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Si, à l'avenir, le Bey avait la guerre avec un autre État, les soldats, négociants, passagers, et tous sujets quelconques de cet État qui tomberaient en son pouvoir, seront traités comme prisonniers de guerre et d'après les usages des nations européennes.

ART. 3. Tout bâtiment étranger qui viendrait à échouer sur les côtes de la Régence, recevra, autant que possible, l'assistance, les secours et les vivres dont il pourra avoir besoin. Le Bey prendra les mesures les plus promptes et les plus sévères pour assurer le salut des passagers et des équipages de ces bâtiments et le respect des propriétés qu'il portera.

Si des meurtres prouvés étaient commis sur les passagers ou équipages, ceux qui s'en seraient rendus coupables seraient poursuivis et punis comme assassins par la justice du pays, et le Bey paierait en outre au Consul de la nation à laquelle la personne qui en aurait été la victime aurait appartenu une somme égale à la valeur de la cargaison de navires. S'il y avait plusieurs assassinats prouvés, commis, le Bey paierait une somme égale à deux fois la valeur de la cargaison, et dans le cas où ces meurtres auraient été commis sur des individus de différentes nations, le Bey répartirait entre les Consuls de chaque nation, et en proportion des personnes assassinées, la somme qu'il aurait payer, de manière à ce que cette somme pût être directement transmise aux familles de ceux qui auraient péri.

à

Si les propriétés et les marchandises portées sur les bâtiments naufragés venaient à être pillées, après le fait constaté, le Bey en restituerait le prix au Consul de la nation à laquelle le bâtiment appartiendrait, indépendamment de ce qu'il devrait payer pour les meurtres qui auraient été commis sur les équipages ou passagers dudit bâtiment.

ART. 4. Les puissances étrangères pourront désormais établir des Consuls et Agents commerciaux sur tous les points de la Régence où elles le désireront, sans avoir à faire, pour cet objet, aucun présent aux autorités locales, et généralement tous tributs, présents, dons ou autres redevances quelconques, que des Gouvernements ou leurs Agents payaient dans la Régence de Tunis, à quelque titre, en quelque circonstance et sous quelque dénomination que ce soit, et nommément à l'occasion de la conclusion d'un Traité, ou lors de l'installation d'un Agent consulaire, seront considérés comme abolis, et ne pourront être exigés ni rétablis à l'avenir.

ART. 5. Le Bey de Tunis restitue à la France le droit de pêcher exclusivement le corail depuis la limite des possessions françaises jusqu'au cap Nègre, ainsi qu'elle l'a possédé avant la guerre de 1799. La France ne paiera aucune redevance pour la jouissance de ce droit; ses

anciennes propriétés, édifices, bâtiments et constructions diverses dans l'ile de Tabarea, lui sont également restitués.

ART. 6. Les sujets étrangers pourront trafiquer librement avec les sujets tunisiens, en acquittant les droits établis. Ils pourront en acheter et leur vendre, sans empêchement, les marchandises provenant des pays respectifs, sans que le Gouvernement tunisien puisse les accaparer pour son propre compte ou en faire le monopole. La France ne réclame pour elle-même aucun nouvel avantage de commerce, mais le Bey s'engage, pour le présent et pour l'avenir, à la faire participer à tous les avantages, faveurs, facilités et priviléges quelconqnes, qui sont ou qui seront accordés, à quelque titre que ce soit, à une nation étrangère; ces avantages seront acquis à la France par la simple réclamation de son Consul.

ART. 7. Les capitulations faites entre la France et la Porte, de même que les anciens traités et conventions passés entre la France et la Régence de Tunis, et nommément le Traité du 15 novembre 1824, sont confirmés et continueront à être observés dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles le présent acte ne dérogerait pas.

ART. 8. Le présent Traité sera publié immédiatement dans la ville de Tunis, et, dans l'espace d'un mois, dans toutes les provinces et villes de la Régence, selon les formules et usages adoptés dans le pays.

TRAITÉ

ENTRE

La République française et la Régence de Tripoli

CONCLU LE 30 PRAIRIAL AN IX (19 JUIN 1801).

ART. 1er. Les capitulations faites et accordées entre les ci-devant Empereurs de France et le Grand-Seigneur, leurs prédécesseurs, ou celles qui seront accordées de nouveau par l'Ambassadeur de France, envoyé exprès à la Porte, seront exactement et sincèrement gardées et observées, sans que, de part ni d'autre, il y soit directement ou indirectement contrevenu.

ART. 2. A l'avenir, il y aura paix entre la République française et Son Excellence le Très-Illustre Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice du Royaume de Tripoli en Barbarie, et leurs citoyens et sujets, et ils pourront réciproquement faire leur commerce dans les deux États, et y naviguer en toute sûreté, sans en pouvoir être empêchés par quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit.

ART. 3. Le présent Traité de paix étant le même que celui conclu en 1729, avec l'augmentation de quelques articles et la diminution d'autres, la République française et Son Excellence les Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice du Royaume de Tripoli, déclarent qu'en tous cas l'ancien Traité doit avoir la même force et vigueur comme s'il avait été ratifié en tous ses articles, et comme s'il avait été signé par Son Excellence Youssouf Pacha, Bey et Dey du Royaume de Tripoli et ses Divan et Milice, et par le citoyen Xavier Naudi, pour la République française.

