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151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage,

trent beaucoup de mariages dans l'application de divers articles du code Napoléon ;

Après avoir ouï le rapport de la section de législation;

Considérant que les difficultés naissent de ce que les officiers de l'état civil ne discernent pas assez soigneusement les divers cas que ja loi a voulu régler, de ceux qu'elle a laissés à la disposition des principes généraux et du droit commun;

Que, quoique l'acte de naissance des futurs mariés soit nécessaire, il est pourtant permis de le remplacer par les formalités mentionnées dans l'article 71; mais que ces formalités prescrites, lorsqu'il s'agit de suppléer au titre, constitutif de l'état des personnes, ne peuvent être exigées en remplacement d'actes moins essentiels; qu'il ne faut donc pas, pour remplacer l'acte de décès des pères et mères ou ascendans, un acte de notoriété contenant la déclaration de sept témoins et homologué par le tribunal;

Que le supplément naturel de l'acte de décès des pères et mères est dans la présence des aieuls et aïeules, et dans l'attestation qu'on` peut leur demander de ce décès;

Que si, par l'ignorance du lieu où sont décédés les pères et mères et ascendans, on ne peut produire leur acte de décès; que si, comme cela arrive souvent dans les classes pauvres, par l'ignorance du dernier domicile, on ne peut recourir à l'acte de notoriété prescrit par l'art. 155 et destiné à constater l'absence d'un domicile connu, dans ce cas la raison suggère de se contenter de la déclaration des témoins; que déjà, dans beaucoup d'occasions semblables, les officiers de l'état civil de Paris ont procédé aux mariages sur des actes de notoriété passés ou devant notaires ou devant les jages de paix, par des témoins que les parties ont produits;

Qu'il n'en est resulté aucun inconvénient ni plainte; qu'il en est au contraire résulté beaucoup lorsque, dans des cas pareils, on a voulu être plus rigoureux et exiger davantage;

151. Eheliche Kinder, wenn sie das im 148. Artikel bestimmte Alter der Volljährigkeit erreicht haben, find vers,

che fich bey vielen Ehen wegen der Anwendung verschiedener Ars tikel des Gesezbuches Napoleons ergeben, verwiesen hat.

Nach Anhörung des Vortrags der Gesezgebungs-Section,

In Erwägung, daß die Schwierigkeiten daraus entstehen, daß die Beamten des Civil-Standes die verschiedenen Fälle, über welche · das Gesek Verfügungen treffen wollte, nicht genug von denjenigen unterscheiden, die nach allgemeinen Grundsägen und nach dem gos meinen Rechte entschieden werden müssen;

Daß, obgleich der Geburts-Act der künftigen Ehegatten nothe wendig ist, er doch durch die im 71. Artikel erwähnten Formalis täten ersezt werden kann, daß aber diese Formalitäten, welche vors geschrieben sind, um einen Act zu ersehen, worauf der Stand der Personen beruht, nicht gefordert werden können, um die Stelle weniger wesentlicher Acte zu ersehen; daß also, um den Sterbes Act der Eltern oder Ascendenten zu erseßen kein Notorietäts-Act erfordert wird, der die Erklärung von sieben Zeugen enthält, und von dem Gerichte homologirt ist;

Daß die Gegenwart der Großeltern, und die Erklärung, die man ihnen über diesen Sterbefall abfordern kann, das natürliche Mittel ist, den Sterbe-Act der Eltern zu erseßen z

Daß, wenn man den Sterbe,Act der Eltern und Großelteru nicht beybringen kann, weil man den Ort nicht weiß, wo sie ger korben sind, wenn man, wie dieß bey der ärmern Volksclasse oft der Fall ist, den durch den Artikel 155 vorgeschriebenen Notories tåts-Act, der zum Gegenstande hat die Abwesenheit von einem bes kannten Wohnorte zu constatiren, nicht verfertigen laffen kann, weil der legte Wohnort unbekannt ist, in diesem Falle die Vernunft anrathet, sich mit der Erklärung von Zeugen zu begnügen; das schon bey vielen ähnlichen Gelegenheiten die Beamten des Civile Standes zu Paris die Heiraths Erklärung auf Notorietäts-Acte aufgenommen haben, welche auf Aussagen von Zeugen, die die Parteyen vorgestellt hatten, von Notarien oder von Friedensriche tern gefertiget worden waren ;

Daß hieraus kein Nachtheil und keine Klage entstanden ist, das aber im Gegentheil viel Nachtheil und viele Klagen entstanden find, wenn man in ähnlichen Fällen stronger war und mehr forderte;

et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté..

*) N. XXXVII. Circulaire du Grand-Juge, Ministre de la justioo du 11 Messidor an 12. (30 Août 1804) adressée aux Procureurs impériaux

sur les dif

151 du code

et les filles

Je reçois de toutes parts, des observations ficultés que l'on rencontre dans l'exécution de l'art. Napoléon, qui oblige les mâles au-dessus de 25 ans, au-dessus de 21 ans, avant de contracter, mariage, de requérir le conseil de leur père et de leur mère ou celui de leurs aïeux ou afeules, dans le cas où leur père et leur mère sont décédés ou se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

La loi, en imposant une telle obligation aux enfans, a eu un but très-moral et très-respectable; elle a voulu leur rappeler qu'en aucun âge, ils ne sont dispensés du respect et de la déférence qu'ils doivent à ceux de qui ils ont reçu le jour: mais, d'un autre côté, on ne peut lui supposer l'intention d'avoir voulu mettre des entraves à la conclusion des mariages, et dégoûter, par des difficultés déplacées, les citoyens, d'une union qui est tout-à la fois la source des bonnes mœurs et la base de la société,

on

Ainsi, lorsqu'il y a impossibilité dans l'exécution de la loi, on en est dispensé par le fait même; il suffit seulement de faire constater que cette impossibilité existe : c'est ce qui résulte bien évidemment des diverses dispositions du Code à ce sujet, comme peut le voir par les articles 70, 149, 150, 151, 159, 160, où il parle des divers cas où les ascendans peuvent se trouver dans l'impossibilité d'exprimer leur volonté sur les mariages projetés de leurs enfans.

