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TRAITÉ

CONCLU LE 2 AOUT 1860

ENTRE

la France, la Prusse et les États du Zollverein QUI Y ACCÉDERONT.

Art. 1er. Les objets d'origine ou de manufacture du Zollverein, énumérés dans le tarif A joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon d'un des États du Zollverein ou sous pavillon français, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.

Art. 2. Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés dans le tarif B joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon d'un des États du Zollverein ou sous pavillon français, seront admis dans le Zollverein aux droits fixés par ledit tarif.

Art. 3. Seront considérées comme importées directement les marchandises d'origine ou de fabrication du Zollverein expédiées en France, soit par les ports hanséatiques de l'Elbe ou du Weser, soit par les chemins de fer de la Belgique ou de la Suisse, pourvu que, dans ce dernier cas, les wagons ou les colis renfermant ces marchandises soient cadenassés ou plombés par la douane du Zollverein, que les cadenas ou plombs soient reconnus intacts à l'arrivée en France, et que l'expédition ait lieu dans les conditions réglées entre les Hautes Parties contractantes, pour le service international des chemins de fer.

Les marchandises d'origine ou de fabrication française jouiront sous les mêmes conditions, à l'entrée du Zollverein, d'un traitement exactement semblable.

Art. 4. Les marchandises de toute nature exportées du Zollverein pour la France ou vice versa, seront réciproquement exemptes de tout droit de sortie.

Sont seuls exceptés de cette disposition les drilles et chiffons énumérés ci-après, qui resteront soumis à un droit de sortie, fixé comme suit, savoir :

En France:

Pour les drilles et chiffons de toute espèce, autres que de laine pure, et pour la pâte à papier, à 12 francs par 100 kil.

Pour les vieux cordages, goudronnés ou non, à 4 fr. par 100 kil.

Dans le Zollverein :

Pour les drilles et chiffons de toute espèce, autres que de soie pure, y compris les maculatures et rognures de papier, et pour la pâte à papier, à 2/3 écus -2 flor. 55 kr.par quintal de douane.

Pour les vieux cordages et filets de pêche, goudronnés ou non, à 1/3 écu 35 kr. par quintal de douane.

Art. 5. Indépendamment des droits de douane stipulés dans le tarif A annexé au présent traité, les alcools et les vernis alcooliques originaires du Zollverein seront soumis en France au droit de consommation imposé aux produits similaires français, c'est-à-dire :

Alcool pur, liqueurs, eaux-de-vie en bouteilles, par hectolitre.
Vernis à l'esprit de vin, par hectolitre d'alcool pur contenu
dans le vernis.

90 fr. >>>

90 >>

Jusqu'à ce que les sels employés à la fabrication des produits chimiques ou autres similaires soient exemptés en France du droit de consommation, les produits à base de sel énumérés ci-dessous, originaires du Zollverein, paieront à leur importation en France, et à titre de compensation, des droits équivalents supportés par les fabricants français, les taxes supplémentaires suivantes :

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Chlorure de magnésium.

Glaces ou grands miroirs.

Gobeleterie, verres à vitres et autres verres blancs. Les 100 kil. 2

Bouteilles.

Outremer factice.

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Salin ou résidu brut de la calcination des vinasses de betterave.

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Art. 6. Dans le cas de suppression ou de réduction des drawbacks, actuellement existant à l'exportation des produits français, les taxes supplémentaires imposées par l'article précédent aux produits d'origine ou de manufacture du Zollverein seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminuées ces drawbacks.

Toutefois, en cas de suppression, si le gouvernement établit une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur certains produits fabriqués français, les charges directes ou indirectes, dont seront grevés les fabricants français seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits similaires du Zollverein.

Il demeure, en outre, convenu que si des drawbacks sont accordés à d'autres produits de fabrication française ou si les drawbacks actuels sont augmentés, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication du Zollverein pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks.

Les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits de consommation grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

Le Zollverein jouira des mêmes droits que ceux que se réserve la France par les dispositions qui précèdent.

Art. 7. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit de consommation nouveau ou un supplément de droits de consommation sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal ou équivalent.

Art. 8. Les marchandises de toute nature, originaires des États de l'une des Hautes Parties et importées dans ceux de l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

Conformément aux règles établies dans le Zollverein, les vins, les alcools et les graisses d'origine française qui ont acquitté le droit d'entrée continueront d'être affranchis de tout droit ultérieur quelconque,

perçu pour le compte soit du Zollverein, soit de l'un des États qui le composent, soit d'une commune ou corporation.

Art. 9. Les articles d'orfévrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés du Zollverein, en France ou vice versa, seront soumis au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et paieront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

Art. 10. Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent traité à l'égard des produits non originaires du Zollverein, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine.

Art. 11. Les marchandises de toute origine, importées de France par la frontière de terre seront admises, à l'entrée dans le Zollverein, aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer et sous pavillon français.

Les marchandises spécifiées ou non en l'article 22 de la loi du 22 avril 1816, importées du Zollverein par la frontière de terre, seront admises pour la consommation intérieure de la France, moyennant l'acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production, sous pavillon français.

Art. 12. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur les frontières respectives, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droit.

Art. 13. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau compétent, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement.

Art. 14. Les droits ad valorem, stipulés par le présent traité, seront calculés sur la valeur, au lieu d'origine ou de fabrication de l'objet importé, augmentés des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation en France jusqu'au lieu d'introduction.

L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur.

Art. 15. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises en payant à l'importateur le prix déclaré par lui augmenté de 5 p. 100.

Ce paiement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront en même temps restitués.

Art. 16. L'importateur contre lequel la douane voudra exercer le droit de préemption stipulé par l'article précédent, pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

Art. 17. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de 5 p. 100 celle qui est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.

Si la valeur dépasse de 5 p. 100 celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts.

Ce droit sera augmenté de 50 p. 100 à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de 10 p. 100 supérieure à la valeur déclarée.

Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de 5 p. 100 la valeur déclarée; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane.

ART. 18. Dans les cas prévus par l'article 16, les deux arbitres experts seront nommés l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes; en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort. Si le bureau de déclaration est à plus d'un myriamètre du siége du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton.

La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.

ART. 19. Les droits fixés par le présent traité ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises.

ART. 20. Les tissus purs ou mélangés du Zollverein taxés à la valeur ne pourront être vérifiés en France et admis à l'acquittement des droits que par les ports de Bordeaux, Nantes, le Havre, Boulogne, Calais, Dunkerque, Rouen, Nice, Marseille, Alger et Oran ou par les bureaux de Lille, Valenciennes, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Chambiry, Paris, Lyon et autres bureaux de douane que le gouvernement français se réserve de déterminer ultérieurement,

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