ART. 4. Les vaisseaux armés en guerre à Tripoli et dans les autres ports du Royaume, rencontrant en mer les vaisseaux et bâtiments naviguant sous l'étendard de la République, ou munis de son passeport, conforme à la copie qui sera transcrite à la fin du Traité, les laisseront en liberté continuer leur voyage, sans les arrêter ni donner aucun empêchement, mais leur prêteront tout le secours et l'assistance dont

ils pourront avoir besoin, observant d'envoyer seulement deux personnes dans la chaloupe, outre le nombre de matelots nécessaires pour la conduire, et de donner ordre qu'il n'entre aucun autre que lesdites deux personnes dans lesdits vaisseaux sans la permission expresse du commandant; et réciproquement les vaisseaux français en useront de même à l'égard de ceux appartenant aux armateurs particuliers de ladite ville et Royaume de Tripoli qui seront porteurs des certificats du Commissaire général des relations commerciales de la République française établi en ladite ville, desquels certificats la copie sera pareillement jointe à la fin du présent Traité.

ART. 5. Les bâtiments marchands de la dépendance de Tripoli doivent, pour leur sûreté, être munis de la commission du Pacha et des certificats du Commissaire des relations commerciales de la République française établi en ladite ville, sous peine d'être arrêtés et traités comme forbans.

ART. 6. Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de la République que de la Régence de Tripoli, seront reçus réciproquement dans les ports et rades des deux États, et il leur sera donné toute sorte de secours pour les navires et pour les équipages; comme aussi il leur sera fourni des vivres, agrès, et généralement tout ce dont ils auront besoin, aux prix ordinaires et accoutumés dans les lieux où ils auront relâché.

ART. 7. S'il arrive que quelque bâtiment soit attaqué dans les ports de cette Régence par des vaisseaux de guerre ennemis sous le canon des forteresses, les châteaux seront tenus de les défendre et protéger, et les Commandants obligeront lesdits vaisseaux ennemis de donner aux bâtiments français un temps suffisant, au moins de deux jours, pour sortir ou s'éloigner desdits ports et rades, pendant lequel temps les vaisseaux ennemis seront retenus sans qu'il leur soit permis de les poursuivre. Et la même chose s'exécutera dans les ports de la République, à condition toutefois que les vaisseaux armés en guerre à Tripoli et dans les autres ports dudit Royaume, ne pourront faire de prise dans l'étendue de dix lieues des côtes de France; et en cas que lesdits vaisseaux et autres bâtiments corsaires fussent trouvés en contravention par les vaisseaux de la République, ils seront arrêtés et confisqués comme pirates; et s'il arrivait que les corsaires de Tunis, Alger et Salé étant en guerre avec la France, prissent des bâtiments français marchands qui seraient mouillés à Zouarre, Mesurat et autres endroits de la côte, seront tenus lesdits Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice du Royaume de Tripoli de les faire relâcher avec tous les équipages et effets.

ART. 8. Tous les Français pris par les ennemis de la République,

qui seront conduits à Tripoli et autres ports dudit Royaume, seront mis aussitôt en liberté, sans pouvoir être retenus esclaves; et en cas que les vaisseaux de Tunis, Alger et Salé, ou autres, qui pourront être en guerre avec la République, missent à terre des esclaves français en quelque endroit que ce puisse être de leur Royaume, ils seront mis en liberté, ainsi que ceux qui se trouveraient à la suite des caravanes, ou qui seraient conduits par terre, pour être vendus ou donnés, et généralement tous les Français seront libres, lorsqu'ils entreront dans les terres de Tripoli, tout de même que s'ils entraient dans celles de France.

ART. 9. Les étrangers passagers trouvés sur les vaisseaux français, ni pareillement les Français pris sur les vaisseaux étrangers, ne pourront être faits esclaves sous quelque prétexte que ce puisse être, quand même les vaisseaux sur lesquels ils auraient été pris se seraient défendus, ni leurs effets et marchandises retenus; ce qui aura pareillement lieu à l'égard des étrangers passagers trouvés sur les vaisseaux de ladite ville et Royaume de Tripoli, et des sujets dudit Royaume trouvés sur les vaisseaux étrangers.

ART. 10. Si quelque vaisseau se perdait sur les côtes de la dépendance dudit Royaume de Tripoli, soit qu'il fût poursuivi par les ennemis ou forcé par le mauvais temps, il sera secouru de ce dont il aura besoin pour être remis en mer, et pour recouvrer les marchandises de son chargement, en payant les journées de ceux qui y auront été employés, sans qu'il puisse exiger aucun droit ni tribut pour les marchandises qui seront mises à terre, à moins qu'elles ne soient vendues dans les ports dudit Royaume.

ART. 11. Les vaisseaux marchands français, polacres, barques, tartanes, portant pavillon français, arrivant au port de Tripoli pour charger et décharger les marchandises, paieront le droit d'ancrage de cinq sequins du Caire, seulement pour les grands voyages, et le droit de demi-ancrage, de deux sequins et demi du Caire, pour les voyages de la côte, c'est-à-dire du Ponent jusqu'à Souze, et du Levant jusqu'à Bengasse, compris Malte et Gerbe. Les bâtiments venant et sortant à vide sont exempts du paiement de toute sorte de droits. Le lest est aussi établi à demi-sequin du Caire par chaloupe, sans que les officiers de cette Régence puissent jamais, pour quelque cause que ce soit, prétendre davantage. Le Raïs de la marine sera obligé d'envoyer la chaloupe de garde à l'entrée du port, lorsque les bâtiments français y entreront, sans qu'il puisse exiger aucun droit, à moins que les bâtiments n'aient fait quelque signal pour demander un pilote.

ART. 12. Tous les marchands français qui aborderont aux côtes ou ports du Royaume de Tripoli, pourront mettre à terre leurs marchan

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