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articles de discussion politique ou à la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers.

Les romans-feuilletons ne sont pas considérés comme articles de journaux.

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Norvège, Ne constitue pas une atteinte au droit d'auteur la reproduction, en langue originale ou en traduction, dans des journaux ou revues, d'articles ou de communications détachées, empruntés à d'autres journaux ou revues, s'il n'a pas été fait spécialement réserve du droit de reproduction. La source doit toujours être clairement indiquée.

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ARTICLE 9.

Administration française. Modifier ainsi le premier alinéa: Les stipulations de l'article 2 s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales et à l'exécution publique des compositions musicales, que ces œuvres soient publiées ou non. »

Le deuxième alinéa serait à supprimer en cas d'adoption de l'article 5.

L'adoption du 1er alinéa ci-dessus entraînerait la suppres

sion du 3e alinéa.

Allemagne. Les stipulations des articles 2 et 4 bis s'appliquent..

Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, désignées sous des noms divers, tels que: adaptations, arrangements de musique, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction d'un tel ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, sans présenter d'ailleurs le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

Il est entendu que, dans l'application du présent article, les tribunaux des divers pays de l'Union tiendront compte, s'il y a lieu, des réserves de leurs lois respectives.

ARTICLE 10.

Administration française. Ajouter après le mot adapta tions: Transformation d'une pièce de théâtre en roman et réciproquement. Supprimer le second alinéa.

Allemagne. Renverser les termes de l'adjonction proposée par l'Administration française et dire: « Transformation d'un roman en pièce de théâtre et réciproquement. »

Toute œuvre contrefaite peut être saisie à l'importation dans ceux des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.

ARTICLE 12.

Administration française. Supprimer les mots: A l'importation. »

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La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays.

les autorités compétentes des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.

La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Belgique.

Toute œuvre contrefaite peut être saisie dans ceux des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.

La saisie a lieu, soit à l'importation, soit à l'intérieur du pays, conformément à la loi locale.

Italie. Ajouter après les mots : « à l'importation », les mots: ou à l'intérieur des pays ».

Monaco. Toute œuvre contrefaite peut être saisie même à l'importation, etc.

Suisse.

Les œuvres autorisées dans le pays d'origine ne peuvent être l'objet de saisies lorsqu'elles transitent par un pays où ces œuvres sont illicites.

La présente Convention, sous les réserves et conditions à déterminer d'un commun accord, s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine.

ARTICLE 14.

Administration française. Supprimer les mots: • Sous

les réserves et conditions à déterminer d'un commun accord. » (Voir Protocole de clôture, no 1.)

Allemagne

L'assimilation du droit de traduction au droit d'auteur sur l'ouvre originale aura lien également pour les œuvres publiées avant la mise en vigueur de la Convention revisée.

Toutefois, pour celles de ces œuvres dont une traduction aura été publiée ou représentée sans le consentement de l'aufeur, mais licitement, avant la mise en vigueur de la Convention revisée, il y aura pleine liberté d'en faire paraître ou représenter de nouvelles traductions dans la même langue. (Voir aussi le no 4 du Protocole de clôture.)

PROTOCOLE DE CLOTURE. No 1, 1er ALINÉA.

Au sujet de l'article 4, il est convenu que ceux des pays de l'Union où le caractère d'œuvres artistiques n'est pas refusé aux œuvres photographiques, s'engagent à les admettre, à partir de la mise en vigueur de la Convention conclue en date de ce jour, au bénéfice de ses dispositions. Ils ne sont d'ailleurs tenus de protéger les auteurs desdites œuvres, sauf les arrangements internationaux existants ou à conclure, que dans la mesure où leur législation permet de le faire.

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Administration française. Ce premier alinéa devrait étre supprimé dans le cas où les photographies seraient admises à figurer dans les œuvres énumérées à l'article 4.

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Allemagne. Dans les pays qui n'accordent pas aux œuvres photographiques le caractère d'œuvres d'art, les photographies seront protégées, à partir de la mise en vigueur de la présente Convention, d'après les dispositions de la législation de ces pays. sans que ceux qui réclament cette protection aient à remplir d'autres conditions et formalités que celles prescrites par les lois du pays d'origine.

Toutefois, cette protection ne pourra excéder la durée de celle accordée dans le pays d'origine.

(Voir aussi art. 4.)

