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vres chorégraphiques, admettent expressément lesdites œuvres au bénéfice des dispositions de la Convention conclue en date de ce jour.

Il est d'ailleurs entendu que les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeurent réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs.

3. Il est entendu que la fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique empruntés au domaine privé ne sont pas considérées comme constituant le fait de contrefaçon musicale.

4. L'accord commun prévu à l'article 14 de la Convention est déterminé ainsi qu'il suit :

L'application de la Convention aux oeuvres non tombées dans le domaine public au moment de sa mise en vigueur aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet.

A défaut de semblables stipulations entre pays de l'Union, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, par la législation intérieure, les modalités relatives à l'application du principe contenu à l'article 14.

5. L'organisation du Bureau international prévu à l'article 16 de la Convention sera fixée par un règlement que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'élaborer.

La langue officielle du Bureau international sera la langue française.

Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonnera et les publiera. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

L'Administration du pays où doit siéger une Conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette Conférence.

Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative. Il fera sur sa gestion un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

Les dépenses du Bureau de l'Union internationale seront supportées en commun par les pays contractants. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de soixante mille francs par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par simple décision d'une des Conférences prévues à l'article 17.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

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Ces coefficients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

Chaque pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé.

L'Administration suisse préparera le budget du Bureau et en surveillera les dépenses, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

6. La prochaine Conférence aura lieu à Paris, dans le délai de quatre à six ans à partir de l'entrée en vigueur de la Convention.

Le Gouvernement français en fixera la date dans ces limites, après avoir pris l'avis du Bureau international.

7. Il est convenu que, pour l'échange des ratifications prévu à l'article 21, chaque Partie contractante remettra un seul instrument, qui sera déposé, avec ceux des autres pays, aux archives du Gouvernement de la Confédération Suisse. Chaque Partie recevra en retour un exemplaire du procès-verbal d'échange des ratifications, signé par les Plénipotentiaires qui y auront pris part.

Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention, et aura même force, valeur et durée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont revêtu de leur signature. Fait à Berne, le neuvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent quatre-vingt-six.

Procès-verbal de signature.

Les Plénipotentiaires soussignés. réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de la Convention concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ont échangé les Déclarations sui

vantes :

1. En ce qui concerne l'accession des colonies ou possessions étrangères prévue à l'article 19 de la Convention:

Les Plénipotentiaires de Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne réservent pour leur Gouvernement la faculté de faire connaître sa détermination au moment de l'échange des ratifications.

Le Plénipotentiaire de la République française déclare que l'accession de son pays emporte celle de toutes les colonies de la France.

Les Plénipotentiaires de Sa Majesté Britannique déclarent que l'accession de la Grande-Bretagne à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques comprend le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et toutes les colonies et possessions étrangères de Sa Majesté Britannique.

Ils réservent toutefois au Gouvernement de Sa Majesté Britannique la faculté d'en annoncer en tout temps la dénonciation séparément pour une ou plusieurs des colonies ou possessions suivantes, en la manière prévue par l'article 20 de la Convention, savoir: les Indes, le Dominion du Canada, Terre-Neuve, le Cap, Natal, la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Queensland, la Tasmanie, l'Australie méridionale, l'Australie occidentale et la Nouvelle-Zélande. `

2. En ce qui concerne la classification des pays de l'Union au point de vue de leur part contributive aux frais du Bureau international (chiffre 5 du Protocole de clôture):

Les Plénipotentiaires déclarent que leurs pays respectifs doivent être rangés dans les classes suivantes, savoir:

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Le Plénipotentiaire de la République de Libéria déclare que les pouvoirs qu'il a reçus de son Gouvernement l'autorisent à signer la Convention, mais qu'il n'a pas reçu d'instructions quant à la classe où ce pays entend se ranger au point de vue. de sa part contributive aux frais du Bureau international. En conséquence. il réserve sur cette question la détermination de son Gouvernement, qui la fera connaître lors de l'échange des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Procèsverbal.

Fait à Berne, le neuvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent quatre-vingt-six.

RATIFICATIONS

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature du procès-verbal constatant le dépôt des Actes de Ratification délivrés par les Hautes Parties signataires de la Convention en date du 9 septembre 1886 concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques,

S. E. Monsieur le Ministre d'Espagne a renouvelé, au nom de Son Gouvernement, la déclaration consignée dans le procès-verbal de la Conférence du 9 septembre 1886 et suivant laquelle l'accession de l'Espagne à la Convention emporte celle de tous les territoires dépendant de la couronne espagnole.

Les soussignés ont pris acte de cette déclaration.

En foi de quoi, ils ont signé le présent protocole, fait à Berne, en neuf expéditions, le 5 septembre 1887.

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PROCÈS-VERBAL DE DÉPOT

Conformément aux dispositions de l'article 21, 1er alinéa, de la Convention concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne, le 9 septembre 1886, et ensuite de l'invitation adressée à cet effet par le Conseil fédéral suisse aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes, les soussignés se sont réunis, aujourd'hui, au Palais fédéral, à Berne. pour procéder à l'examen et au dépôt des Ratifications:

du Conseil fédéral de la Confédération suisse:

de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:

de Sa Majesté le Roi des Belges;

de Sa Majesté catholique le Roi d'Espagne, en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume;

du Président de la République Française;

de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes;

du Président de la République d'Haïti;

de Sa Majesté le Roi d'Italie;

de Son Altesse le Bey de Tunis,

sur ladite Convention internationale, suivie d'un Article additionnel et d'un Protocole de clôture.

Les Instruments de ces Actes de Ratification ont été produits et, ayant été reconnus en bonne et due forme, ils ont été remis entre les mains du Président de la Confédération suisse pour être déposés aux archives du Gouvernement de ce pays, conformément au chiffre 7 du Protocole de clôture de la Convention internationale.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent Procès-verbal qu'ils ont revêtu de leurs signatures et du cachet de leurs armes.

Fait à Berne, le 5 septembre 1887, en neuf expéditions, dont une restera déposée dans les archives de la Confédération suisse pour accompagner les Instruments des Actes de Ratification.

POUR LA SUISSE :

(L. S.) Droz.

POUR L'ALLEMAGNE :
(L. S.) Alfred von Bülow.

POUR LA BELGIQUE:
(L. S.) Henry Loumyer.

POUR L'ESPAGNE :
(L. S.) Comte de la Almina.

POUR LA FRANCE:
(L. S.) Emmanuel Arago.

POUR LA GRANDE-BRETAGNE : (L. S.) F. 0. Adams.

POUR HAITI :

(L. S.) Louis-Joseph Janvier.

POUR L'ITALIE:

(L. S.) Fè.

POUR LA TUNISIE:

(L. S.) H. Marchand.

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