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La création d'Unions restreintes constituerait à nos yeux non seulement un véritable stimulant pour l'extension de la protection internationale. mais encore un moyen de marcher graduellement vers une codification internationale.

L'idée de cette codification a été envisagée dans la Conférence diplomatique de 1884 comme faisant partie du programme de l'Union, ainsi que le constate le vœu qu'elle a émis, en terminant ses travaux, dans la forme suivante :

Principes recommandés pour une unification ultérieure.

«La Conférence internationale pour la protection des droits d'auteur,

« Vu la diversité des dispositions en vigueur dans les différents pays relativement à plusieurs points importants de la législation sur la protection des droits d'auteur,

«Considérant que, si désirable que soit l'unificatiou des principes qui régissent la matière, une convention réglant ces points d'une manière uniforme ne rencontrerait peut-être pas en ce moment l'adhésion d'un certain nombre de pays,

<< Considérant toutefois qu'une codification internationale est dans la force des choses et s'imposera tôt ou tard, et qu'il y a lieu d'y préparer les voies en indiquant dès maintenant, sur quelques points essentiels, le sens dans lequel il est désirable que cette codification se fasse,

«Croit devoir soumettre aux Gouvernements de tous les pays les vœux suivants :

I. La protection accordée aux auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques devrait durer leur vie entière et, après leur mort, un nombre d'années qui ne serait pas inférieur à trente.

II. Il y aurait lieu de favoriser autant que possible la tendance vers l'assimilation complète du droit de traduction au droit de reproduction en général. »

Ce sont là des idées larges et généreuses, qu'on ne doit pas laisser tomber dans l'oubli. Nous exprimons ici l'espoir de voir la Conférence de Paris réaliser, soit dans la Convention elle-même, soit au moins dans un cercle plus étroit, les vœux émis par sa devancière.

SECOND VIEU.

Mesures à prendre pour faciliter la communication au Bureau de Berne des actes d'enregistrement ou de dépôt des œuvres littéraires et artistiques.

Pour faire comprendre la portée de ce vou, il convient de reproduire ici les différentes résolutions qui s'y rattachent et qui ont été prises dans diverses réunions internationales :

Centralisation de documents et de renseignements par le Bureau international. Il est désirable que, lors de la revision de la Convention, il soit introduit dans l'article 5 du Protocole de clôture les dispositions suivantes :

Une copie de l'acte d'enregistrement du dépôt des œuvres littéraires ou artistiques, dans les pays ressortissant à l'Union où cette formalité est exigée, sera communiquée au Bureau de Berne par les gouvernements respectifs.

« Le Bureau de Berne est chargé de recueillir, dans tous les pays ressortissant à l'Union, tous les renseignements ayant trait à la généalogie des œuvres littéraires et artistiques et à l'état des droits privatifs auxquels elles ont donné naissance. »

(Association littéraire et artistique internationale, Congrès de Neuchatel, 1891.)

Enregistrement.

Il est désirable que, le plus tôt possible, le Bureau de Berne soit mis à même par les différents États de l'Union de publier un extrait des enregistrements effectués dans chacun d'eux. (Id., Congrès de Barcelone, 1893.)

Enregistrement par le Bureau international de Berne des œuvres anonymes et pseudonymes. Il est désirable que le Bureau de Berne puisse procéder à l'enregistrement des œuvres dont le délai de protection ne court pas à partir de la mort de l'auteur, ainsi qu'à l'enregistrement de la transformation d'oeuvres anonymes et pseudonymes en œuvres portant le véritable nom de l'auteur et jouissant du délai de protection complet.

(Congrès des auteurs allemands, Vienne, 1893.)

Création d'un Répertoire universel.

Il est à désirer que la prochaine Conférence diplomatique, réunie en vue de reviser la Convention de Berne, invite spécialement le Bureau de Berne à centraliser les renseignements de nature à établir officiellement l'état civil des œuvres littéraires et artistiques.

Il est à désirer que les États unionistes soient sollicités de communiquer régulièrement au Bureau de Berne les renseignements officiels de nature à constituer l'état civil des œuvres littéraires et artistiques.

Il est à désirer que la Conférence diplomatique de Paris invite le Bureau de Berne à procéder à la coordination systématique de tous les documents relatifs à la publication des œuvres littéraires et artistiques dans tous les pays de l'Union.

Il est à désirer que les Gouvernements unionistes autorisent le Bureau de Berne à délivrer aux intéressés des copies conformes, ayant valeur authentique, des renseignements par eux communiqués, relatifs à l'état civil des œuvres littéraires et artistiques.

(Assoc. litt. et art. int., Congrès d'Anvers, 1894.)

