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conséquemment qu'il ne puisse obtenir l'intégralité de la somme assurée, tout en conservant les débris des choses assurées; on satisfait à ce qu'exigent les principes, en faisant estimer la valeur de ces débris et en la déduisant du montant de la somme à

payer par les assureurs. Par ce moyen le compte revient au même, comme l'observe Émérigon : et chacun supporte les chances qui le concernent exclusivement. Si l'assureur est tenu de payer la valeur de la perte ou du dommage causé par l'évènement du risque, l'assuré demeure chargé comme il doit l'être, des chances de dépréciation indépendantes de cet évènement qui peuvent tenir à une baisse dans le prix des objets dont il conserve la propriété.

203. Le seul abandon qui dérive du contrat d'assurance, et qui n'est pas facultatif pour l'assuré, mais obligatoire, consiste dans la cession qu'il est tenu de faire aux assureurs des actions en indemnité ou en dommages intérêts qu'il aurait par rapport à la chose perdue. Mais cette subrogation ne tient point au délaissement. Le paiement des avaries fait par les assureurs sur l'action d'avarie dirigée contr'eux, donne lieu en leur faveur à cette subrogation, comme on peut le voir dans le Cours de droit commercial de M. Pardessus, tom. II, no 919.

CHAPITRE IX.

A qui appartient l'action résultant du contrat d'assu

rance contre les assureurs.

204. En général, lorsque l'assurance a été stipulée pour le compte d'autrui, l'action appartient à la personne pour le compte de laquelle on a stipulé. Seulement si cette personne est un incapable, l'exercice de l'action appartient à celui ou à ceux qui sont chargés d'exercer ses droits et actions.

et

205. Néanmoins, lorsqu'un commissionnaire a fait assurer les marchandises qu'il tient en commission, qui viendraient à périr dans ses magasins, l'action tendant au paiement de l'indemnité en cas de perte, appartient au commissionnaire, qui agit en son propre nom contre les assureurs (1). Seulement le commissionnaire doit compte à son commettant de l'indemnité qu'il reçoit. Car les rapports entre le commissionnaire et son commettant sont réglés par les lois sur le mandat.

206. Lorsque les biens d'une femme mariée, soit en communauté, soit sous le régime exclusif de communauté, soit sous le régime dotal, ont été assurés, l'action tendante au paiement de l'assurance en cas de sinistre, ne peut être exercée que par le mari. Mais lors

(1) Voy. l'art. 91 du Code de commerce, et le Cours de M. Pardessus, tom. II, no. 564.

de la dissolution du mariage, ou de la communauté, la femme a le droit de reprendre et de prélever le montant de l'assurance perçue par son mari. Car cette assurance des biens propres de la femme n'a pu être stipulée que dans l'intérêt et au profit de la femme propriétaire. Le mari qui n'aurait pu faire assurer pour son propre compte des biens qui ne lui appartiennent point, et qui ne sont point à ses risques, est présumé n'avoir agi que comme le mandataire légal de sa femme. Les sommes assurées, perçues par lui pendant le cours de la communauté, ne tombent donc dans la communauté que sauf récompense envers la femme, qui doit de son côté récompense à la communauté du montant des primes et déboursés faits pour obtenir l'assurance.

207. M. Pardessus établit que dans le cas où un individu a fait assurer la chose d'autrui, sans mandat légal ou conventionnel, cet individu n'ayant pu stipuler valablement l'assurance à son profit, ce qui serait faire une gageure que la loi défend, est présumé avoir fait ce qu'elle permet, c'est-à-dire avoir stipulé pour le prcpriétaire. On a déjà fait l'application de cette doctrine dans la cause d'un créancier hypothécaire qui avait fait assurer la maison de son débiteur. De même, si un usufruitier avait fait assurer non seulement la valeur de son usufruit, mais la valeur de la pleine propriété, on devrait décider que le bénéfice de l'assurance appartient au propriétaire, dans la proportion de la valeur de sa nue propriété.

208. Il ne suffit point d'avoir été partie capable de

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stipuler une assurance à l'époque de la formation du contrat, pour être en droit de réclamer dans le cas de sinistre le bénéfice de l'assurance; il faut avoir encore à l'époque du sinistre le même droit de propriété, ou du moins le même intérêt à la conservation des objets assurés, en telle sorte que l'on puisse réclamer, à titre d'indemnité d'une perte ou d'un dommage, la somme promise par les assureurs. L'existence de cette condition essentielle pour la formation du contrat d'assurance, est particulièrement indispensable à l'époque du

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sinistre.

209. Lorsque cette condition essentielle vient à manquer, l'on se trouve dans un cas où le contrat n'aurait pu se former valablement. Il faut donc appliquer dans ce cas la règle Obligatio quamvis initio rectè constituta, extinguitur, si res inciderit in eum casum à quo incipere non poterat (1). Sans doute cette règle n'est point applicable aux contrats qui ne renferment, comme la vente, que des obligations pures et simples, consommées dès l'instant où le contrat reçoit sa perfection. Les effets de ces contrats étant dès-lors irrévocablement fixés, ne peuvent recevoir aucune atteinte des événemens postérieurs, lors même qu'ils amèneraient les choses au point où ces contrats n'auraient pu prendre naissance. Non est novum ut quæ semel utilitèr constituta sunt durent, licet ille casus extiterit à quo initium capere non potuerunt. L. 185, §. 1, ff. de Reg. jur.

I,

(1) Instil., §. 2, de Inutil. stip., L. 140, §. 2, ff. de Verb. obl.

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210. Mais la règle contraire (1), que nous avons rapportée plus haut, reçoit son application dans les conventions dont les effets ne sont point irrévocablement fixés et consommés dès le principe; par exemple, dans les conventions qui renferment des obligations conditionnelles, éventuelles, comme les obligations des assureurs. En effet, l'obligation contractée sous la condition d'un événement futur et incertain, ne devra réellement son existence qu'à l'accomplissement de cette condition. Il est donc nécessaire que les élémens essentiels pour la formation de cette obligation ne viennent point à manquer à cette époque décisive, où l'obligation est censée prendre naissance. Nous avons vu que la perte des objets assurés, opérée par une cause quelconque autre que l'événement du risque, de même que la mise hors du commerce de ces objets, qui aurait lieu pendant le cours de l'assurance, éteint les obligations des assureurs (2). Ce que nous avons dit de la perte des objets assurés, il faut le dire de l'absence de tout élément qui peut être regardé comme la cause de l'assurance. Or, il faut considérer sous ce point de vue l'intérêt que doit avoir l'assuré à la conservation des objets soumis à l'assurance, car cet intérêt est ce qui légitime l'assurance. Si elle n'avait d'autre cause que la promesse ou le paiement d'une prime, elle ne serait qu'une gageure. La loi, pour reconnaître et sanctionner l'assurance, exige le concours d'une autre cause;

(1) Voy. Vinniús, in Instit., lib. II, tit. 20, §. 14. (2) Voy. chap. II, §. 1.cr

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