si la commission ne peut terminer la contestation pour cause de dissidence ou de partage égal des opinions, l'affaire sera portée devant Son Excellence le Dey, pour être prononcé par lui d'accord avec le Consul général de France, conformément à la justice.

pour

ART. 15. Les bâtiments français devront à l'avenir être traités les droits d'ancrage et de port, comme à la nation la plus favorisée. ART. 16. En cas de discussions entre les deux Gouvernements, les deux puissances renoncent expressément à toutes représailles sur les particuliers qui, dans aucun cas, ne sauraient être responsables du fait de leur Gouvernement.

ART. 17. Tous les Français indistinctement, résidant dans le royaume de Tunis, seront sous la juridiction du Consul général de France.

TRAITÉ DU 8 AOUT 1830.

ART. 1er. Le Bey de Tunis renonce entièrement et à jamais, pour lui et pour ses successeurs, au droit de faire ou d'autoriser la course en temps de guerre contre les bâtiments des puissances qui jugeront convenable de renoncer à l'exercice du même droit envers les batiments de commerce tunisiens. Quand la Régence sera en guerre avec une puissance qui lui aura fait connaître que telle est son intention, les bâtiments de commerce des deux nations pourront naviguer librement, sans être inquiétés par les bâtiments de guerre ennemis, à moins qu'ils ne veuillent pénétrer dans un port bloqué, ou qu'ils ne portent des soldats ou des objets de contrebande de guerre; dans ces deux cas, ils seraient saisis; mais leur confiscation ne pourrait être prononcée que par un jugement légal. Tout bâtiment tunisien qui, hors ces cas exceptionnels, arrêterait un bâtiment de commerce, devant être censé, pour ce fait seul, se soustraire aux ordres et à l'autorité du Bey, pourra être traité comme pirate par toute autre puissance quelconque sans que la bonne intelligence en soit troublée entre cette puissance et la Régence de Tunis.

ART. 2. Le Bey abolit à jamais, dans ses États, l'esclavage des chrétiens. Tous les esclaves chrétiens qui peuvent y exister, seront mis en liberté, et le Bey se chargera d'en indemniser les propriétaires.

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