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1o Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest ;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

4. Le pavillon français continuera à jouir en Belgique du remboursement du droit de péage sur l'Escaut, tant que le pavillon belge en jouira lui-même.

5. Les navires des deux nations naviguant au cabotage seront traités de part et d'autre sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

6. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'imposer sur tout article mentionné dans le présent Traité, ou sur tout autre article, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation et d'exportation.

Mais, en ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, rades, havres ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments belges soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

7. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

8. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de

l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre Puissance. Les marchandises importées dans les ports de la France ou de la Belgique par les navires de l'une ou de l'autre Puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres de même nature, plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

9. Les marchandises de toute nature importées directement de Belgique en France sous pavillon belge, et, réciproquement, les marchandises de toute nature importées directement de France en Belgique sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques; elles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national.

Le pavillon français est assimilé au pavillon belge pour l'importation du sel brut de toute provenance.

10. Le bénéfice des articles 2 et 8 de la présente Convention est acquis aux bâtiments français se rendant, chargés ou sur lest, des ports de l'Algérie en Belgique, et vice versa.

Les bâtiments sous pavillon belge employés au même intercours jouiront, dans les ports de l'Algérie, d'une réduction de cinquante pour cent sur le taux général des droits de tonnage.

11. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Belgique par navires français, ou de France par navires belges, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits et autres faveurs qui sont ou seront accordées dans chacun des deux pays à la navigation nationale.

12. Les navires français entrant dans un port de Belgique, et, réciproquement, les navires belges entrant dans un port de France, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur

cargaison, aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

13. Les stipulations des articles 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 s'appliquent tant à la navigation par rivières et par canaux qu'à la navigation maritime, de manière que, nommément par rapport aux droits de douane, aux droits de navigation pesant, soit sur les navires, soit sur les cargaisons, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelque nature ou dénomination que ce soit, les navires ou bateaux appartenant à l'une ou l'autre partie contractante, ainsi que leurs chargements, ne pourront être grevés de droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements; ils ne pourront non plus être soumis à des formalités autres ou plus onéreuses que celles auxquelles sont assujettis les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements.

Les bateliers belges naviguant dans les eaux intérieures de la France, et, réciproquement, les bateliers français naviguant dans les eaux intérieures de la Belgique, jouiront du même traitement que les bateliers nationaux, quant au droit de patente.

14. Il est fait exception aux stipulations de la présente Convention, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

15. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes, résidant dans les États de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leur pays respectif, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce

qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

16. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges naufragés sur les côtes de France seront dirigées par les consuls ou vice-consuls de Belgique, et, réciproquement, les consuls et vice-consuls français dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de Belgique.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

17. Lesdits consuls, vice-consuls et chanceliers des Hautes Parties contractantes jouiront respectivement, dans les deux pays, des avantages de toute sorte accordés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité.

18. Les deux Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation à un autre État, qui ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs.

19. La présente Convention, qui remplacera celle du 17 novembre 1849, restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de

l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

20. Les ratifications de la présente Convention seront échangées à Paris en même temps que celles du Traité de commerce et de la Convention littéraire, signés sous la date de ce jour, dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut.

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