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tion pleine et entière pour leurs personnes et leurs propriétés, comme de tous les priviléges et prérogatives qui sont ou seraient accordés plus tard à tous autres étrangers.

Les citoyens de la République de Liberia jouiront des mêmes avantages dans les possessions françaises.

ART. 4. Les navires et embarcations des citoyens de chacun des deux Pays ne payeront, dans les ports et mouillages de l'autre, à titre de phare, tonnage ou toute autre dénomination, que les mêmes droits que payent ou viendraient à payer les navires et embarcations de la nation la plus favorisée. Les marchandises ou valeurs venant des possessions françaises sur un navire quelconque, ou importées d'un pays quelconque par navire français, ne seront pas prohibées par la République de Liberia, ni soumises à des droits plus élevés que ceux qui sont imposés sur les marchandises de même nature venant de tout autre pays étranger ou importées par tout autre pavillon.

Tous articles et produits de la République de Liberia peuvent en être exportés par des citoyens et des navires français, sous les conditions les plus favorables accordées aux citoyens et navires de la nation la plus favorisée.

ART. 5. Dans le cas où l'intention de la République de Liberia serait de trafiquer de certains articles d'importation dans la vue de se faire un revenu en les vendant à un taux supérieur au prix coûtant, il est bien entendu que, dans aucun cas, les marchands particuliers ne pourront être empêchés d'importer aucun de ces articles ou tout autre article dont la République de Liberia pourrait ultérieurement trouver bon de trafiquer, et ne seront pas soumis à un droit plus élevé que la différence du prix coûtant au taux fixé par le Gouvernement pour la vente de ces articles.

Dans le cas où le Gouvernement de la République de Liberia fixerait le prix d'un article de production indigène, dans le dessein que cet article soit pris en payement d'autres articles dont le Gouvernement pourrait faire commerce, toutes les personnes commerçant avec la République de Liberia pourront, en payement des taxes, présenter au trésor ledit article de production indigène, au prix fixé par le Gou

vernement.

ART. 6. S'il arrive que quelque navire appartenant aux deux Pays contractants naufrage dans les ports ou sur les côtes de leurs territoires respectifs, les plus grands secours possibles leur seront donnés, tant pour la conservation des effets que pour la sûreté, le soin et la remise des articles sauvés. La protection et les soins les plus grands seront accordés aux officiers et équipages des bâtiments naufragés pour les secourir et les préserver du pillage et de tous mauvais traitements.

Le montant des frais et droits de sauvetage sera réglé, en cas de discussion, par des arbitres choisis par les deux Parties.

ART. 7. Chacune des deux Parties contractantes aura le droit de nommer, pour le développement et la protection du commerce, des consuls ou agents consulaires qui résideront dans les ports ou villes des possessions de l'autre. Ils jouiront dans l'un et l'autre Pays, tant dans leurs personnes que dans l'exercice de leur charge, des mêmes priviléges et de la même protection qui sont ou qui seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée.

ART. 8. Les citoyens des deux Pays contractants jouiront, dans toutes les possessions de l'autre, de la plus parfaite liberté de conscience en matière de religion, conformément au système de tolérance pratiqué dans leurs pays respectifs.

ART. 9. L'intention bien formelle des deux Parties contractantes étant de s'obliger, par la présente Convention, à se traiter l'une l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée, il est bien entendu qu'il ne sera accordé à aucune nation étrangère un avantage, un privilége quelconque en matière de commerce ou de navigation, ou pour toute autre cause, sans qu'il soit permis aux deux Pays contractants de jouir immédiatement des mêmes avantages.

ART. 10. Le Gouvernement français s'engage à ne jamais intervenir dans les affaires qui pourront avoir lieu entre les naturels et le Gouvernement de la République de Liberia sur les territoires soumis à sa juridiction, à moins, toutefois, que la propriété d'un citoyen français ayant été attaquée ou violée par les naturels, la République ne se trouvât pas en état de lui donner protection : dans ce cas, le Gouvernement français s'engage, sur la réquisition faite préalablement à cet effet par le Gouvernement liberien, à prêter telle assistance dont on pourrait avoir besoin.

Les commerçants français établis sur le territoire de la République de Liberia devront s'abstenir de toute intervention avec les naturels qui pourrait amener la violation des lois ou troubler la paix du pays.