Suisse. (Rédaction déposée en Commission.) Au sujet de l'article 4. il est convenu que les pays de l'Union s'engagent à admettre les œuvres photographiques au bénéfice des dispositions de la Convention. Ils ne sont d'ailleurs tenus de protéger les auteurs desdites œuvres, sauf les arrangements internationaux conclus ou à conclure, que dans la mesure où leur législation permet de le faire. Toutefois, la durée de la protection des œuvres

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TROISIÈME SÉANCE

1er MAI 1896

PRÉSIDENCE DE M. C. DE FREYCINET.

La séance est ouverte à 3 heures 3/4, dans le salon de l'Horloge, au Ministère des Affaires étrangères.

Sont présents MM. les Délégués qui assistaient aux précédentes séances.

Le procès-verbal de la seconde séance, qui a été remis en épreuves à MM. les Délégués, ne donne lieu à aucune observation. Il est adopté.

M. le Président rend compte des travaux de la Commission qui, conformément au règlement voté dans la première séance, a été instituée par la Conférence en vue de préparer ses décisions.

Cette Commission a travaillé activement et a tenu huit séances; elle a nommé dans son sein une Sous-Commission de rédaction, composée de deux Délégués de l'Allemagne, de deux Délégués de la France et d'un Délégué de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Suisse. Sous la présidence de M. Lardy, Délégué de la Suisse, cette Sous-Commission s'est réunie six fois, et, dans la dernière séance de la Commission, tenue ce jour même, elle a communiqué à celle-ci le résultat définitif de ses délibérations. (1)

Les documents élaborés de cette façon dans les séances préparatoires de la Commission sont au nombre de quatre:

1o Le rapport présenté au nom de la Commission par la Délégation française. Ce rapport est l'œuvre de M. le professeur Louis Renault. (2)

2° L'Acte additionnel modifiant les articles 2, 3, 5, 7, 12, 20 de la Convention du 9 septembre 1886 et les numéros 1 et 4 du Protocole de cloture y annexé. Cet acte contient les modifications que la Commission propose d'apporter au Traité d'Union.

(1) V. Are Annexe au présent Proces-verbal. p. 153 ci-après.

(2) V. ce Rapport, p. 159 ci-après.

3o La Déclaration interprétant certaines dispositions de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et de l'Acte additionnel précité; enfin,

4o Une série de Vaux, insérés dans un fascicule intitulé: „Propositions élaborées par la Sous-Commission de rédaction".

M. le Président constate que les décisions prises par la Commission à la suite d'un travail discret, mais considérable, réalisent un progrès sensible et font faire à l'œuvre de l'Union un pas en avant assez important. En général, les Délégations ont été animées d'un esprit libéral et ont manifesté beaucoup de zèle pour le perfectionnement de la Convention de Berne. Si certaines d'entre elles n'ont pu adhérer à toutes les modifications proposées, c'est plutôt à raison des situations de fait qui se sont produites dans leur pays, que par un esprit d'opposition aux réformes projetées. M. le Président rend particulièrement hommage aux lumières, à l'activité, au libéralisme dont a fait preuve, pendant tout le cours de la session, la Délégation allemande et surtout son chef distingué, M. le conseiller Reichardt. I remercie également M. Henri Morel, Directeur du Bureau international, du précieux concours qu'il a apporté à la Conférence dans toutes les délibérations; ce concours se base sur une expérience acquise pendant bientôt dix ans, pendant lesquels le Bureau que dirige M. Morel a contribué utilement à la bonne application de la Convention. C'est en tout cas un fait heureux que, dans ce laps de temps, la Convention de Berne ait pu conserver toute son influence. Son existence va être consolidée. Des dispositions très favorables ont été adoptées par la présente réunion pour faciliter l'accession des pays qui sont jusqu'ici restés hors de l'Union. Tout cela est d'un excellent augure pour l'avenir. Nous espérons que, dans quelques années, des solutions plus avancées pourront être admises par les pays signataires, et que leur nombre se sera considérablement accru, gràce aux bons résultats auxquels la Conférence de Paris est arrivée.

M. Morel, Directeur du Bureau international, dépose: 1° un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de ce Bureau depuis sa fondation; 2o un Tableau synoptique des traités, déclarations et autres actes concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques". Ces documents ont déjà été distribués. (1)

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M. le Président, à propos de l'ordre du jour de la séance, pense qu'il n'y a pas lieu de discuter le rapport si remarquable de M. Renault; ce rapport a été examiné à fond par la Commission qui, d'ailleurs, ne l'a modifié que sur des points de détail. En somme, le rapport rend d'une façon magistrale la

(1) V. ces documents, p. 201 à 212 ci-après.

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