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20 du même traité accorde à tout navire français et pendant lequel il pourra rester dans le port sans payer le droit de tonnage.

Les limites des ports seront déterminées par l'administration des douanes, conformément aux convenances du commerce compatibles avec les intérêts du trésor chinois.

Les cales et autres lieux dans lesquels la douane permettra de charger et de décharger les marchandises dans chaque port seront fixées de la même manière, et il en sera donné avis aux consuls pour la connaissance du public.

SEPTIÈME RÈGLEMENT.

Droits de transit.

Il est convenu que par l'article 23 du traité de Tien-Tsin on entend que les droits de transit dont le taux modéré est en vigueur, et qui doivent être perçus légalement sur toute marchandise importée ou exportée par des sujets français, équivaudront à la moitié des droits fixés par le tarif, et que les articles exempts de droits ne payeront qu'un droit de transit de deux et demi pour cent ad valorem, ainsi qu'il a été dit dans l'article 2 de ce règlement, à l'exception de l'or, de l'argent et des bagages personnels. Les marchandises auront acquitté les droits de transit lorsqu'elles auront rempli les conditions suivantes.

Pour les importations: On donnera avis au chef de la douane du port d'où les marchandises doivent être envoyées dans l'intérieur, de la nature et de la quantité de ces marchandises, du nom du navire qui les a débarquées et du nom des lieux auxquels elles sont destinées, etc., etc.

Le chef de la douane, après avoir vérifié cette déclaration et avoir reçu le montant des droits de transit, remettra à l'introducteur de ces marchandises un certificat constatant le payement des droits de transit, certificat qui devra être produit à chaque station de barrière. Aucun autre droit, quel qu'il soit, ne pourra être prélevé sur ces marchandises dans quelque partie de l'Empire qu'elles soient transportées.

Pour les exportations: Les produits achetés par un sujet francais dans l'intérieur de la Chine seront examinés et cotés à la première barrière qu'ils recontreront sur leur route, à partir du lieu de production jusqu'au port d'embarquement.

La personne ou les personnes chargées de leur transport présenteront une déclaration, qu'elles auront signée, relatant la valeur du produit et faisant connaître le port de destination. Il sera remis, en échange de cette déclaration, un certificat qui devra être produit et

visé à chaque barrière sur la route qui conduit au port d'embarquement. A l'arrivée du produit à la barrière la plus voisine du port, il en sera donné avis à la douane de ce port, et, les droits de transit ayant été payés, ces marchandises pourront passer. Au moment de l'exportation, les droits fixés par le tarif seront payés.

Toute tentative faite pour passer les marchandises importées ou exportées en contravention aux règlements ci-dessus énoncés rendra ces marchandises passibles de confiscation.

Une vente non autorisée, pendant le transit, de marchandises destinées, comme il est dit ci-dessus, pour un port ouvert au commerce étranger, les rendra susceptibles d'être confisquées.

Toute tentative faite pour profiter d'un certificat inexact et passer plus de marchandises qu'il n'en a été déclaré, rendra toutes les marchandises énoncées dans le certificat susceptibles d'être confisquées.

Le chef de la douane aura le droit de refuser l'embarquement de produits dont on ne pourrait pas justifier le payement des droits de transit, et cela, jusqu'à ce que ces droits aient été payés.

Ce qui précède faisant connaître les arrangements convenus au sujet des droits de transit, qui seront ainsi prélevés ensemble et en une seule fois, l'article 9 du traité de Tien-Tsin reçoit son application immédiate.

HUITIÈME RÈGLEMENT.

Commerce étranger dans l'intérieur au moyen de passeports.

Il est convenu que l'article 8 du traité de Tien-Tsin ne sera point considéré comme autorisant les sujets français à se rendre dans la capitale de la Chine pour y faire le commerce.

NEUVIÈME RÈglement.

Abolition des droits prélevés pour la refonte des monnaies.

Il est convenu que les sujets français ne seront plus désormais assujettis au payement du droit de un taël et deux maces, exigés jusqu'ici en sus du payement des droits ordinaires par le Gouvernement chinois, pour couvrir les frais de fonte et de monnayage.

DIXIÈME RÈGLEMENT.

Payement des droits sous un même système dans tous les ports.

Le traité de Tien-Tsin donnant au Gouvernement chinois le droit

d'adopter toutes les mesures qui lui paraîtront convenables pour protéger ses revenus provenant du commerce français, il est convenu qu'un système uniforme sera adopté dans tous les ports qui sont ouverts.

Le haut fonctionnaire chinois désign par le Gouvernement de l'Empire comme surintendant du commerce étranger pourra, de temps à autre, ou visiter lui-même les différents ports ouverts au commerce, ou y envoyer un délégué. Ce haut fonctionnaire sera libre de choisir tout sujet français qui lui paraitrait convenable pour l'aider à administrer les revenus de la douane, à empêcher la fraude, à déterminer les limites des ports, à pourvoir aux fonctions de capitaine de port, et aussi à établir les phares, les bouées, les balises, etc., à l'entretien desquels il sera pourvu au moyen des droits de tonnage.

