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jours qui suivent l'expiration de l'année, en payant la prime pour l'année suivante, et cela malgré l'intervention du sinistre, pourvu toutefois que la compagnie n'ait point avant la fin de l'année rompu l'alternative, en avertissant qu'elle ne renouvellerait point le contrat.

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Une police d'assurance, étant quelque chose d'incorporel, qui ne consiste qu'en un droit, n'est point à la rigueur susceptible de transmission, selon la loi commune. Mais comme tout autre bien de la même nature elle est transmissible selon l'équité, et les cours de justice reconnaissent une pareille transmission. En effet, les vieilles règles de la loi commune, se trouvant en mainte occasion contraires aux intérêts d'un pays commerçant, sont maintenant, à certains égards, tombées en désuétude ou au moins éludées.

Mais la transmission de la police serait de peu d'utilité sans l'objet qui est la matière de l'assurance. Le cessionnaire ne peut tirer aucun avantage de la police, si l'intérêt de l'assuré ne lui a été transmis en même temps; car ainsi que nous l'avons déjà démontré, l'assuré doit avoir un intérêt dans la propriété qui est le sujet de l'assurance, non seulement à l'époque du contrat, mais encore à l'époque du sinistre.

Dans les statuts imprimés de tous les établissemens,

il est déclaré qu'au décès de l'assuré, son droit à l'assurance sera continué à son représentant, auquel la propriété se trouve transmise par décès, pourvu qu'avant aucun nouveau paiement, ce représentant justifie de son droit à la compagnie, à l'effet de faire porter son nom sur le dos de la police.

Dans les statuts de la société de Hand in Hand, on déclare que si les objets assurés sont cédés, la cession doit être enregistrée à l'établissement; et cela dans les quarante-deux jours qui suivent son accomplissement; qu'autrement le cessionnaire en perdra le bénéfice. Dans les statuts de la compagnie de l'Union, on déclare que tout membre qui transfère sa police, doit dans le délai de trois mois en donner connaissance aux gérans et apporter sa police à l'établissement pour y faire faire l'endossement du transfert. La compagnie de Westminster exige seulement que la cession y soit enregistrée aussitôt que possible. Il paraît donc que les polices de ces trois sociétés d'assurance mutuelle peuvent être cédées sans permission expresse des établissemens à cet effet; et qu'il suffit d'y porter la cession pour la faire enregistrer.

Mais les autres établissemens avertissent d'ordinaire par une clause de la police, qu'elle perdra toute sa force en cas de transmission, si la transmission n'est approuvée et confirmée par un enregistrement sur les livres de l'établissement, ou par un endossement sur la police. Il semble donc que ce soit une règle établie dans toutes ces compagnies de ne point reconnaître la trans

mission d'une police, à moins que cette transmission ne soit consentie par les gérans. Cette règle nous paraît très-sage. Les assureurs peuvent choisir les personnes qu'ils assurent; ils ne sont point obligés d'assurer le premier venu qui s'adresse à eux. Dans certains cas son caractère peut être un motif suffisant de refus. Les assureurs seraient privés de ce choix, si tout assuré pouvait transférer sa police à qui bon lui semblerait, sans leur concours. C'est ce que l'on verra par l'exemple

› ŝuivant.

Le 28 juillet 1721, un certain Richard Ireland obtint une police de la compagnie du Sun, pour l'assurance de sa maison qui servait d'auberge à Gravesend, et pour les meubles qui s'y trouvaient, contre toute perte ou dommage par incendie; et l'on convint, que tant que Richard Ireland paierait cinq shelling par quartier, la société assurerait ledit Ireland, ses exécucuteurs, administrateurs et cessionnaires, contre toute perte qui n'excéderait point 1,000 liv., le tout conformément à la teneur des statuts imprimés. Long-temps après Ireland mourut, laissant pour seul représentant son fils Antoine, qui porta la police à l'établissement, fit mettre au dos de cette police la mention qu'elle lui appartenait, et paya ensuite la prime d'une année, jusqu'à Noël 1727. En août 1727, la maison fut détruite par l'incendie; et quelque temps après, les sinistrés s'adressèrent à l'établissement, exposèrent qu'ils avaient acheté la maison et les meubles d'Antoine Ireland; que ces biens leur appartenaient au temps du

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sinistre; qu'ils s'étaient fait faire un transfert de la po-
lice à l'époque où la maison et les biens leur avaient
été transmis; et ils produisirent un affidavit de Roger
Lynch, attestant que leur perte par suite de l'incendie
de la maison s'élevait à 500 liv. et au-delà; au dos de
cet affidavit se trouvait le certificat d'usage du ministre
et des anciens de la paroisse. Mais ni l'affidavit ni le
certificat ne faisaient mention d'aucune perte arrivée
par l'incendie des meubles. D'ailleurs aucun affidavit de
la part d'Antoine Ireland, ne vint établir qu'il cût
souffert aucune perte. Cependant les demandeurs insis-
tèrent pour que l'établissement leur payât la somme de
1,000 liv. comme indemnité de la maison et des meu-
bles. Ils présentèrent une demande en Cour de chan-
cellerie de laquelle il résultait, que le 24 juin 1727,
Antoine Ireland leur avait cédé, moyennant 250 liv.,
le bail de sa maison et de ses dépendances; mais que les
meubles pour lesquels, à les en croire, ils devaient payer
500 fr., étant destinés à un certain Thomas Church
qui devait tenir l'auberge sous eux, avaient été vendus
par Ireland à ce Church pour son usage personnel, par
un acte de la même date. La requête portait en outre,
que la police avait été transmise aux demandeurs, et
si l'acte de vente des meubles avait été fait au nom
de Church, ils n'en avaient pas moins payé le prix; que
Church leur avait remis l'acte de vente pour leur sûreté,
et leur avait aussi rétrocédé son intérêt dans la police
d'assurance. Les défendeurs dans leur réplique préten-
dirent que l'affidavit produit n'était point régulier sui-

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que

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vant les statuts qu'aucune transmission de la police n'avait été faite aux demandeurs, ni même aucune rétrocession d'icelle par Church, si ce n'est après le sinistre arrivé. Ils prétendaient encore que les polices délivrées par l'établissement, n'étaient point de leur nature transmissibles, étant seulement des contrats par lesquels on s'engageait à réparer la perte que la partie contractante éprouverait elle-même; et qu'elles ne pouvaient servir de titre à aucune autre personne. La contestation se concentra sur un point qui était de nature à être prouvé par témoins, et les témoins ayant été examinés de part et d'autre, il résulta de l'enquête même du demandeur, que le consentement d'Ireland à la transmission de la police, s'il avait jamais été donné, ne l'avait été qu'après son consentement à l'aliénation du bail de la maison; et que le transfert de la police, quoique portant une date antérieure, n'avait été fait quelque temps après l'incendie; ensorte que le consentement à la transmission de la police, était une concession purement gratuite de la part d'Ireland, tout-àfait indépendante du marché pour la maison, qui n'avait été faite par Ireland qu'à une époque où il avait perdu tout droit dans l'objet assuré, et qui n'avait été réalisée qu'après la perte arrivée. Relativement à la propriété des meubles, les demandeurs produisirent une cession faite à eux par Church à titre de gage pour 300 liv.; mais ils omirent de justifier de la date de cette cession, quoique les défendeurs par leur réplique eussent élevé une difficulté sur ce point. Dans ces

que

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