ART. 11. En cas de mésintelligence entre les deux nations 'contractantes, les citoyens de chacune d'elles résidant dans les possessions de l'autre pourront y rester pour l'arrangement de leurs affaires ou commerce dans l'intérieur, sans être gênés en quelque manière que ce soit, tant qu'ils continueront à se comporter pacifiquement et à ne commettre aucun acte contraire aux lois.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Dans le cas où un privilége ou avantage en matière de commerce aurait été accordé aux citoyens d'une autre nation, il sera également accordé aux citoyens des Parties contractantes, gratuitement, si la concession en faveur de cette autre nation a été gratuite, ou par une compensation aussi équitable que possible, tant par sa valeur que par les effets qu'elle peut produire, le tout réglé d'un commun accord, si la concession a été accordée conditionnellement.

CONVENTION COMMERCIALE

CONCLUE

Le 26 novembre 1862

avec les chefs Touaregs 1.

ART. 1er. Il y aura amitié et échange mutuel de bons offices entre les autorités françaises et indigènes de l'Algérie, ou leurs représentants, et les chefs des différentes fractions de la nation Touareg.

ART. 2. Les Touaregs pourront venir commercer librement des différentes denrées et produits du Soudan et de leur pays sur tous les marchés de l'Algérie, sans autre condition que d'acquitter sur ces marchés les droits de vente que payent les produits semblables du territoire français.

ART. 3. Les Touaregs s'engagent à faciliter et à protéger à travers leur pays, et jusqu'au Soudan, le passage, tant à l'aller qu'au retour, des négociants français ou indigènes algériens et de leurs marchandises, sous la seule charge par ces négociants d'acquitter entre les mains des chefs politiques les droits dits coutumiers, ceux de location de chameaux et autres.

ART. 4. Le Gouvernement général de l'Algérie s'en remet à la loyauté, à la bonne foi et à l'expérience des chefs Touaregs pour la détermination des routes commerciales les plus avantageuses à ouvrir au commerce français vers le Soudan; et, comme témoignage de son bon vouloir envers la nation Touareg, il fera volontiers, lorsque ces routes seront bien fixées, les frais de leur amélioration matérielle au profit de tous, soit par des travaux d'art, soit par l'établissement de nouveaux puits ou la remise en bonnes conditions de ceux qui existaient antérieurement.

Après acceptation de la présente convention par l'assemblée des

Les Touaregs sont un peuple de l'Afrique centrale qui habite le centre du désert de Sahara au N. du Haoussa, au S. O du Fezzan et à l'O. des Tibbous. Ils sont mahométans et font généralement profession de convoyer les caravanes.

chefs Touaregs, et signature des contractants pour garantie solennelle de son exécution dans le présent et dans l'avenir, une expédition écrite en français et en arabe restera entre les mains de chacune des parties.

Alger, le 22 septembre 1862.

Le présent Traité a été solennellement accepté au nom de toutes les tribus azguers et du cheikh Ikhenoukhen par les cheikhs Ameur Elhadj et Othman Ben Elhadj Bechir, délégués à cet effet et qui ont apposé leur signature au bas du texte arabe en garantie de cette acceptation.

Ghadamès, le 26 novembre 1862.

ARTICLES ADDITIONNELS

ART. 1er. Conformément aux anciennes traditions qui règlent les relations commerciales entre les États du Nord de l'Afrique et les différentes fractions des Touaregs, la famille du cheikh Elhadj Ikhenoukhen restera chargée du soin d'assurer aux caravanes de l'Algérie une entière sécurité à travers tout le pays des Azguers.

Toutefois, les usages particuliers de garantie commerciale existant actuellement entre d'autres familles des Azguers et différentes fractions des Chambâa et du Souf restent maintenus.

ART. 2. En raison de ces garanties de sécurité, il sera payé par les caravanes françaises ou algériennes allant au Soudan, au cheikh Ikhenoukhen ou à ses mandataires, ou enfin aux héritiers de son pouvoir politique, un droit qui sera réglé ultérieurement entre Son Excellence M. le maréchal gouverneur général et le cheikh.

ART. 3. Les contestations qui pourraient surgir entre les négociants et les convoyeurs Touaregs seront réglées à l'amiable et avec équité par le cheikh ou par son représentant, d'après les traditions en vigueur dans le pays.

ART. 4. Le cheikh Elhadj Ikhenoukhen et les autres chefs politiques du pays d'Azguer s'engagent à mettre à profit, dès leur retour à Rhat, leurs bonnes relations avec les chefs de la tribu des Kelloui pour préparer aux négociants français et algériens le meilleur accueil de la part de cette tribu, afin que les caravanes traversent également en toute sécurité le pays d'Aïr.

Ghadamès, le mercredi 26 novembre 1862.

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