Le Gouvernement chinois adoptera toutes les mesures qu'il croira nécessaires pour prévenir la fraude dans le Yang-Tzé-Kiang, lorsque ce fleuve sera ouvert au commerce étranger.

RÈGLEMENT ADDITIONNEL.

Il est convenu, entre les Hautes Parties contractantes, que le présent tarif pourra être revisé de dix en dix années, afin d'être mis en harmonie avec les changements de valeur apportés par le temps sur les produits du sol et de l'industrie des deux Empires, et que, par suite de cette disposition, la période de sept années, stipulée à cet effet dans l'article 27 du traité de Tien-Tsin, est abrogée et de nulle valeur.

CONVENTION DE PAIX ADDITIONNELLE AU TRAITÉ DE TIEN-TSIN,

CONCLUE LE 25 OCTOBRE 1860.

ART. 1er. Sa Majesté l'Empereur de la Chine a vu avec peine la conduite que les autorités militaires chinoises ont tenue à l'embouchure de la rivière Tien-Tsin, dans le mois de juin de l'année dernière, au moment où les ministres plénipotentiaires de France et d'Angleterre s'y présentaient pour se rendre à Pékin, afin d'y procéder à l'échange des ratifications des traités de Tien-Tsin.

ART. 2. Lorsque l'ambassadeur, haut commissaire de S. M. l'Empereur des Français, se trouvera dans Pékin pour y procéder à l'échange des ratifications du traité de Tien-Tsin, il sera traité pendant son séjour dans la capitale avec les honneurs dus à son rang, et toutes les facilités possibles lui seront données par les autorités chinoises pour

qu'il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui est confiée. ART. 3. Le traité signé à Tien-Tsin, le 27 juin 1858, sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, immédiatement après l'échange des ratifications.

ART. 7. La ville et le port de Tien-Tsin, dans la province de Petchel, seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes et ports de l'Empire où ce commerce est déjà permis, et cela à dater du jour de la signature de la présente Convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu'il soit nécessaire d'en échanger les ratifications, et qui aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans le traité de Tien-Tsin. ART. 9. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dès que les ratifications du traité de Tien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l'Empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au delà des mers pour s'y établir ou y chercher fortune, de s'embarquer, lui et sa famille, s'il le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront dans les ports de l'Empire ouverts au commerce étranger.

Il est convenu aussi que, dans l'intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d'action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s'entendront avec le ministre de France en Chine pour faire les règlements qui devront assurer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sûreté qui doivent y présider.

ART. 10 et dernier. Il est bien entendu, entre les Parties contractantes, que le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé dans le traité français de Tien-Tsin, à cinq maces par tonneau sur les bâtiments qui jaugent cent cinquante tonneaux et au-dessus, et qui dans les traités signés avec l'Angleterre et les États-Unis, en 1858, n'est porté qu'à la somme de quatre maces, ne s'élèvera qu'à cette même somme de quatre maces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l'article 27 du traité de Tien-Tsin, qui donne à la France le droit formel de réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.

TRAITÉ D'AMITIÉ ET DE COMMERCE

ENTRE

la France et la Perse

CONCLU LE 12 JUILLET 1855.

ART. 1er. A dater de ce jour et à perpétuité, il y aura amitié sincère et une constante et bonne intelligence entre l'Empire de France et tous les sujets français, et l'Empire de Perse et tous les sujets persans.

ART. 2. Les ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires qu'il plairait à chacune des deux Hautes Puissances contractantes d'envoyer et d'entretenir auprès de l'autre, seront reçus et traités, eux et tout le personnel de leur mission, comme sont reçus et traités, dans les deux pays respectifs, les ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires des nations les plus favorisées, et y jouiront, de tout point, des mêmes prérogatives et immunités.

ART. 3. Les sujets des deux Hautes Parties contractantes, voyageurs, négociants, industriels et autres, soit qu'ils se déplacent, soit qu'ils résident sur le territoire de l'un ou de l'autre Empire, seront respectés et efficacement protégés par les autorités du pays et leurs propres agents, et traités, à tous égards, comme le sont les sujets de la nation la plus favorisée.

Ils pourront réciproquement apporter, par terre et par mer, dans l'un et l'autre Empire, et en exporter toute espèce de marchandises et de produits, les vendre, les échanger, les acheter, les transporter en tous lieux sur le territoire de l'un et de l'autre État.

ART. 4. Les marchandises importées ou exportées par les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes ne paieront dans l'un et l'autre État, soit à l'entrée, soit à la sortie, que les mêmes droits que paient à l'entrée et la sortie, dans l'un et l'autre État, les marchandises et produits importés et exportés par les marchands et sujets de la nation la plus favorisée, et nulle taxe exceptionnelle ne pourra,

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