L'idée fondamentale qui a inspiré ces résolutions vise donc la création d'un Répertoire universel des autres littéraires et artistiques. Elle a rencontré beaucoup de sympathies dans les milieux intéressés, où l'on envisage qu'un répertoire central peut rendre de grands services aux écrivains, aux savants, aux bibliothèques, etc. Il est évident qu'on ne peut formuler des propositions positives au sujet d'une telle création avant de savoir si elle est réalisable. quelles sont les conditions dans lesquelles elle pourrait être entreprise pour répondre au but poursuivi, et les frais qu'elle entraînerait.

En raison de l'importance de cette question, le Bureau international a cru devoir la faire entrer dans le cadre de ses études, et il espère pouvoir en faire l'objet d'un rapport qui sera communiqué aux Administrations des pays de l'Union avant la réunion de la Conférence.

TROISIÈME VEU.

Nécessité d'insérer dans les législations particulières des États des dispositions pénales, afin de réprimer l'usurpation de nom, l'imitation ou la suppression de signature.

La portée de ce vou ressort de ses termes, en sorte qu'il serait superflu d'y ajouter un commentaire.

Les fraudes au moyen desquelles on peut, soit attribuer à un écrivain ou à un artiste la paternité d'une oeuvre dont il n'est pas l'auteur, soit s'emparer de son œuvre en faisant disparaître son nom ou sa signature pour les remplacer par d'au tres, se produisent assez fréquemment. Ce sont surtout les peintres qui se plaignent à ce propos et qui demandent qu'en présence de manoeuvres dont le caractère frauduleux est patent, ils ne soient pas réduits à réclamer justice par la voie civile, souvent longue et coûteuse. Ce vœu paraît juste, et il convient même de l'étendre à toutes les productions de l'esprit; les mêmes recours doivent pouvoir être exercés aussi bien à l'égard de la propriété intellectuelle qu'à l'égard de la propriété ordinaire, et le faux commis en matière littéraire et artistique doit pouvoir être poursuivi comme le faux commis en matière civile ou commerciale.

Mais nous ne pensons pas qu'une disposition semblable puisse entrer dans le cadre de la Convention. C'est aux différents pays de l'Union qu'il appartient, s'ils le jugent à propos, de déférer à ce vou par des stipulations de leurs lois spéciales sur la propriété littéraire et artistique ou de leurs lois pénales, et c'est dans ce sens que nous le présentons, nous bornant à être ici les interprètes des intéressés.

1

TABLEAU

DES

VEUX ÉMIS PAR DIVERS CONGRÈS ET ASSEMBLÉES

DEPUIS

LA FONDATION DE L'UNION

NOTICE PRÉLIMINAIRE

Depuis le moment où la Convention du 9 septembre 1886 a été signée, et tout en se félicitant des progrès certains qu'elle a introduits dans le régime international, les Associations internationales ou nationales, permanentes ou temporaires, qui réunissent périodiquement des auteurs, des artistes, des éditeurs, des jurisconsultes, n'ont pas manqué de signaler certaines lacunes ou insuffisances de cet Acte. Après discussion, elles ont en général émis des résolutions ou voeux, qui sont au fond l'expression succincte des intérêts de leurs membres comme producteurs intellectuels. Nous avons pensé qu'il ne serait pas inutile de grouper méthodiquement ces vœux, et de les communiquer, à titre de renseignement, aux Administrations. appelées à prendre part à la Conférence de Paris. On les trouvera ci-après, groupés sous quatre rubriques, savoir:

1o Vœux se rapportant à des dispositions actuelles de la Convention de Berne; 2o Vœux ayant pour but l'introduction de nouvelles dispositions dans la Convention;

3o Voeux tendant à l'extension de l'Union et de la protection internationale en général;

4° Voeux se rapportant aux législations intérieures.

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La protection accordée aux auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques devrait durer leur vie entière et, après leur mort, un nombre d'années qui ne serait pas inférieur à trente.

Conférence diplomatique, Berne, 1884.

La durée du droit d'auteur doit être uniforme pour tous les pays. Le terme convenable est la vie de l'auteur et quatre-vingts ans après.

Association littéraire et artistique internationale, Madrid, 1887. (1)

Le droit de reproduction, d'exécution et de représentation doit appartenir à l'artiste pendant sa vie et à ses ayants droit pendant au moins cinquante ans à partir du jour de son décès.

Congrès artistique international, Paris, 1889.

Le droit de propriété littéraire et artistique d'un auteur sur ses œuvres durera quatre-vingts ans, ce délai constituant une transaction entre la perpétuité et les délais plus restreints. (2)

Congrès ibéro-américain, Madrid, 1892.

Le Congrès émet le vœu que la durée du droit de propriété en matière d'œuvres intellectuelles soit uniforme dans tous les pays.

Il émet le vœu que cette durée soit du terme fixe de cent ans à dater de la première publication de l'œuvre.

Association litt. et art. intern., Barcelone, 1893.

(1) Cette Association, fondée à Paris en 1878, est composée de membres appartenant à diverses nationalités; chaque année, elle tient une session ou Congrès qui se réunit dans un pays différent.

(2) Il faut lire quatre-vingts ans après la mort de l'auteur.

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