Mais les cas qui peuvent donner lieu à des difficultés, me paraissent se réduire à trois principaux: le premier est celui où les enfans ignorent absolument qnel était le domicile de leurs père et mère, aïeux ou aïeules; l'autre est celui où, en connaissant ce domicile, ils n'y retrouvent plus leurs ascendans qui en ont disparu, sans qu'on ait eu depuis lors de leurs nouvelles; le troisième enfin est celui où ils sont dans l'impossibilité absolue de communiquer avec leurs ascendans, soit parce que le domicile de ces derniers se

Stande find, ihren Willen zu erklären, den Rath ihrer Großväter und Großmütter durch einen ehrerbiethigen und förm lichen Act sich auszubitten. *)

*) N. XXXVI. Circular des Groß-Richters, Justig,Ministers an die kaiserlichen Procuratoren, vom 11. Messidor 12. J. (30. August 1804).

Ich erhalte von allen Seiten Bemerkungen über die Schwies rigkeiten, auf welche man bey Vollziehung des 151. Art. des Geseßs buches Napoleons stößt, welcher Mannspersonen, die mehr als 25 Jahre, und Frauenspersonen, die mehr als 21 Jahre alt find, vers bindet, bevor sie eine Ehe schließen, den Nath ihrer Eltern, oder wenn diese gestorben sind, oder sich in der unmöglichkeit befinden ihren Willen zu äußern, jenen ihrer Großeltern nachzusuchen.

Das Gesez, da es, den Kindern eine solche Verbindlichkeit aufs legte, hatte einen sehr moralischen und ehrwürdigen Zweck; es hat fie erinnern wollen, daß sie in jedem Alter denjenigen, von denen. fie das Leben erhalten haben, Achtung und Folgsamkeit schuldig find: von der andern Seite kann man aber nicht vermuthen, daß das. Gefeß die Absicht gehabt habe, der Schließung der Ehen Hinders nisse entgegenzusehen, und durch zwecklose Schwierigkeiten bey den Bürgern eine Abneigung gegen eine Verbindung zu erregen, welde die Quelle der guten Sitten und die Grundlage der Gesellschaft i;.

Wenn daher die Vollziehung des Gesezes unmöglich ist, so ist man durch die That felbft davon befreyt; es ist schon hinreichend, constatiren zu lassen, daß diese unmöglichkeit vorhanden ist: die ses geht sehr deutlich aus den verschiedenen Verfügungen des Ger sezbuches hervor, wie man sich hievon durch die Artikel 70, 149, 150, 151, 159 und 160 überzeugen kann, in denen es von den vers schiedenen Fällen spricht, wo die Ascendenten sich in der unmöglich keit befinden, ihren Willen über die Heirathen auszudrucken, welche ihre Kinder vorhaben.

Aber die Fälle, welche Schwierigkeiten erzeugen können, laffen ich nach meiner Meinung auf drey Hauptfälle zurückführen der erste ist, wenn die Kinder durchaus nicht wissen, welches das lehte Domicil ihrer Eltern oder Großeltern war; der zweyte ist, wenn den Kindern dieses Domicit bekannt ist, die Ascendenten aber von da verschwunden sind, und man seit ihrem Verschwinden keine Nache richten mehr von ihnen hat; der dritte endlich ist, wenn sie sich in absoluter unmöglichkeit befinden, mit ihren Ascendenten zu

(Art. 152, 153, 154, 155, 156 et 157 décrétés le 12 mars 1804 Promulgués le 22 du même mois.)

152. Depuis la majorité fixée par l'art. 148, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge

trouve en pays étranger ou dans des colonies avec lesquels la guerre, ou toute autre circonstance, rend la communication difficile et souvent impossible.

Le Code ne statue d'une manière positive que pour le cas où le domicile des ascendans étant connu, ils en ont disparu sans avoir donné de leurs nouvelles depuis leur disparition. Il permet, dans ce cas, de passer outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le Juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre té❤ moins appelés d'office par ce Juge de paix (art. 155).

Mais ce procédé ne saurait avoir lieu dans les deux autres cas dont j'ai parlé. Le jugement ou l'enquête sur l'absence suppose nécessairement que le domicile de l'absent est connu, et qu'on peut y avoir un accès facile; mais il n'en est plus de même lorsque le domicile des ascendans est ignoré, ou que l'accès en est impraticable Dans un pareil état de choses, on ne saurait suppléer aux actes qu'on est dans l'impossibilité de faire, qu'en recourant à un ac te de notoriété dans la forme prescrite par l'article 71 du Code Napoléon.

Il est vrai que cet acte de notoriété semble, d'après l'article 70, ne devoir être fait que dans le cas où l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de produire son acte de naissance,

Mais la règle que le Code établit dans un cas pareil, doit, par analogie, s'appliquer à ceux de la même espèce; car s'il est permis de remplacer par un acte de notoriété un acte de naissance, qui peut décider quelquefois de la validité du mariage, à plus for

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